TJ 97209, 19 mai 2026, RG 25/01636
Vérifier : TJ 97209, 19 mai 2026, RG 25/01636 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G. : N° RG 25/01636 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIQK3
AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026 AFFAIRE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
C/
[G] [Z] [C]
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice,
C/ SASU IDI SYNDIC
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par : Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR :
M. [G] [Z] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté,
DEBATS :
PRESIDENT : Catherine BARRAT
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
L'affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputé Contradictoire
premier ressort
JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU IDI SYNDIC a fait assigner M.[G] [Z] [C] devant la présidence du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
4.172,29 euros au titre des provisions sur charges courantes et sur charges de travaux de la copropriété,1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025.
Le syndicat de copropriétaires de la [Adresse 1] a été représenté par son conseil.
Monsieur [C] a comparu en personne.
A cette audience, par décision de même date il a été donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur en la personne de Madame [X] [U], médiatrice inscrite sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 1] et il a été dit que l’affaire serait rappelée à l’audidnce du 20 janvier 2026 à 9 heures.
A l’audience du 20 janvier 2026, un renvoi a été ordonné au 24 mars 2026, la médiation judiciaire étant en cours.
A l’audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son conseil, demande l’homologation de l’accord de médiation signé par les parties le 12 février 2026.
Monsieur [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La décision est par conséquent réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Conformément à l’article 26 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.
Aux termes de l’article 1544 du code de procédure civile, le juge n' homologue l'accord des parties que si son objet est licite et s'il ne contrevient pas à l'ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
Il résulte de l’article 1545 de ce code que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.
En l’espèce, les parties sont parvenues en cours d’instance à un accord de médiation signé par elles le 12 février 2026. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] en demande l’homologation.
Il y a donc lieu d’homologuer cet accord de médiation, en application des dispositions précitées.
Le sort des dépens sera réglé conformément aux dispositions de l’accord ainsi homologué, lequel sera annexé en copie au présent jugement.
PAR CES MOTIFS, Le Président du Tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe;
HOMOLOGUE l'accord de médiation signé le 12 février 2026 entre d'une part le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SASU IDI SYNDIC, et d'autre part Monsieur [G] [Z] [C] ;
ORDONNE que cet accord de médiation soit annexé en copie au présent jugement ;
DIT que le sort des dépens sera réglé conformément aux dispositions de l’accord de médiation ainsi homologué.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, vice présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffier.
Le Greffier La vice présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.