TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 25/02465
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 25/02465 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVBY
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] représenté par son syndic ICC SYNDIC
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par : Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 25
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [T] [I]
domicilié : chez MAGA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté,
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025 remis à étude, la SDC [Adresse 1] a fait assigner M. [O] [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France .
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.
M. [O] [T] [I], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 381 du code de procédure civile dispose que « la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné ».
En l’espèce, la SDC [Adresse 1], partie demanderesse sollicite la radiation de l’affaire, M. [O] [T] [I] ayant réglé sa dette.
Il paraît opportun de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article 12 du code de procédure civile : « il appartient au juge de donner ou de restituer leur exacte qualification aux faits litigieux ».
Cette demande de radiation doit ainsi s’analyser utilement comme étant une demande de désistement d’instance.
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Par conséquent, le désistement d’instance sera constaté, celui-ci étant parfait faute de constitution de la partie defenderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de l’instance n° RG 25/2465 de la SDC [Adresse 1] et le déclare parfait,
CONDAMNE La SDC [Adresse 1] aux dépens de la présente instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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