TJ 19031, 28 août 2026, RG 26/00161
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JURIDICTION DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE DU 28 AOUT 2026
N° RG 26/00161 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6OP
Nature de l’affaire : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel (20L)
DEMANDEURS SUR REQUETE CONJOINTE
Madame [E] [S] épouse [K]
née le 15 Janvier 1993 à SEYNE SUR MER (83)
de nationalité Française, demeurant 14 Route de la Gane - 19410 SAINT-BONNET-L'ENFANTIER
représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
Monsieur [U] [O] [K]
né le 09 Avril 1991 à TULLE (19000)
de nationalité Française, demeurant Route de la Gane - 19410 ST BONNET L'ENFANTIER
représenté par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux Affaires Familiales : Christine MONTAUDON SALVAN
Greffier lors des débats : Margot GIRAL
Greffier lors du délibéré et de la mise à disposition : Céline OLIVIER
DÉBATS : à l'audience du 30 mars 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs avocats que le jugement serait rendu le 02 juin 2026, délibéré prorogé au 28 août 2026 par mise à disposition au greffe.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [O] [K], né le 09 avril 1991 à TULLE (19), de nationalité française et [E] [S], née le 15 janvier 1993 à LA SEYNE SUR MER (83), de nationalité française, se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de LARCHE (19) le 22 novembre 2017, sans contrat de mariage préalable.
Le régime matrimonial n'a pas été modifié.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Par requête conjointe du 09 février 2026, enregistrée le 09 février 2026, à laquelle est annexé l'acte sous signature privée des époux contresigné par avocats prévu aux articles 233 du code civil et 1123-1 du Code de procédure civile en date du 11 septembre 2025, les parties sollicitent le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 30 mars 2026 , les parties représentées par leurs conseils respectifs, ont indiqué qu'elles ne sollicitaient pas de mesures provisoires et que le dossier était en état d'être jugé.
Le juge de la mise en état a déclaré l'instruction close et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du même jour, en application de l'article 778 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026 .
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 mars 2026 et mise en délibéré prorogé au 28 août 2026, par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.
En l’espèce, les époux ont chacun accepté le principe de la rupture du mariage en signant avant la requête conjointe une déclaration d'acceptation du principe de la rupture sous seing privé, contresignée par avocats, en date du 11 septembre 2025.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’article 238 du code civil dans sa rédaction entrée en vigueur le 1er janvier 2021 dispose que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux.
En l’espèce,les époux soutiennent que la communauté de vie a cessé le 1er mars 2025.
Dès lors, la cause du divorce est acquise et il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur la date des effets du divorce
Selon les dispositions de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu'il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n'en stipule autrement ;
-lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;
-lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, compte tenu de la demande de report au 1er mars 2025, date de la cessation de cohabitation du couple, il y a lieu de fixer les effets du jugement à cette date.
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose que, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, [E] [S] ne sollicite pas de pouvoir conserver l'usage de son nom marital.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon les dispositions de l'article 267 du code civil, entrées en vigueur le 1er janvier 2016, à défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d'avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
-une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
-le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255.
Il peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Aux termes de l'article 268 du code civil, les époux peuvent pendant l'instance soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge, après avoir vérifié que les intérets de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux produisent une convention par acte d'avocat signée en date du 09 février 2026 portant règlement des conséquences du divorce en tous points.
Il y a lieu d'homologuer cette convention dont l'examen permet de constater que les intérêts de chacun des époux est préservé.
Cette convention est annexée au présent jugement.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux, qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelque soit sa forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l'avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions respectives des parties.
L’article 271 du même code prévoit que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il est constaté qu’aucune demande de prestation compensatoire n’est présentée.
Sur les dépens
Le litige concernant la matière familiale, il y a lieu de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales de BRIVE LA GAILLARDE, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après prorogation du délibéré :
Vu la requête conjointe en date du 09 février 2026,
CONSTATE que la procédure a été clôturée le 30 mars 2026 ;
PRONONCE, sur acceptation du principe de la rupture du lien conjugal sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce de :
[U] [O] [K], né le 09 avril 1991 à TULLE (19)
et
[E] [S], née le 15 janvier 1993 à LA SEYNE SUR MER (83),
qui se sont unis en mariage par devant l'officier d'état civil de la commune de LARCHE (19) le 22 novembre 2017, sans contrat de mariage préalable.
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [E] [S] ne conserve pas l’usage de son nom marital;
HOMOLOGUE la convention en date du 09 février 2026 signée par les parties et leurs conseils portant règlement des conséquences du divorce en tous points et DIT que cette convention demeure annexée au présent jugement ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er mars 2025 ;
CONSTATE l’absence de demande en paiement d’une prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties à payer chacune la moitié des dépens.
Fait et prononcé à BRIVE LA GAILLARDE, le VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT SIX, la minute étant signée par Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, et Céline OLIVIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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