TJ 97209, 19 mai 2026, RG 25/02319
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Texte de la décision
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° R.G. : N° RG 25/02319 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIUBB
AUDIENCE DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
JUGEMENT RENDU LE 19 MAI 2026 AFFAIRE
S.D.C. LES JARDINS DE PAULINE
C/
[Y] [K] [D]
, [M] [O] épouse [D]
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE
[Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice SASU IDI SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par : Me Marie-line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEURS :
M. [Y] [K] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Mme [M] [O] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
DEBATS :
PRESIDENT : Catherine BARRAT
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
L'affaire a été appelée à l’audience du 24 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026.
NATURE DE L’AFFAIRE
Réputée contradictoire
premier ressort
JUGEMENT : rendu par Catherine BARRAT, juge déléguée assistée de Olivia REINE DIT REINETTE, greffier par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] sont propriétaires indivis d’une maison jumelée au sein de la Résidence [Adresse 1], située [Adresse 5] à [Localité 3] (Martinique) lot n° 0000007 représentant 760/10000èmes.
Les copropriétaires réunis en assemblées générales des 16 mai 2023, 18 décembre 2023 et 15 novembre 2024 ont approuvé les budgets successifs prévisionnels des charges, d’un fonds de roulement, de travaux et les comptes annuels de 2023 et 2024.
Le syndicat des copropriétaires mandaté par l’assemblée générale du 15 novembre 2024 a signé avec la SASU IDI Syndic un contrat de syndic valable du 15 avril 2024 au 30 novembre 2025.
Les époux [D] ont été défaillants depuis le 1er juin 2023 dans le règlement des charges de copropriété leur incombant.
Une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024, adressée à ceux-ci valant mise en demeure, est revenue avec la mention « non réclamée ».
Un commandement de payer les charges de copropriété signifié le 20 mars 2025 pour un montant de 7.209,19 euros est resté infructueux.
Dans ces conditions, selon actes de commissaire de justice en date du 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic la SASU IDI SYNDIC, a fait assigner M. [Y] [K] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] devant la présidence du tribunal judiciaire de Fort-de-France, statuant en procédure accélérée au fond, à l’audience du 24 mars 2026 à 9 heures, aux fins de :
. Condamner conjointement et solidairement M.[Y] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], les sommes de :
7.686,63 euros au titre des provisions sur charges courantes et des provisions sur travaux,2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,. Condamner les mêmes conjointement et solidairement aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], pris en la personne de son syndic, expose que M. et Mme [D] sont en situation d’impayés depuis 2023 malgré une mise en demeure et un commandement de payer, et que les budgets étant votés ils seront condamnés solidairement au paiement des charges impayées.
Il ajoute avoir été contraint d’agir en justice et d’engager des frais et que la résistance abusive des copropriétaires défaillants lui a causé un préjudice distinct du retard en paiement réparé par les intérêts moratoires.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son conseil, s’en rapporte expressément aux termes de son assignation.
Bien que régulièrement cités à l’Etude du Commissaire de justice, M. et Mme [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience du 24 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.
Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Enfin sont imputables aux copropriétaires les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], produit à l’appui de sa demande en paiement, les pièces suivantes :
Le relevé de propriété Le règlement de copropriétéLe procès-verbal d’assemblée générale du 16 mai 2023Le procès-verbal d’assemblée générale du 18 décembre 2023Le procès-verbal d’assemblée générale du 15 novembre 2024Le contrat de syndic du 15 novembre 2024 au 30 novembre 2025L’extrait de compte Les appels de fonds : charges, travaux et régularisation de charges 2023La mise en demeure du 10 septembre 2024Le commandement de payer du 20 mars 2025Il convient de rappeler que l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Le syndicat des copropriétaires indique que M. et Mme [D] sont défaillants dans le paiement des charges de copropriétés depuis plusieurs années.
L’extrait de compte en date du 25 avril 2025 pour la période du 1er juin 2023 au 1er avril 2025 fait ressortir une créance de 7.686,63 euros. Les appels de fonds établissent également le montant des sommes appelées au titre des charges de copropriété et restées impayées malgré une mise en demeure du 10 septembre 2024 et un commandement de payer du 20 mars 2025. Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] est bien fondé à obtenir le paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété à hauteur de la somme de 7.686,63 euros arrêtée au 25 avril 2025.
Dès lors, M. et Mme [D] seront condamnés solidairement à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la somme de 7.686,63 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.013,52 euros à compter du 20 mars 2025 date du commandement de payer et sur le solde à compter du 10 octobre 2025 date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1153 devenu 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution d’une obligation en paiement ne consiste que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf règles particulières au commerce et au cautionnement, et sauf si le retard pris par le débiteur de mauvaise foi a causé un préjudice indépendant du dit retard.
Par conséquent, pour mettre en jeu la responsabilité de l’un de ses membres qui ne règle pas ses charges de copropriété, un syndicat de copropriétaires doit démontrer, à l’instar de tout créancier, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, et, d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
En l’espèce, en se refusant de façon répétée et depuis plusieurs années à acquitter régulièrement leurs charges de copropriété, sans raison valable, M. et Mme [D] ont commis une faute qui a causé à la copropriété un préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, qui sera justement et entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner solidairement M. et Mme [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, M. et Mme [D] qui succombent à la présente instance seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Enfin, il sera rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS : La Présidente du Tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU IDI SYNDIC la somme de 7.686,63 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 7.013,52 euros à compter du 20 mars 2025 date du commandement de payer, et sur le solde à compter du 10 octobre 2025 date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU IDI SYNDIC, la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic la SASU IDI SYNDIC, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [K] [D] et Mme [M] [O] épouse [D] aux entiers dépens.
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Catherine BARRAT, Vice Présidente, et Olivia REINE DIT REINETTE, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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