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TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 25/02511


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Date
17/07/2026
Numéro
25/02511
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a9608fb195da062e0a112a2

Texte de la décision

7,461 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 25/02511 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVBZ

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

[1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Maître Philippe LECAT de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 30

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représenté,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet 2026 ;

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 remis à étude, la [1], mutuelle de régime complémentaire agrée, a fait citer M. [O] [Q] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 40130,55€ en remboursement d’allocations journalières versées indûment au titre de l’indemnisation d’un congé maladie longue durée.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.

M. [O] [Q], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la partie défenderesse

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en restitution d’une somme

L'article 1302 du Code civil dispose que «Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.»

Aux termes de l’article 1302-1 du Code Civil : “Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.”

Il résulte de l’article 1153 du Code Civil que “Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.”

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O] [Q] a perçu de la [1] des allocations journalières versées au titre de l’indemnisation d’un congé maladie longue durée en vertu des dispositions générales de l’article L 111-1 du code de la mutualité.

La [1] fait valoir qu’une telle indemnisation n’était due que jusqu’à un éventuel placement en situation d’invalidité ou de retraite du bénéficiaire, conformément à l’article 36-5 du règlement mutualiste prévoyance santé [1].

Or, il apparaît au vu des pièces produites que M. [O] [Q] n’a pas signalé sa mise à la retraite pour invalidité intervenu à compter du 30 janvier 2020.

La [1] soutient que, de surcroît, M. [O] [Q] a fait en sorte de dissimuler cette information à la [1]. En effet, il est établi que M. [O] [Q] a fourni de faux documents prétendument émis par le Rectorat de l’Académie de Martinique, ce qui a été expressément démenti par cette autorité comme en justifie aux débats la [1].

Cette situation a d’ailleurs motivé un dépôt de plainte pénale par la [1] le 22 juillet 2025.

Dès lors, les versements d’allocations journalières versées au titre de l’indemnisation d’un congé maladie longue durée perçus par M. [O] [Q] après le 30 janvier 2020, date de sa mise à la retraite, sont manifestement indus.

Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner M. [O] [Q] à restituer la somme de 40130,55 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L'article 699 du code de procédure civile précise que Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En application de ces dispositions, M. [O] [Q], partie perdante, sera condamné aux dépens, avec distraction au profit de Me Mark BRUNO.

L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il convient de condamner la partie défenderesse à verser à la demanderesse une somme de 1200 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, pas mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [O] [Q] à rembourser à la [1] la somme de 40130,55 € (quarante mille cent trente euros et cinquante-cinq centimes) au titre de la répétition de l'indu, outre intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2020 ;

CONDAMNE M. [O] [Q] à verser à la [1] la somme de 1200€ (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [O] [Q] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Mark BRUNO ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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