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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 33243, 20 août 2026, RG 25/00235


Vérifier : TJ 33243, 20 août 2026, RG 25/00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/08/2026
Numéro
25/00235
Lieu / cour
tj33243
Chambre
Référés
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a95f69c195da062e0a06d27

Texte de la décision

6,152 caractères

ORDONNANCE DU : 20 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00235 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRKO
AFFAIRE : SAS BERLIN PACKAGING FRANCE C/ Société CHATEAU DU BRANDA
[Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 07 Mai 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours

DEMANDERESSE :

SAS BERLIN PACKAGING FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me William MAXWELL, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 774, Me Ludovic SCHRYVE, avocat plaidant au barreau de LILLE,

DEFENDERESSE :

Société CHATEAU DU BRANDA, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Raphaël MONROUX, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 23

Vu l’assignation de la société BERLIN PACKAGING FRANCE en date du 29 juillet 2025 devant le juge des référés aux fins de demander le paiement à titre provisionnel d'une somme de 43 917,62€ au titre du solde des factures partiellement ou non réglées des 16 mai, 20 mai et 3 juin 2024, avec intérêts de trois fois le taux légal à compter du 4 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure, outre le paiement à titre provisionnel d’une somme de 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, ainsi que la condamnation à lui verser 5000 euros au titre de la résistance abusive et 3600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions de la société CHATEAU DU BRANDA en date du 6 mai 2026 faisait état d’un remboursement spontané de la créance en plusieurs versements dont le total s’élève à 26 543,30 €, auxquels s’ajoute une somme versée sur le compte CARPA de son conseil de 5000 euros, sollicitant un délai de deux mois pour solder la dette ;

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures en défense.

A l’audience du 7 mai 2026, les parties ont soutenu les termes de leurs conclusions, la partie demanderesse ne contestant pas le remboursement partiel de la dette et ne s’opposant pas à une condamnation en deniers ou quittance.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogée au 20 août 2026.

MOTIFS

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut toujours accorder une provision au créancier.

Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, ni le montant de la créance initiale ni le montant des versements effectuées jusqu’à l’audience par la défenderesse n’apparaissent contestés.

Aussi il convient de faire droit à la demande de condamnation au versement d’une provision dont le montant non sérieusement contestable sera ramené à la somme de 12 374,32 euros.

Au regard de la bonne foi de la défenderesse, la demande de condamnation assortie du triple du taux légal sera écartée.

L’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de l’article L. 441-10, paragraphe II du code de commerce est fixée aux termes de l’article D441-5 du même code à 40,00 €. Aucune contestation sérieuse ne permet d’écarter l’application de ces dispositions. En conséquence, une provision de 120 euros s’ajoutera au titre des frais de recouvrement, à la provision accordée au principal.

Sur la demande de délais pour le paiement du solde

La défenderesse ayant fait la preuve de sa bonne foi et de sa capacité à rembourser dans le délai sollicité, il convient de lui accorder le délai de paiement qu’elle demande, de deux mois, pour solder la créance, à compter de la signification de la décision.

Sur le surplus des demandes

Pour les mêmes raisons, la demande au titre de la résistance abusive n’apparaît pas justifiée en l’espèce. Elle sera rejetée.

Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La défenderesse sera condamnée aux dépens.

L’équité et la situation économique des parties justifient de ramener à la somme de 1000 € le montant alloué à la société BERLIN PACKAGING FRANCE à ce titre, et ce notamment en l’absence d’éléments permettant de justifier du détail des frais réellement exposés alors qu’une indemnité provisionnelle pour frais de recouvrement est par ailleurs accordée.

PAR CES MOTIFS

La Juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONDAMNE société CHATEAU DU BRANDA à payer, par provision, à la société BERLIN PACKAGING FRANCE :
- la somme de 12 374,32 € en deniers ou quittance, au titre du solde des factures impayées;

- la somme de 120,00 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;

AUTORISE la société CHATEAU DU BRANDA à s’acquitter de cette somme dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE la société CHATEAU DU BRANDA aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE la société CHATEAU DU BRANDA à payer à la société BERLIN PACKAGING FRANCE la somme de 1000€ (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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