Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97209, 30 juin 2026, RG 26/00359


Vérifier : TJ 97209, 30 juin 2026, RG 26/00359 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00359
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a960830195da062e0a10c90

Texte de la décision

15,090 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 26/00359 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVQH

JUGEMENT DU 30 Juin 2026

DEMANDERESSE :

S.A.S. LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE “JUMBOCAR”
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Clara HUNEL, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 58

DÉFENDERESSE :

Madame [T] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS CONSTANTS ET PERTINENTS
Madame [Z] [R] a conclu, le 18 mai 2020, un contrat de location longue durée n° 255 369 avec la société LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE ([C]), portant sur un véhicule LAND ROVER RANGE ROVER immatriculé [Immatriculation 1]. Le contrat, d’une durée de soixante mois, prévoyait un loyer mensuel de 2 059 € TTC. Le 5 juin 2020, Mme [R] a souscrit une police d’assurance auprès de la MAIF pour ce véhicule. Le 27 août 2021, elle a déclaré le vol du véhicule ; celui-ci a finalement été retrouvé, et la MAIF a versé à Mme [R] une indemnité de 30 830,84 € HT.
Dans le cadre d’un accord avec [C], les deux parties ont mis fin au contrat n° 255 369 et, le 11 octobre 2021, ont conclu un nouveau contrat de location longue durée n° 271 549 concernant un LAND ROVER DEFENDER immatriculé [Immatriculation 2], d’une durée de soixante mois et d’un loyer de 2 290 € TTC. Ce second contrat stipulait que le paiement de la somme de 30 830,84 € HT, issue du premier véhicule, constituait une condition essentielle. Mme [R] a signé le devis et le contrat, y apposant la mention manuscrite « bon pour accord ».
Malgré de nombreuses relances, Mme [R] n’a jamais versé la somme de 30 830,84 € HT. En octobre 2024, elle n’a pas acquitté le loyer de 2 290 € TTC. Le 10 juin 2025, une panne du véhicule [Immatriculation 2] a été signalée ; [C] a alors mis à disposition de la défenderesse un véhicule relais immatriculé [Immatriculation 3], les loyaux du véhicule principal demeurant dus. Les réparations de [Immatriculation 2] ont été estimées à 421,53 € TTC, puis, en juin, juillet et août 2025, Mme [R] a de nouveau omis de régler les loyaux.
Le 20 août 2025, [C] a adressé à Mme [R] une mise en demeure restée sans réponse. Le 29 août 2025, la société a notifié la résiliation du contrat n° 271 549, invoquant l’article 4.3.1 des conditions générales de location. À ce jour, Mme [R] demeure redevable de 39 990,81 € au titre des réparations du véhicule [Immatriculation 1] et des loyaux impayés. Le véhicule relais [Immatriculation 3] a été repris sur le lieu de travail de la défenderesse. Le 15 septembre 2025, Mme [R] a récupéré des effets personnels dans ce véhicule sans restituer les clés, ce qui a conduit [C] à commander de nouvelles clés, facturées 411,58 € TTC. Le 3 octobre 2025, le véhicule [Immatriculation 2] a été repris au garage sans le câble de recharge MODE 3 EV-PHEV, d’une valeur de 499 € TTC, et la remise en état a été estimée à 2 514 € TTC.
Enfin, du 12 au 17 septembre 2025, Mme [R] a contesté toute créance, sans justification.
La MAIF a confirmé, par courriel du 30 octobre 2025, que les sommes de 28 520,84 € (20 octobre 2021) et 2 310 € (8 mars 2022) avaient bien été versées à Mme [R].
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par acte du 5 février 2026, [C] a fait procéder à l’assignation de la défenderesse. Aux termes de son assignation elle demande au tribunal de :
CONDAMNER Madame [Z] [R] à payer à la société LOCATION
AUTOMOBILE CARAIBE la somme de 50.706,95 euros décomposée ainsi qu’il suit :
o 30.830,84 euros HT correspondant aux indemnités afférentes au véhicule
immatriculé [Immatriculation 1] ;

o 3.434,53 euros TTC au titre de la remise en état du véhicule immatriculé GB-
126-BG ;
o 411,58 euros TTC au titre de la commande de clé du véhicule immatriculé GS-
390-RH ;
o 16.030 euros TTC au titre des loyers impayés et indemnités, sans préjudice des
intérêts de retard à parfaire.
- CONDAMNER Madame [Z] [R] à payer à la société LOCATION
AUTOMOBILE CARAIBE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ;
- CONDAMER Madame [Z] [R] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE indique, en premier lieu, en se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil, que les conventions légalement formées « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Les deux contrats de location conclus respectivement le 18 mai 2020 (contrat n° 255 369) et le 11 octobre 2021 (contrat n° 271 549) sont, dès lors, obligatoires pour les parties ; le manquement de Madame [Z] [R] à la restitution de la somme de 30 830,84 € HT, condition essentielle du second contrat, constitue une violation de cette règle.
En second lieu, la demanderesse invoque l’article 1104 du Code civil, lequel rappelle que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. La société [C] a, de bonne foi, assuré le suivi des locations, les relances écrites, la mise à disposition d’un véhicule relais et le respect des délais contractuels, tandis que la défenderesse a délibérément refusé de régler les sommes dues et a entravé l’accès aux véhicules, traduisant une atteinte à la bonne foi contractuelle.
En troisième lieu, la demanderesse se fonde sur l’article 1231-1 du Code civil, qui prévoit que le débiteur est condamné, en cas d’inexécution ou de retard, au paiement de dommages-intérêts, sauf justification d’une cause de force majeure. Aucun élément ne justifie que les manquements de Madame [R], à la fois les loyaux impayés, les frais de remise en état et la perte des accessoires, relèvent d’une situation de force majeure ; ils sont donc constitutifs d’une inexécution fautive et ouvrent droit à la condamnation aux dommages-intérêts correspondants.
En quatrième lieu, la demanderesse rappelle l’article 1302-1 du Code civil, qui impose à celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû de le restituer à son propriétaire légitime. Les indemnités versées par la MAIF à Madame [R], au total de 30 830,84 € HT, étaient destinées à compenser le sinistre du véhicule loué ; la société [C], en tant que bailleur, constitue le bénéficiaire légitime de ces sommes. La restitution de cet indu est donc obligatoire.
En cinquième lieu, la demanderesse invoque les clauses pénales prévues par les conditions générales de location, à l’article 6.1.4 qui prévoit une majoration de 10 % des sommes dues en cas de défaut de paiement, ainsi que l’article 4.3.3 qui stipule une indemnité forfaitaire de 20 % des loyaux restant à courir lorsqu’une résiliation intervient pour non-paiement. Ces dispositions contractuelles, intégrées aux conventions, s’appliquent de plein droit dès que les obligations financières ne sont pas honorées, justifiant ainsi les majorations et l’indemnité forfaitaire réclamées par la demanderesse.
En sixième lieu, la société [C] indique que, conformément à l’article 1231-1 du Code civil, les montants impayés donnent lieu à des intérêts de retard légaux, qui doivent courir jusqu’au règlement complet des sommes dues. La demande d’intérêts s’inscrit donc dans le cadre légal prévu pour tout manquement contractuel.
En septième lieu, la demanderesse fait observer que les seules contestations avancées par Madame [R] dans une correspondance qu’elle produit (absence d’indemnité, prétendue force majeure) ne reposent sur aucun texte juridique ni sur aucune pièce justificative déposée au dossier. Elles sont, en conséquence, dépourvues de valeur et ne sauraient justifier l’omission de paiement ou l’exonération des obligations contractuelles.
*
La clôture de la mise en état a été prononcée à défaut de constitution de la défenderesse et l’affaire fixée pour être mise en délibéré à la date du présent jugement.

MOTIFS
I. Sur la restitution de l'indemnité d'assurance (30 830,84 € HT)
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il ressort explicitement des termes du premier contrat que les primes d’assurances perçues par le preneur demeuraient acquises au bailleur.
Il est constant que l'assureur a bien versé à la défenderesse les sommes de 28 520,84 euros le 20 octobre 2021 et de 2 310 euros le 8 mars 2022, soit le total de 30 830,84 euros, ainsi que l'atteste le courriel de l'assureur en date du 30 octobre 2025. La défenderesse n'a jamais, malgré de nombreuses relances, procédé à la restitution de ces sommes à la demanderesse.
En conséquence, la défenderesse a manqué à l'obligation qu'elle avait souscrite, et doit être condamnée au paiement de la somme de 30 830,84 euros à ce titre.
II. Sur les loyers impayés (9 160 € TTC)
En application de l'article 1103 du Code civil, les stipulations du contrat de location n° 271 549 s'imposent aux deux parties.
En l'espèce, le contrat fixait un loyer mensuel de 2 290 euros TTC. Il est établi que la défenderesse n'a pas acquitté le loyer du mois d'octobre 2024, ni ceux des mois de juin, juillet et août 2025, soit quatre mensualités représentant la somme de 9 160 euros TTC. Ces manquements sont à l'origine de la mise en demeure adressée le 20 août 2025 et de la notification de résiliation le 29 août 2025.
En conséquence, la défenderesse est redevable de la somme de 9 160 euros TTC au titre des loyers impayés.
III. Sur les frais liés à la restitution des véhicules (3 434,53 € TTC et 411,58 € TTC)
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, lors de la reprise du véhicule le 3 octobre 2025, le câble de recharge MODE 3 EV-PHEV d'une valeur de 499 euros TTC n'a pas été restitué, et une remise en état du véhicule a été estimée à 2 514 euros TTC. Par ailleurs, la réparation du toit ouvrant du même véhicule s'élève à 421,53 euros TTC. Ces sommes sont justifiées par les pièces produites.
S'agissant du véhicule relais, la défenderesse a, le 15 septembre 2025, récupéré ses effets personnels dans ce véhicule sans en restituer les clés, contraignant la demanderesse à commander de nouvelles clés pour un montant de 411,58 euros TTC. Aucun élément de force majeure n'est invoqué ni établi.
En conséquence, la défenderesse est redevable de la somme de 3 434,53 euros TTC au titre des frais de remise en état et de l'absence de restitution du câble de recharge, et de la somme de 411,58 euros TTC au titre du remplacement des clés du véhicule relais.
IV. Sur la majoration contractuelle de 10 % (916 € TTC)
Il n’y a aucune raison de dispenser la défenderesse de la majoration contractuelle à laquelle elle sera tenue.
V. Sur l'indemnité contractuelle de résiliation (5 954 € TTC)
En application des mêmes dispositions, l'article 4.3.3 des conditions générales de location prévoit une indemnité forfaitaire correspondant à 20 % des loyers restant à courir lorsque la résiliation intervient pour non-paiement. La résiliation ayant été notifiée le 29 août 2025 sur le fondement de l'article 4.3.1 des conditions générales, en raison des manquements réitérés de la défenderesse, cette clause trouve à s'appliquer. Le montant réclamé de 5 954 euros TTC n'apparaît pas manifestement excessif.
En conséquence, la défenderesse est redevable de la somme de 5 954 euros TTC à ce titre.
VI. Sur les intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du Code civil, les dommages-intérêts résultant du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Aux termes de l'article 1231-7 du même code, en matière extracontractuelle, les intérêts courent à compter du jugement.
En l'espèce, les sommes dues au titre des loyers impayés, de la restitution de l'indemnité d'assurance, de la majoration et de l'indemnité de résiliation, toutes de nature contractuelle, porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 août 2025. Les sommes dues au titre des frais de remise en état des véhicules et de remplacement des clés, qui constituent des dommages-intérêts, porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer 2500 euros au titre de l’article 700.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Z] [R] à payer à la société LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE la somme de 30 830,84 euros (trente mille huit cent trente euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre de la restitution de l’indemnité d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;
CONDAMNE la défenderesse à payer à la société LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE la somme de 9 160 euros TTC (neuf mille cent soixante euros) au titre des loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [R] à payer à la société LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE la somme de 3 434,53 euros TTC (trois mille quatre cent trente-quatre euros et cinquante-trois centimes) au titre de la remise en état du véhicule et de l’absence de restitution du câble de recharge, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la défenderesse à payer à la société LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE la somme de 411,58 euros TTC (quatre cent onze euros et cinquante-huit centimes) au titre du remplacement des clés du véhicule relais, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [R] à payer à la société LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE la somme de 916 euros TTC (neuf cent seize euros) au titre de la majoration contractuelle prévue à l’article 6.1.4 des conditions générales de location, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;
CONDAMNE la défenderesse à payer à la société LOCATION AUTOMOBILE CARAIBE la somme de 5 954 euros TTC (cinq mille neuf cent cinquante-quatre euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation prévue à l’article 4.3.3 des conditions générales de location, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2025 ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
CONDAMNE la défenderesse à payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière.
La Greffière Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.