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TJ 97209, 26 mai 2026, RG 24/00621


Vérifier : TJ 97209, 26 mai 2026, RG 24/00621 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/00621
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a9607e6195da062e0a10a26

Texte de la décision

11,860 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 24/00621 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TICRK

JUGEMENT DU 26 Mai 2026

DEMANDERESSE :

Madame [R] [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Caroline CHAMBRUN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 90

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]

Tous deux représentés par : Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 65

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 février 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 24 mars 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Contradictoire
Premier ressort

***** *** *****

EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] est propriétaire d'une maison située [Localité 5]. En 2012, elle a confié la réfection de sa toiture à Monsieur [B] [S], entrepreneur assuré en responsabilité décennale auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Le 26 août 2021, Madame [C] a signalé l'apparition d'infiltrations d'eau provenant de la toiture. Une expertise amiable organisée le 4 novembre 2021, en l'absence des parties adverses pourtant convoquées, a confirmé la réalité des désordres (coulures, humidité, décollements de peinture) et évalué les dommages matériels à 11 190,11 €. Face à l'échec des tentatives de règlement amiable avec l'assureur du constructeur, la demanderesse a sollicité une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, Monsieur [O] [Q] a été désigné en qualité d'expert. Ce dernier a déposé son rapport le 6 février 2023, concluant à l'existence de malfaçons imputables à l'entreprise [S].
C'est dans ce contexte que Madame [C] saisit le Tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins d'indemnisation, par acte du 25 mars 2024.
La MAAF et M. [B] [S] ont constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures du 4 février 2026, la demanderesse demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [S] et la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [R] [C] la somme de 3.180,00 € au titre de son préjudice matériel :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [S] et la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [R] [C] la somme de 10.000,00 € au titre de son préjudice immatériel ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [S] et la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [C] la somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [S] et la société MAAF ASSURANCES à verser à Madame [R] [C] les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Voici une synthèse paragraphaire et structurée des écritures en réplique de Madame [R] [C] :
Madame [C] rappelle que les travaux de toiture réalisés en 2012 par Monsieur [B] [S] sont affectés de désordres de nature décennale, au sens de l'article 1792 du Code civil. L'expertise judiciaire a confirmé que les infiltrations d'eau proviennent d'une malfaçon manifeste : l'absence de pose d'une bande de solin, contrairement aux règles de l'art (DTU 40.35). Cette erreur d'exécution a provoqué la détérioration prématurée du joint élastomère.
La demanderesse conteste toute part de responsabilité dans la survenance du dommage. Elle souligne que l'expert judiciaire impute les désordres exclusivement aux manquements de l'entreprise. En sa qualité de maître d'ouvrage non sachant, Madame [C] n'a jamais été informée par l'entrepreneur de la nécessité d'un entretien annuel spécifique. En conséquence, elle sollicite le rejet de la demande de partage de responsabilité formulée par l'assureur et l'indemnisation intégrale de ses préjudices.
Face au refus de la MAAF de garantir le préjudice moral, Madame [C] soulève l'inopposabilité des clauses de limitation de garantie invoquées. Elle fait valoir que l'assureur se contente de produire des conditions générales et des conventions spéciales, sans verser aux débats les conditions particulières signées par l'assuré.
S'appuyant sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, elle rappelle que seules les conditions particulières signées permettent de justifier que l'assuré a eu connaissance et a accepté les limitations de garantie lors de la souscription. À défaut de cette preuve, les exclusions ou restrictions de garantie sont inopposables aux tiers lésés. Par suite, la MAAF doit être tenue de garantir l'ensemble des condamnations, y compris celles relatives au préjudice immatériel.
Madame [C] sollicite la condamnation in solidum de Monsieur [S] et de la société MAAF ASSURANCES au paiement des sommes suivantes : 3 180,00 € au titre du préjudice matériel, correspondant aux frais de reprise de la toiture et des embellissements intérieurs déjà engagés ; 10 000,00 € en réparation de son préjudice immatériel. Elle invoque un préjudice moral réel né d'un litige persistant depuis 2021, de l'inertie des parties adverses et de l'obligation de subir deux procédures d'expertise (amiable puis judiciaire) ; 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières écritures du 23 octobre 2025, les défendeurs demandent au tribunal de :
- LIMITER à hauteur de 50 % le droit à indemnisation de Madame [C] au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
- CONDAMNER, en conséquence, la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [C] la somme de 1 590,00 € (mille cinq cent quatre-vingt-dix euros) au titre des travaux de reprise ;
- DÉBOUTER Madame [C] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral, ce dernier n'étant pas couvert par la police d'assurance souscrite ;
- SUBSIDIAIREMENT, ramener ladite demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;
- DÉBOUTER Madame [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, à défaut, en réduire le montant ;
- ORDONNER le partage des dépens entre les parties.
La société MAAF ASSURANCES soulève une exonération partielle de responsabilité fondée sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire. L'expert souligne en effet que, si les désordres proviennent d'un défaut d'exécution initial, les conséquences auraient été évitées par un entretien annuel de la couverture par le maître de l'ouvrage. En conséquence, l'assureur sollicite que la responsabilité de Madame [C] soit engagée à hauteur de 50 % dans la survenance du dommage, limitant ainsi l'indemnisation due pour les travaux de reprise à la somme de 1 590 €.
L'assureur conclut au débouté de la demande relative au préjudice moral pour deux motifs : d'une part, sur le plan contractuel, la MAAF oppose les limites de sa garantie facultative. Selon les conditions générales et spéciales du contrat, le dommage immatériel garanti est strictement défini comme un préjudice pécuniaire (perte d'un bénéfice ou d'un droit). Or, le préjudice moral allégué ne constitue pas une perte financière ; d'autre part, l'expert judiciaire n'a retenu aucune évaluation de préjudice, notant que la maison a continué d'être louée malgré les désordres. Madame [C], propriétaire non occupante, ne justifie d'aucune perte financière. En tout état de cause, le quantum de 10 000 € apparaît manifestement disproportionné au regard de la faible ampleur des désordres. Enfin, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de rejeter la demande formulée au titre des frais irrépétibles, estimant la somme de 5 000 € excessive au regard de la simplicité de la procédure d'expertise, ou à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé du litige il est renvoyé aux écritures des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience du 24 mars 2026. Elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constituants ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Cette responsabilité de plein droit ne peut être écartée que par la preuve d'une cause étrangère, à savoir la force majeure, la faute du tiers ou la faute du maître de l'ouvrage, dès lors que celle-ci présente un caractère imprévisible et irrésistible.
En application de l’article L. 124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Ce droit permet à la victime d’obtenir l’indemnisation de son préjudice directement auprès de la compagnie d’assurance de l’auteur du dommage. Toutefois, selon l’article L. 112-6 du même Code, l’assureur peut opposer au tiers lésé les exceptions de non-garantie ou de limites de garantie prévues au contrat. Ces clauses ne sont opposables au tiers que si l'assureur rapporte la preuve que l'assuré en a eu connaissance et les a acceptées au moment de la signature du contrat.
En l’espèce, il est établi par les conclusions de l’expert judiciaire que les désordres proviennent d’une malfaçon d’exécution de l’entreprise [S], laquelle n'a pas mis en place de bande de solin. Ces infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité décennale du constructeur.
S'agissant du partage de responsabilité invoqué par la MAAF ASSURANCES, il n'est pas démontré que Madame [C], maître d'ouvrage non sachant, ait reçu les instructions nécessaires à l'entretien de l'ouvrage. Aucune faute n'étant caractérisée à son encontre, il convient de retenir une responsabilité intégrale. Le préjudice matériel est fixé à la somme de 3 180,00 €.
La société MAAF ASSURANCES oppose une clause d'exclusion concernant le préjudice moral. Toutefois, les clauses de limitation ou d'exclusion de garantie ne sont opposables au tiers lésé que si l'assureur rapporte la preuve que l'assuré en a eu connaissance lors de la souscription. Faute de production des conditions particulières signées par Monsieur [S], la MAAF ASSURANCES ne peut valablement opposer les conventions spéciales produites. La garantie est donc due. Le préjudice moral sera toutefois fixé à 2 000,00 €, tenant compte des désagréments subis depuis 2021.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [C] les frais exposés. Monsieur [S] et la société MAAF ASSURANCES seront condamnés in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort au jour du délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [R] [C] les sommes suivantes :
3 180,00 € au titre du préjudice matériel ;2 000,00 € au titre du préjudice immatériel.CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et la société MAAF ASSURANCES à payer à Madame [R] [C] la somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [S] et la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU,juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.
La Greffière Le juge

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