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TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 24/02223


Vérifier : TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 24/02223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
24/02223
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96091a195da062e0a11399

Texte de la décision

15,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 24/02223 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIJTF

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

Madame [X] [B] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par : Me Gérard GRANVORKA, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 43

DÉFENDEUR :

CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE LA MARTINIQUE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

Non représentée,

Madame [G] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Caroline PODEVIN, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2025 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 21 janvier 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026 puis au 17 juillet 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

***** *** *****

EXPOSE DU LITIGE

Le 23 août 2022, Mme [X] [L] a été attaquée par un chien de type Pitbull alors qu’elle promenait son chien. Elle a été mordue à la jambe gauche. Le certificat médical du Docteur [C], réalisé lors de la prise en charge de la demanderesse au CHU, fait état de plaies sur les faces antérieures - externe et interne - de la jambe. Un second certificat du 24 août 2022 fait également état d’une plaie au genou droit. Le Docteur [Q] de l’unité médico-légal a retenu une Incapacité Totale de Travail (ITT) au sens pénal de 12 jours dans son certificat du 1er septembre 2022 et fait mention à la fois de blessures physiques mais aussi d’un retentissement léger sur le plan psychique.

Mme [L] [X] a porté plainte le jour des faits indiquant que le chien appartient à Mme [R] [G].

Par une ordonnance de référé en date du 21 juillet 2023, une mesure d’expertise médicale a été ordonnée. L’ordonnance a été signifiée à Mme [R] le 8 août 2023.

Le Docteur [W] a déposé son rapport le 4 janvier 2024.

Par exploits de commissaire de justice remis en date du 12 novembre 2024, Mme [L] [X] a assigné la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (ci-après désignée la CGSSM) et Mme [R] [G] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France afin de :
- Juger recevable et fondée l’action engagée par Madame [X] [B] [L] ;
- Juger que la décision à intervenir sera opposable à la Caisse Generale de Securité Sociale de Ia Martinique, laquelle a été regulierement attraite en la cause ;
- Juger que Madame [G] [R] est responsable des dommages que son chien a occasionné à la requérante ;
- Sur la base du rapport d’expertise : fixer la date de consolidation de Madame [L] au 6 octobre 2022 ;
- Condamner Madame [G] [R] à payer à la requérante les sommes suivantes :
Au Titre des préjudices patrimoniaux temporaires, avant consolidation :
Souffrances physiques : 3.000,00 €
Souffrances psychiques : 1.500,00 €
Prejudice d‘angoisse : 1.000.00 €
Prejudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
Prejudice esthétique permanent : 3.000,00 €
Au titre des prejudices extra patrinoniaux:
Préjudice d'agrément : 3.000,00 €
Déficit fonctionnel temporaire : 810.00 €
- Condamner Madame [G] [R] au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Juger qu‘il n'y a pas lieu d‘écarter l’exécution provisoire dont sera assorti le jugement à intervenir ;
- Condamner Madame [R] [G] aux entiers dépens qui comprendront, notamment le coût des honoraires de l’expert, Le Docteur [W], ainsi que des frais de commissaire de Justice engagés devant le juge des référés.”

Au soutien de ses prétentions, Mme [X] [L] se fonde sur les dispositions de l’article 1243 du Code Civil qui fait état de la responsabilité par le propriétaire d’un animal des dommages qu’il peut causer. Elle rappelle que les éléments médicaux indiquent que l’origine des blessures ne fait aucun doute, s’agissant de morsures de chiens. Elle sollicite ainsi la liquidation de ses préjudices corporels.

Les parties défenderesses, pourtant régulièrement convoquées, n'ont pas constitué avocat.

Par un jugement rendu le 17 juin 2025, Le Tribunal Judiciaire de Fort-de-France a en application des dispositions des articles 444 et 803 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats et prescrit le rabat de l’ordonnance de clôture en rappelant que si en vertu des dispositions des articles 1242 et 1243 du code civil, Mme [X] [L] justifiait de sa plainte déposée le 24 août 2022 des chefs de blessures involontaires, en suite de son agression par un chien de type pitbull qui n’avait ni muselière, ni laisse et que les documents médicaux versés aux débats confirmaient que les lésions subies étaient effectivement en lien avec des morsures de chien, pour autant, la demanderesse à l’instance ne démontrait pas la qualité de propriétaire du chien en la personne de Madame [G] [R].

Mme [X] [L] était donc invitée à conclure sur l’opportunité d’un sursis à statuer en attendant des éléments probants de l’enquête pénale ou de produire des pièces confirmant le fait que Madame [G] [R] était bien la propriétaire du chien l’ayant mordue.

La cause ainsi que les parties ont donc été renvoyées à l’audience du le juge de la mise en état du 26 septembre 2025 à 8h30.

Par des conclusions et pièces signifiées par commissaire de justice le 13 octobre 2025, à étude à Madame [G] [R], et le 14 octobre 2025 à la CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS), Mme [X] [L] a réitéré l’ensemble de ses prétentions indemnitaires en justifiant de la qualité de propriétaire du chien l’ayant mordue en la personne de Madame [G] [R].

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et de ses moyens.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 12 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 27 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026 prorogée au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu’à titre liminaire, il sera rappelé que l'ensemble des demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et qui se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, telles que celles visant à voir « constater » et “juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile ; Qu’il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement ; Qu’elles ne donneront pas lieu à mention dans le dispositif ; Qu’il s’agit en effet de moyens ;

Sur l’absence des parties défenderesses

Attendu que les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée ; Que susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ;

Sur le fond

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1242 du Code Civil qu’“On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.[...]” ; Qu’en vertu des dispositions de l’article 1243 du même texte “Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé“ ;

Attendu qu’en l’espèce il est parfaitement établi que Mme [X] [L] a porté plainte contre la propriétaire du chien l’ayant blessée le 24 août 2022 pour des faits de blessures involontaires ; Qu’elle relate avoir été mordue par un chien de type Pitbull qui n’avait ni muselière, ni laisse, alors même qu’elle promenait son propre chien ; Qu’elle précise qu’après l’avoir agressée, le chien aurait également mordu son chien qu’elle promenait ;

Attendu que Mme [X] [L] a finalement produit outre ses échanges WhatsApp avec Madame [G] [R] les 29 août et 1er septembre 2022, mais également le document CERFA renseigné par le médecin vétérinaire qui a pris en charge l’animal mordeur en précisant son numéro d’identification (puce), ainsi que l’identité de son propriétaire, en la personne de Madame [G] [R] ;

Qu’il y aura donc lieu de déclaré Madame [G] [R] responsable des dommages que son chien a occasionné à Mme [X] [L] et tenue à la réparation intégrale de ses préjudices ;

Attendu que par voie d’expertise médicale, le Docteur [W] a dans son rapport déposé le 4 janvier 2024 a rappelé :

- que Mme [X] [L] était née le [Date naissance 1] 1997 et qu’elle demeurait à l’époque des faits chez ses parents,
- qu’elle exerçait la profession de kinésithérapeute libérale,
- qu’elle a ensuite de son agression par le chien consulté un médecin des urgences qui a réalisé des soins par pansements, bétadine, radiographies, rappels antitétaniques, par points de sutures de la jambe gauche et prescrit des soins à domicile par une infirmière (IDE),
- qu’à son retour à domicile, elle a constaté en coupant le pantalon qu’elle portait une plaie du genou droit,
- qu’elle a consulté à nouveau le 24 août 2022 le Docteur [S] qui a relevé la présence d’une plaie de la face supéro externe du genou droit d’une longueur de 4 cm peu profonde et en cours de cicatrisation,
- que des soins à domicile pratiqués par une IDE à domicile tous les deux jours y compris le dimanche et les jours fériés ont été pratiqués,
- qu’elle continuait lors de la réalisation de l’expertise le 26 décembre 2023, de prendre ses antibiotiques (Augmentin),
- qu’au titre de ses doléances, elle avait fait valoir, qu’elle ne pouvait plus faire de sport, qu’elle souffrait de beaucoup de douleurs, outre de l’aspect esthétique des plaies, qu’elle avait des œdèmes par moments, outre une phobie des chiens et qu’elle a du s’octroyer quelques jours de vacances après cette agression pour faire une pause, penser à autre chose, éviter une dépression et être en capacité de pouvoir reprendre son travail,
- que droitière, elle pesait 77kg pour 1,53cm,
- qu’en l’absence de tout état antérieur, il relevait :
sur sa jambe gauche : 8 cicatrices de la face antérieure et externe de la jambe, 6 mesurant 1cm et 2 mesurant 2 cm,
sur le genou droit : 1 cicatrice de 2 cm de la face antérieure,
sur chacun des deux genoux : sans déficit de flexion extension et sans douleur à la palpation

L’expert a retenu :

Au titre du déficit fonctionnel temporaire total
12 jours
jusqu’à ablation des fils
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel :
- pendant 15 jours (jusqu’aux sorties autonomes)
- pendant 30 jours (la durée de reprise du travail à tps partiel au cabinet (sans visite à domicile)

un déficit de 50%
un déficit de 25%
Date de Consolidation
6 octobre 2022
Incidence professionnelle
Oui
En arrêt de travail => 06/09/22
En arrêt de travail personnel justifié => 06/10/2022
En travail à temps partiel => 1 mois
Au titre des souffrances endurées
2/7
Au titre du dommage esthétique
3/7
Au titre du préjudice d’agrément
Douleurs après les activités sportives et en fin de journée de travail
Attendu que Mme [X] [L] sollicite, sur la base d’une consolation acquise au 6 octobre 2022, l’indemnisation de ses entiers préjudices de la manière suivante :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total => 12js x 30 euros
360 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 
- 15 jours de déficit de 50% = 30 euros x 0,50 x 15 js
- 30 jours de déficit de 25% = 30 euros x 0,25 x 30 js

225 euros
225 euros
au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7
- physiques
- psychiques

3.000 euros
1.500 euros
au titre du préjudice esthétique évalué à 3/7
- temporaire
- permanent

2.000 euros
3.000 euros
au titre du préjudice d’angoisse
1.000 euros
au titre du préjudice d’agrément
3.000 euros

14.310 euros
Au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

4.000 euros
Avec exécution provisoire de la décision à intervenir

Condamnation de Madame [R] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et frais de commissaire de justice

Attendu qu’au regard des pièces et justificatifs versés aux débats par Mme [X] [L], il y a lieu de fixer l’indemnisation de ses préjudices de la manière suivante :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire total => 12js x 25 euros
300 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 
- 15 jours de déficit de 50% = 25 euros x 0,50 x 15 js
- 30 jours de déficit de 25% = 25 euros x 0,25 x 30 js

187,50 euros
187,50 euros
au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7
- physiques
- psychiques

2.500 euros
1.500 euros
au titre du préjudice esthétique évalué à 3/7
- temporaire
- permanent

1.500 euros
2.500 euros
au titre du préjudice d’angoisse
500 euros
au titre du préjudice d’agrément
500 euros

9.675 euros

Qu’il y a donc lieu de condamner Madame [G] [R] à verser à Mme [X] [L] la somme de 9.675 euros en réparation de ses entiers préjudices, outre l’allocation d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il y aura également lieu de condamner Mme [X] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise médicale ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’action engagée par Mme [X] [L],

DÉCLARE Madame [G] [R] responsable des dommages que son chien a occasionné à Mme [X] [L] et tenue à la réparation intégrale de ses préjudices,

CONSTATE que la consolidation de l’état de santé de Mme [X] [L] est acquise au 6 octobre 2022,

FIXE les préjudices subis par Mme [X] [L] à l’occasion de son agression survenue le 23 août 2022 du fait des morsures que lui a infligées le chien appartenant à Madame [G] [R] de la manière suivante :

Au titre du déficit fonctionnel temporaire total => 12js x 25 euros
300 euros
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel 
- 15 jours de déficit de 50% = 25 euros x 0,50 x 15 js
- 30 jours de déficit de 25% = 25 euros x 0,25 x 30 js

187,50 euros
187,50 euros
au titre des souffrances endurées évaluées à 2/7
- physiques
- psychiques

2.500 euros
1.500 euros
au titre du préjudice esthétique évalué à 3/7
- temporaire
- permanent

1.500 euros
2.500 euros
au titre du préjudice d’angoisse
500 euros
au titre du préjudice d’agrément
500 euros

9.675 euros

CONDAMNE Madame [G] [R] à régler à Mme [X] [L]
- la somme de 9.675 euros en réparation de ses entiers préjudices,
- la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

DÉCLARE le présent jugement commun à la CAISSE GENERALE de SÉCURITÉ SOCIALE de la MARTINIQUE (CGSS),

CONDAMNE Madame [G] [R] aux entiers dépens de l’instance (RG 24-2223) en ce compris les frais d’expertise médicale,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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