TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 23/01450
Vérifier : TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 23/01450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]
N° RG 23/01450 - N° Portalis DB3X-W-B7H-TH3I2
JUGEMENT DU 17 Juillet 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. I’DEAL AUTO MARTINIQUE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Maître Dominique NICOLAS de la SELAS JURISCARIB, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 130 - Me Angélina JOLLY-NICOLAS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par : Me Maïca Nicolas CONSEIL, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 31
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Caroline PODEVIN, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE
DÉBATS :
Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 décembre 2025 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 21 janvier 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026 puis au 17 juillet 2026.
NATURE DE LA DECISION :
Contradictoire
Premier ressort
***** *** *****
EXPOSE du LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023 – à étude -, la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le n° 834 085 409 ayant son siège social situé [Adresse 3] a délivré assignation Monsieur [E] [I], demeurant [Adresse 4] devant le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, sur le fondement des dispositions des article L.145-9 et L.145-28 du code de Commerce, aux fins de :
- déclarer NUL le congé délivré le 7 février 2022,
- constater que ledit congé est irrégulier et qu’il n’a pas produit d’effet au 30 septembre 2022,
Si par extraordinaire le tribunal ne faisait pas droit à cette demande,
- Condamner Monsieur [E] [I] à régler à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE une indemnité d’éviction suite au congé qui lui a été délivré le 7 février 2022,
- Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise à l’effet de déterminer le coût de l’indemnité d’éviction susceptible de lui être allouée,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [E] [I] à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE a notamment fait valoir :
- qu’elle a régularisé avec Monsieur [E] [I], le 23 juin 2018 un bail dérogatoire,
- que le 7 février 2022, Monsieur [E] [I] lui a fait délivrer un congé sans offre de renouvellement avec versement d’une indemnité d’éviction pour la date du 30 septembre 2022,
- qu’une sommation de déguerpir lui a ensuite été signifiée le 27 décembre 2022,
- que le bailleur n’ayant pas réglé d’indemnité d’éviction, le preneur est en droit de demeurer dans les lieux jusqu’à parfait règlement,
- qu’elle soutient que ce congé sans offre de renouvellement qui lui a été délivré est irrégulier dès lors qu’il n’a pas respecté les dispositions de l’article L145-9 du code de commerce,
- qu’en effet, outre le fait qu’il doit être donné par acte extra-judiciaire, celui-ci doit à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné,
- que le congé litigieux n’ayant pas été motivé, il ne peut qu’être déclaré nul,
- que si les parties manifestent une volonté non équivoque de soumettre le bail au statut des baux commerciaux, ainsi que le reconnaîtrait Monsieur [E] [I] aux termes de son congé, par la reconnaissance du droit de la société locataire au bénéfice d’une indemnité d’éviction, il y aurait lieu de constater que le bailleur s’est volontairement (ou pas) trompé sur la date d’effet,
- qu’elle est en effet locataire d’un terrain de 200m² cadastré n°[Cadastre 1] sis [Adresse 1] [Localité 4],
- qu’elle y exerce une activité de location et vente de véhicules, outre celle afférente aux démarche entreprise auprès du service des cartes grises,
- que le bail a été consenti pour une durée de 12 mois allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
- qu’il a été renouvelé le 1er juillet 2019 pour une durée d’une année,
- que le lendemain de l’expiration de cette période, soit au 30 juin 2020 est né un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux selon la volonté commune des parties,
- qu’en application des dispositions de l’article L145-9 du code de commerce, les baux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné 6 mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil,
- qu’en l’espèce la première échéance triennale expirait le 30 septembre 2023,
- qu’ainsi le congé signifié le 7 février 2022, ne pouvait-il pas produire effet au 30 septembre 2022,
- que conformément aux dispositions de l’article L145-28 du code de commerce, le législateur a posé une règle qui tient compte de l’effet que produit normalement une éviction, soit la perte par le locataire de son fonds,
- que l’indemnité d’éviction comprend la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur,
- qu’il n’est pas rare en la matière de retenir une valeur correspondant à un pourcentage du chiffre d’affaires annuels variant entre 60% et 80%,
- que par ailleurs les frais de déménagement et de réinstallation sont largement entendus par la jurisprudence depuis le coût des nouveaux abonnements au téléphone et à l’EDF jusqu’aux indemnités de licenciement qui devront être versées par le locataire évincé à ceux de ses salariés qui ne voudraient pas le suivre dans ses nouveaux locaux,
- qu’il s’y ajoutent les frais d’aménagement des nouveaux locaux lorsque les nouveaux locaux acquis pour transférer son fonds de commerce ont été livrés sans aucun aménagement et qu’il s’avère indispensable de les adapter à l’activité,
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 6 octobre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état, l’audience de dépôt du dossier de plaidoirie au greffe de la juridiction ayant été fixée au 07 novembre 2023 et la demanderesse ayant été avisée que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Par des conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 19 octobre 2023, Monsieur [E] [I] a exposé avoir constitué avocat, en précisant que demeurant habituellement hors du département de la Martinique et l’assignation ayant été délivrée à étude à l’adresse de son père, il n’avait pas matériellement eu le temps de se mettre en état pour se faire représenter dans la présente procédure dirigée à son encontre.
Par une ordonnance rendue le 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a prescrit la révocation de l’ordonnance de clôture et renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 19 janvier 2024 pour les conclusions de la partie défenderesse.
Par des écritures transmises via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 10 avril 2024, ensuite de la communication par la partie demanderesse de ses pièces le 1er mars 2024, Monsieur [E] [I] a conclu :
- au débouté de l’ensemble des prétentions, fins et conclusions de la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE,
- au constat de ce que la date d’échéance du bail dérogatoire était au plus tôt au 30 mai 2022 et au plus tard au 30 mai 2023,
- à la régularité du congé sans offre de renouvellement délivré, lequel a produit tous ses effets le 30 septembre 2020, et qu’il n’y a pas lieu pour la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE de se maintenir dans les locaux,
- au constat de ce que le contrat de bail qui unit les parties est dérogatoire au sens des dispositions de l’article L145-5 du code de commerce,
- au constat de ce que la proposition d’indemnité d’éviction est nulle et non avenue et au surplus de la fixer à l’euro symbolique,
- à la condamnation de la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE à lui verser une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [E] [I] a notamment fait valoir :
- que si un premier bail dérogatoire a effectivement été signé entre les parties le 23 juin 2018 avec prise d’effet au 1er juillet 20218 pour une durée d’une année, et que le 4 juin 2019 il a en effet renouvelé ledit bail dérogatoire pour une nouvelle période d’une année c’était en informant la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE des travaux à venir sur le bâtiment 1, raison pour laquelle le bail était limitée à une année,
- que le bail arrivant à échéance au moment de la pandémie mondiale afférente au COVID 19 et des différentes périodes de confinement et de couvre-feu, il n’a pu délivrer le congé sans renouvellement qu’au 07 février 2022,
- que conformément aux textes en vigueur sur cette période, les délais et échéances des baux dérogatoires ont été prorogés, (Cf réponse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance publiée le 27 janvier 2022 JO Sénat page 472), et qu’en outre le Préfet de la Martinique lourdement touchée par la pandémie a pris des mesures de Police administratives jusqu’au 30 mai 2022,
- que le bail litigieux a finalement été prolongé par tacite reconduction entre les parties pour une nouvelle année supplémentaire, soit :
1ère année débutant le 1er juillet 2018
à échéance du 30 juin 2019 (bail dérogatoire)
2ème année débutant le 1er juillet 2019
à échéance du 30 juin 2020 (renouvellement)
3ème année débutant le 1er juillet 2020
à échéance du 30 juillet 2021 (tacite reconduction)
- qu’en application des dispositions de l’article L145-5 alinéa 2 du code de commerce, il disposait en sa qualité de bailleur d’un délai d’un mois à compter de la date d’échéance du bail pour donner congé à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE, d’où la prorogation de l’échéance de la 3ème année au 30 juillet 2021,
- qu’en tout état de cause, que le présent bail soit arrivé à échéance de la seconde année au 30 mai 2022, ou qu’il soit admis le principe d’une tacite reconduction entre la seconde et la 3ème année en pleine période COVID, la conclusion reste la même puisque l’échéance de la 3ème année intervient 2 mois après les mesures de police administratives à savoir le 30 mai 2022,
- que par conséquent il a respecté le délai de congé du bail dérogatoire,
- qu’il a à plusieurs reprises exprimé auprès de la société demanderesse à l’instance sa volonté de ne pas la voir se maintenir dans les lieux pour cause de travaux à réaliser au Bâtiment 1,
- que malgré, congé et sommation de déguerpir, la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE se maintient dans les locaux et demande une indemnité d’éviction,
- qu’en régularisant un bail dérogatoire conforme aux dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, le preneur déclarait en parfaite connaissance de cause savoir que les parties entendaient ainsi déroger et renoncer au statut des baux commerciaux et notamment en ce qui concernaient le droit au renouvellement,
- qu’il a par deux fois clairement exprimé à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE sa volonté de ne pas la voir se maintenir dans les lieux le 4 juin 2019 lorsqu’il lui indiquait que le renouvellement n’était valable que pour une année car des travaux devaient être entrepris au niveau du bâtiment n°1, ainsi que lors de la délivrance le 7 février 2022 d’un nouveau congé sans offre de renouvellement du bail commercial, outre les informations rappelées lors de la de la sommation de déguerpir délivrée le 27 décembre 2022,
- que sa demande de congé ayant délivrée dans les délais prévus par l’article L145-5 du code de commerce, le statut du bail commercial ne saurait s’appliquer en l’espèce,
- que la question de l’indemnité d’éviction ne doit pas être dissociée de celle de l’échéance des baux dérogatoires arrivant à terme durant cette période particulière de la crise sanitaire,
- qu’il ne saurait dans ce contexte particulier être déclaré tenu au versement d’une indemnité d’éviction entre les mains de la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE et si tel était le cas, il y aurait lieu de la réduire à l’euro symbolique.
Selon ordonnance rendue le 12 avril 2024, le juge de la mise en état a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur.
Par un mail du 15 janvier 2025, le médiateur saisi a informé le juge de la mise en état de ce que :
- les deux parties avaient validé leur participation au processus de médiation et acquitté la provision d’honoraires,
- que reçue chacune en entretien individuel les 12 juin 2024 pour la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE et le 23 octobre 2024 pour Monsieur [E] [I], ce dernier résidant en hexagone, aucune réunion commune n’avait pu être organisée.
Par des écritures responsives transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 juin 2025, la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE a sollicité du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France de :
- DECLARER qu’un bail commercial est né de plein droit à l’issue du terme du bail dérogatoire,
- CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui régler une indemnité d’éviction suite au congé qui lui a été délivré le 7 février 2022, correspondant à 80% du chiffre d’affaires annuel variant augmentée des frais de déménagement et de réinstallation,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [E] [I] à lui verser une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses ultimes prétentions, la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE a précisé :
- que titulaire d’un bail commercial depuis le 30 juin 2020, il y a lieu de déclarer nul le congé sans offre de renouvellement qui lui a été délivré le 7 février 2022 en violation des dispositions de l’article L145-9 du code de commerce,
- qu’il se devait d’être donné par acte extra-judiciaire et surtout motivé, à peine de nullité,
- qu’en ayant proposé de lui donner congé moyennant le bénéfice d’une indemnité d’éviction, Monsieur [E] [I] a manifesté de manière non équivoque son intention de se soumettre au statut des baux commerciaux et non d’un bail dérogatoire,
- que si pour faire face à la crise sanitaire, le gouvernement a effectivement pris des mesures tendant à amoindrir, voire annihiler les effets des délais de tout sorte qui viendraient à expirer durant ladite crise, il a été prévu que tout acte, déclaration, notification prescrit par la loi sous peine d’application d’un régime particulier et qui aurait du être accompli pendant la période juridiquement protégée, située entre le 12 mars et le 23 juin 2020 est réputée avoir été effectuée à temps s’il a été effectué avant le 21 août 2020,
- que seuls les délais échus ou arrivant à échéance entre le 12 mars et le 23 juin 2020 étaient concernés,
- que cette disposition s’applique aux baux dérogatoires car, à défaut de manifestation à l’expiration du bail les parties perdent le droit de mettre fin au contrat et s’exposent à ce que leurs rapports soient ensuite régis par les dispositions d’un régime particulier, celui des baux commerciaux,
- que cette disposition n’a pas été reprise dans les textes relatifs à la prorogation de l’état d’urgence sanitaire,
- qu’ainsi, pour tous les baux dérogatoires expirés depuis le 24 juin 2020, les dispositions classiques relatives à ce type de baux demeurent applicables,
- que Monsieur [E] [I] confond l’état d’urgence sanitaire qui a perduré jusqu’en 2022 et la période juridiquement protégée, limitée à 2020, qui seule permettait de suspendre certains délais,
- qu’il n’existe en l’occurrence aucun texte prorogeant le délai d’un mois de l’article L.145-5 du code de commerce en 2021,
- qu’il devra être constaté que le bailleur n’a pas réagi dans le mois suivant l’expiration du bail dérogatoire qui était arrivé à échéance le 1er juillet 2021 et qu’il a laissé le preneur se maintenir dans les lieux,
- qu’un bail commercial est donc né de plein droit les parties,
- que s’agissant des dispositions de l’article 14 de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, celui-ci a instauré un dispositif temporaire de protection au profit des locataires de baux professionnels et commerciaux dont l’activité a été affectée par des mesures administratives pour lutter contre le COVID 19,
- que ce régime dérogatoire suspendait pour une certaine période, la mise en œuvre des sanctions contractuelles de type clause résolutoire, clause pénale, suretés en cas de non -paiement des loyers et charges afférents à ces locaux,
- que les mesures d’état d’urgence dont se prévaut le bailleur en l’espèce, ne change rien au terme du bail dérogatoire qu’il lui avait consenti jusqu’à lors,
- qu’il ne peut donc pas s’en prévaloir en l’espèce,
- que compte tenu de la tournure des évènements et du comportement adopté par Monsieur [E] [I] ayant été de nature à perturber la poursuite de ses activités quant à la jouissance des lieux donnés à bail, notamment en privant la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE d’électricité, tout en la menaçant régulièrement sur site, elle a été contrainte de finalement quitter les lieux courant 2024,
- qu’elle est donc aujourd’hui d’autant plus légitime à solliciter le paiement intégral de l’indemnité d’éviction qui lui est due,
- qu’elle entend rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article L.145-28 du code de commerce, « aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue » ; Que « jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré » ; Que « toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation »,
- que Monsieur [E] [I] a reconnu de lui-même être redevable de cette indemnité d’occupation, son congé le mentionnant expressément et de manière non équivoque,
- que l’indemnité comprend donc la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée des éventuels frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur.
La clôture de l’instruction de la procédure est intervenue le 19 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état, l’audience de dépôt du dossier de plaidoirie au greffe de la juridiction ayant été fixée au 7 janvier 2026 et les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026. Le délibéré a été prorogé pour nécessité de service jusqu’au 17 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande ;
Sur la qualification du contrat de bail litigieux
Attendu qu’aux termes d’un bail de courte durée dit bail dérogatoire ou bail précaire commercial au sens des dispositions de l’article L.145-5 du code de commerce, Monsieur [E] [I], représenté par un certain Monsieur [P] [H], a en sa qualité de bailleur, mis à dispositions de la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE un terrain d’une surface de 200m² situé [Adresse 1] (Cadastrée n°[Cadastre 1]) [Localité 2], selon les spécificités et conditions suivantes :
- à usage commercial
- les locaux objets du contrat étant exclusivement destinés à l’activité commerciale, industriels ou artisanales ci-après désignées : location et vente de véhicule et démarche carte grise,
- à effet au 1er juillet 2018 ,
- pour une durée de 12 mois à compter du 1er juillet 2018 pour se terminer le 30 juin 2019, renouvelable avec rappel de ce que la durée totale du bail ou des baux successifs ne saurait excéder 3 ans,
- le montant du loyer annuel en principal étant fixé à la somme de 3.870,96 euros HT et hors charges, moyennant un paiement de la somme due d’avance, par mois en termes égaux à hauteur d’une somme mensuelle de 322,58 HT,
- la première échéance étant exceptionnellement fixée à la somme de 322,58 HT pour la période du 1er juillet 2018 au 31 juillet 2018,
- le montant du loyer étant révisable de manière annuelle avec une clause d’échelle mobile par référence à l’indice trimestriel des loyers commerciaux (LC),
- une garantie de l’exécution des les obligations du preneur, des réparations locatives et des sommes dues par le preneur par dépôt de garantie fixé à la somme de 645,16 euros HT,
- les frais d’enregistrement étant intégralement à la charge du preneur,
- conditions particulières : bail de 12 mois renouvelable ;
Attendu que selon exploit de commissaire de justice délivré le 07 février 2022 à l’initiative du bailleur Monsieur [E] [I] par remise de l’acte à personne morale entre les mains d’un employé de la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE pris en la personne de Monsieur [F] [Z] en sa qualité d’employé, intitulé CONGÉ SANS OFFRE de RENOUVELLEMENT BAIL COMMERCIAL, il était notamment rappelé et précisé :
- que suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2018 portant contrat de location, le requérant avait donné un bail à ladite société la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE un terrain sis [Adresse 3] pour un durée de 12 mois allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019,
- que ledit contrat avait été tacitement renouvelé le 1er juillet 2019 selon les dispositions du Code Commerce en bail commercial,
- qu’enfin, le propriétaire dudit terrain entendait en application des dispositions de l’article L.145-14 du code de commerce donné congé à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE pour la date du 30 septembre 2022,
visant sous la rubrique « TRES IMPORTANT »
- que ce congé était donné afin de mettre un terme au bail,
- que la société locataire se devait de quitter les lieux,
- qu’à compter du 1er octobre 2022, il serait dû, jusqu’à restitution des locaux une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel,
- que le bailleur lui offrait le versement de l’indemnité d’éviction prévue par les dispositions de l’article L145-9 du code de commerce et que le maintien dans les lieux était acquis aux clauses et conditions du bail expiré jusqu’au paiement de cette indemnité,
- et qu’à défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci serait déterminée par le tribunal à dire d’expert ;
Attendu qu’il convient d’emblée de constater que les informations contenues dans ledit congé précité sont porteuses d’une contradiction quant à la manifestation de la volonté des parties relativement à son renouvellement pour une nouvelle durée de 12 mois couvrant la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
Qu’en effet, si ledit congé litigieux précise que « le contrat a été tacitement renouvelé le 1er juillet 2019 selon les dispositions du Code Commerce en bail commercial », force est de souligner qu’il ressort des pièces de procédure contradictoirement versées aux débats par les parties, et notamment du courrier échangé le 4 juin 2019 que ce bail dérogatoire initialement souscrit était en l’espèce renouvelé pour une nouvelle période d’une année avec l’information précisément donnée à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE de sa reconduction limitée à une année, des travaux étant à venir sur le bâtiment 1 ; Que ce renouvellement d’un an du bail dérogatoire s’accompagnait d’ailleurs :
- d’un rappel du contexte dans lequel elles avaient régularisé le bail dérogatoire initial, soit que ladite régularisation du bail précaire souscrit à effet du 1er juillet 2018 et arrivant à expiration le 30 juin 2019 avait été consenti à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE aux fins de l’aider à démarrer son activité sur le terrain mis à sa disposition sur la commune de [Localité 5] en zone commercial pour la pose d’un mobil home,
- ainsi que de nouvelles conditions, soit le réajustement du loyer à partir du 1er juillet 2019 à la somme de 450 HT, outre une avance sur électricité de 21,20 euros TTC, une avance [O] de 11,68 TTC et une taxe d’habitation de 18,59 euros TTC, pour une durée d’une année ;
Qu’il résulte par ailleurs de leurs dernières écritures concordantes sur ce point, qu’elles ne contestent pas le principe du renouvellement de ce bail dérogatoire pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
Attendu qu’en revanche, elle s’oppose sur les suites contractuelles de leurs engagements réciproques, et notamment la nature du contrat les unissant pour la période postérieure allant du 1er juillet 2020 jusqu’à la date de délivrance du congé, dont la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE contestait initialement la validité ainsi que les effets, et qui englobe la période dite COVID 19 ;
Attendu qu’à cet égard, la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE soutient en effet dans ses ultimes conclusions, précision faite qu’elle expose avoir été contrainte de quitter les lieux objets du contrat dans le courant de l’année 2024, ce qui a modifié les termes de ses ultimes prétentions, que la juridiction saisie ne pourra que constater le fait que le bailleur n’a pas réagi dans le mois suivant l’expiration du bail dérogatoire renouvelé et parvenu à échéance le 1er juillet 2021 et qu’en laissant ainsi son preneur se maintenir dans les lieux, un bail commercial est donc né de plein droit les parties ; Qu’elle s’appuie par ailleurs sur les termes mêmes du congé qui lui a été délivré le 7 février 2022 en invitant la juridiction de jugement à tirer toutes conséquences de la reconnaissance faite par Monsieur [E] [I] de ce qu’il était engagé à son égard en vertu d’un bail commercial et surtout qu’au visa des dispositions des articles L145-9 et L145-14 du code de commerce celui-ci formait aveu de ce qu’il était redevable à son égard d’une indemnité d’occupation, ainsi que d’une indemnité d’éviction à déterminer d’un commun accord ou par voie judiciaire à dires d’expert ;
Attendu que pour s’opposer à cette argumentation, Monsieur [E] [I] a pour sa part fait valoir qu’à l’issue d’un premier bail dérogatoire d’une année renouvelé pour une nouvelle période d’une année, celui-ci aurait vu ses effets prolongés par tacite reconduction sur une nouvelle durée d’une année, soit du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 juin 2021 et ce sans en changer aucunement la nature ;
Qu’il soutient qu’il y aurait en l’espèce lieu de tenir compte du fait que le renouvellement du bail dérogatoire opéré le 1er juillet 2019 serait arrivé à échéance le 30 juin 2020, soit en pleine période de confinement et de couvre-feu prescrite lors de la pandémie mondiale en lien avec le COVID 19 et qu’il n’aurait ainsi pas été en mesure de délivrer son congé sans renouvellement avant le 7 février 2022 ; Que Monsieur [E] [I] estime qu’en application des textes d’exception publiés pendant le temps de cette période, et notamment de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, en son article 14, il devrait en sa qualité de bailleur d’un contrat dérogatoire au sens de l’article L.145-5 du code de commerce, dont l’échéance est arrivé à terme en pleine période d’impact de la crise sanitaire, pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire de deux mois à compter de la date à laquelle son activité à cesser d’être affectée par une mesure de police administrative mentionnée au I de l loi du 14 novembre 2020 ; Qu’il poursuit en précisant que le département de la Martinique ayant été lourdement touché par la pandémie mondiale du COVID 19, le représentant de l’état ayant en effet pris nombres de mesures de police administrative, celles-ci auraient non seulement affecté de facto l’activité économique, mais également eu pour conséquence de le priver de pouvoir faire signifier utilement son congé sans renouvellement à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE ;
Que rappelant et justifiant de ce que lesdites mesures préfectorales auraient été prises en Martinique jusqu’au 30 mai 2022, il estime donc qu’il y aurait lieu de considérer :
- que l’échéance de la deuxième période de renouvellement du bail dérogatoire initiée le 1er juillet 2019 au titre de la seconde année devrait être fixée au 30 mai 2022,
- que la troisième année du bail dérogatoire l’unissant à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE aurait débuté le 1er juin 2022 pour s’achever le 30 juin 2023,
- qu’ayant ainsi respecté les dispositions de l’article L145-5 du code de commerce limitant à trois années la souscription d’un bail dérogatoire, il avait donc parfaitement respecté les délais afférents à la délivrance d’un congé régulièrement délivré à son locataire le 7 février 2022,
- que si d’aventure la juridiction venait à retenir qu’à l’expiration de la deuxième période du renouvellement du bail dérogatoire aux conditions visées par le courrier du 4 juin 2019, celle-ci s’étant ouverte le 1er juillet 2019 à échéance au 30 juin 2020, il y aurait lieu d’observer que la conclusion resterait la même dès lors que l’échéance de la 3ème année devrait s’apprécier comme étant intervenue deux mois après les mesures de police administratives à savoir le 30 mai 2022, et qu’ainsi le congé délivré le 7 février 2022 aurait respecté celui prévu pour le congé d’un bail dérogatoire,
Qu’il a enfin insisté sur le fait qu’il avait clairement exprimé à maintes reprises sa volonté de ne pas maintenir le preneur dans les lieux et ce dès le 4 juin 2019 par courrier en rappelant que des travaux devaient être effectués au niveau du bâtiment 1, de même que lors de la délivrance du congé le 7 février 2022 ou à l’occasion de celle le sommant de déguerpir, cet exploit de commissaire de justice ayant été délivré le 27 décembre 2022 à la société demanderesse par remise à étude ;
Mais attendu que s’il est constant que la vie du bail dérogatoire né entre le parties le 1er juillet 2018 pour une première durée d’un an, s’est poursuivi selon la commune intention des parties sans remise en question de son caractère dérogatoire du 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020, selon de nouvelles conditions et charges locatives expressément visées dans le courrier qu’elles produisent l’une et l’autre en date du 4 juin 2019 émanant de Monsieur [E] [I], ce dernier rappelant en effet son intention de ne pas poursuivre la relation contractuelle au-delà de cette échéance en faisant rappel à la société de ce que des travaux étaient à prévoir pour la rénovation du bâtiment n°1 dans l’année, et que cette seconde période a en effet été affecté par les dispositions prises en matière de confinement, force est de rappeler que :
- le premier confinement a été prescrit du 17 mars au 11 mai 2020, soit pendant 1 mois et 25 jours,
- le second confinement a été prescrit du 30 octobre 2020 au 15 décembre 2020 non inclus, soit pendant 1 mois et 15 jours,
- suivi d’un troisième confinement su 03 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit pendant 28 jours ;
Que si les dispositions de la Loi n° loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 ont instauré un dispositif temporaire de protection au profit des locataires de locaux professionnels et commerciaux dont l’activité était affectée par des mesures administratives pour lutter contre la pandémie du COVID 19, ces dispositions sanitaires visaient principalement la suspension des voies d’exécution forcée, outre l’interdiction d’engager des actions et recours à l’encontre des locataires notamment en cas d’impayés durant certaines des périodes ciblées et couvrant l’impact des mesures prises sur l’activité économique des entreprises touchées par les mesures de police administrative ; Que de la même manière si le gouvernement français a prescrit par voie d’ordonnance (Ord 2020-306 du 25 mars 2020 des mesures d’exception visant à modifier les règles de computation des délais de toute sorte en prévoyant notamment que tout acte, déclaration, notification prescrit par la loi qui aurait du être accompli pendant la période juridiquement protégée était réputé avoir été effectué à temps, seuls les délais échus ou arrivant à échéance pendant la période protégée , soit entre le 12 mars et le 23 juin 2020 étaient concernés et par conséquent réputé avoir été accompli à temps s’il avait été effectué avant le 23 août 2020 ;
Qu’en aucun cas Monsieur [E] [I] ne saurait par conséquent utilement se prévaloir desdites dispositions d’exception susvisées en sa qualité de bailleur pour affirmer ainsi qu’il le soutient qu’il était dans l’incapacité de délivrer congé avant le 7 février 2022 et justifier de son silence durable quant au maintien de la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE dans les lieux en prétendant que lesdites mesures auraient nécessairement prolongé les effets du bail précaire en cours sur une troisième période laquelle serait comprise du 1er juillet 2020 jusqu’au 30 mai 2022 ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L145-5 du code de commerce, le législateur a en effet prévu que « si les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans », il est également rappelé qu’à « l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux » ;
Que ce faisant, Monsieur [E] [I] n’explique, ni ne vient justifier des raisons pour lesquelles, il ne s’est plus manifesté auprès de la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE qui s’est pourtant maintenu dans les lieux loués jusqu’à la date de délivrance du congé qu’il lui a fait adressé par voie de commissaire de justice ; Que pas plus il n’indiquera ni à l’occasion de la délivrance de ce congé, ni lors de celle afférente à l’obligation de déguerpir du 27 décembre 2022, d’informations afférentes à la nécessaire réalisation des travaux de rénovation qui devaient être effectués sur le bâtiment n°1 ainsi qu’il le précisait pourtant dans son courrier du 4 juin 2019 aux fins de renouvellement du bail précaire consenti ;
Qu’enfin, il importe d’observer que son argumentation ne saurait pas plus résister à l’examen des pièces dès lors que de lui-même et à deux reprises, soit lors du congé délivré le 7 février 2022, puis lors de la sommation de déguerpir du 27 décembre suivant, il tirera les conséquences juridiques découlant de l’application des dispositions de l’article L145-5 du code de commerce en qualifiant le bail l’unissant alors à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE de bail commercial, de même qu’en évoquant les dispositions de l’article L.145-9 du code de commerce et en offrant de manière non équivoque de verser à son locataire une indemnité d’éviction dont le montant à défaut d’accord entre les parties serait déterminée par le Tribunal à dires d’expert ;
Qu’ainsi convient-il de dire qu’à l’expiration du bail dérogatoire souscrit le 1er juillet 2018, et renouvelé le 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020, est né un bail commercial entre Monsieur [E] [I] et la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE ;
Sur les autres demandes
Attendu que si la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE n’a plus soutenu aux termes de ses dernière écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 20 juin 2025, le constat de la nullité du congé lui ayant été délivré le 7 février 2022, force est de constater qu’elle a en revanche sollicité du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France qu’il condamne Monsieur [E] [I] à lui régler une indemnité d’éviction correspondant à 80% du chiffre d’affaires annuel variant, augmentée des frais de déménagement et de réinstallation ;
Que la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE a en effet précisé que s’étant maintenue dans les lieux, elle avait été troublée dans la jouissance des lieux loués par le comportement du bailleur, en arguant de ce que ce dernier l’aurait privée d’électricité, voire menacée sur site, ce qui l’aurait conduite à devoir quitter les lieux en 2024, la poursuite de son activité étant devenue impossible ;
Attendu que sauf à rappeler les dispositions légales prescrites en la matière, la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE s’est objectivement abstenue de fournir un quelconque élément justificatif afférent :
- à la date à laquelle elle a dû quitter les lieux dans le courant de l’année 2024,
- des conditions dans lesquelles elle indique avoir été contrainte de déménager,
- à son éventuelle réinstallation dans de nouveaux locaux, susceptibles d’avoir été le cas échéant réamnéagés,
- outre tout élément relatif à l’évolution et l’appréciation de son chiffre d’affaires ;
Attendu que de son côté Monsieur [E] [I] s’est pour sa part limité à conclure sur la nécessité de devoir ramener les prétentions formées par la société demanderesse à l’instance quant à l’indemnité d’éviction à l’euro symbolique ;
Attendu que ne disposant d’aucun élément d’appréciation suffisant pour procéder à l’évaluation de l’indemnité d’éviction dû par Monsieur [E] [I] à la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE, le point de départ temporel de ladite indemnité d’éviction, il y a lieu d’ordonner sur ce point la nécessaire réouverture des débats afin que chacune des parties puissent faire utilement part de leurs conclusions et pièces justificatives et ce dans le respect du principe du contradictoire ;
Qu’il convient donc en l’état de réserver l’examen du surplus de leurs prétentions, de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 23 octobre 2026 ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort concernant la qualification du contrat litigieux,
DIT qu’à l’expiration du bail dérogatoire souscrit le 1er juillet 2018, et renouvelé le 1er juillet 2019 jusqu’au 30 juin 2020, est né un bail commercial unissant Monsieur [E] [I] en sa qualité de bailleur et la SARL I’DEAL AUTO MARTINIQUE, en sa qualité de preneur,
DIT qu’il convient de surseoir à statuer sur le surplus de leurs prétentions et de les RÉSERVER,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture, et RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 23 octobre 2026 à 8h, pour les conclusions de la partie demanderesse à l’instance RG 23-1450.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Olivia REINE-DIT-REINETTE Caroline PODEVIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.