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TJ 97209, 17 juill. 2026, RG 25/01955


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Date
17/07/2026
Numéro
25/01955
Lieu / cour
tj97209
Chambre
Chambre Civile Section 1
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a96093b195da062e0a114b3

Texte de la décision

15,469 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute :
DE [Localité 1]

N° RG 25/01955 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIR6W

JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

S.A. LA BRED COFILEASE
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Jean François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 104

DÉFENDEUR :

ASSOCIATION DOUCIN’ MATINIK
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représentée,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Caroline PODEVIN, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE

DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 janvier 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 21 janvier 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, prorogé au 27 mai 2026 puis au 17 juillet 2026.

NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice délivré à domicile le 08 septembre 2025, la BRED COFILEASE SA au capital de 12.200.000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 399 360 320, ayant son siège social [Adresse 3] et son établissement situé [Adresse 4], a assigné l’Association DOUCIN’MATINIK sise [Adresse 5], immatriculée au Répertoire SIRENE sous le numéro 828 967 984 devant le tribunal judiciaire de FORT DE FRANCE aux fins de :
- voir ORDONNER la restitution et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- du véhicule DACIA DOKKER immatriculé FT 324 JL
- du véhicule PEUGEOT NEW PARTNER immatriculé GA 433 XC
- du véhicule PEUGEOT NEW PARTNER immatriculé GL 772 AN
- du matériel de cuisine selon facture EQUIPRO n° 344688,

- voir CONDAMNER l’Association DOUCIN’MATINIK à régler à la SA BRED COFILEASE les sommes suivantes :
- 6.269, 16 euros avec intérêt légal à compter du 10 mars 2025
- 10.014,55 euros avec intérêt légal à compter du 10 mars 2025
- 3.804,53 euros avec intérêt légal à compter du 10 mars 2025
- 13.111,92 euros avec intérêt légal à compter du 10 mars 2025
et ce jusqu’à parfait paiement

- outre sa condamnation à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, la SA BRED COFILEASE expose notamment :
- qu’elle a consenti à l’Association DOUCIN’MATINIK :
1) par acte du 14 octobre 2020, un contrat de crédit-bail n° 40027815 portant sur un véhicule DACIA DOKKER immatriculé FT 324 JL pour un prix de 15.400 euros, moyennant 60 loyers de 326,32 euros et une valeur résiduelle de 166,94 euros,
2) par acte du 4 août 2021, un crédit-bail n°40029512, portant sur un véhicule PEUGEOT NEW PARTNER immatriculé GA 433 XC pour un prix de 15.677,76 euros, moyennant un loyer de 407,47 euros, 59 loyers de 320,67 euros et une valeur résiduelle de 169 euros,
3) par acte du 24 février 2022, un crédit-bail n°40032032, portant sur du matériel de cuisine pour un prix de 7.180,50 euros, moyennant un loyer de 323,86 euros, 35 loyers de 227,30 euros et une valeur résiduelle de 76,82 euros,
4) par acte du 1er décembre 2022, un crédit-bail n°40033427, portant sur un véhicule PEUGEOT NEW PARTNER immatriculé GL 772 AN pour un prix de 18.907,76 euros, moyennant un loyer de 6.907,76 euros, 59 loyers de 270,54 euros et une valeur résiduelle de 204,97 euros,

- qu’ensuite d’impayés survenus dans le règlement des loyers, elle a été contrainte d’adresser le 9 janvier 2025 à l’Association DOUCIN’MATINIK 4 mises en demeure par lettres recommandées avec accusé réception retournées signées le 14 janvier suivant,
- que par nouveaux courriers recommandés adressés à l’Association DOUCIN’MATINIK et individualisés pour chacun des crédits-bails souscrits par elle, le 10 mars 2025, l’accusé réception ayant été retourné signé le 17 mars 2025, elle a procédé à la résiliation de ces quatre contrats,
- qu’elle précise que selon décompte arrêté à la date du 10 mars, il restait dû :

Au titre du Contrat 40027815
6.269, 16 euros
Au titre du Contrat 40029512
10.014,55 euros
Au titre du Contrat 40032032
3.804,53 euros
Au titre du Contrat 40033427
13.111,92 euros

- qu’elle est aujourd’hui parfaitement recevable et bien fondée à agir sur le fondement des dispositions de l’article 1103 du code civil et L313-7 du Code Monétaire et Financier pour obtenir la restitution des véhicules et matériel de cuisine objets de ces 4 contrats, ainsi que le règlement des sommes dues.
L’Association DOUCIN’MATINIK n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a donc été clôturée par ordonnance du 09 janvier 2026, puis elle a été fixée en audience de dépôt du 27 janvier 2026 pour être mise en délibéré à la date 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé pour nécessités de service au 17 juillet 2026.

DISCUSSION
Attendu que les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile prévoient que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Que susceptible d'appel, le présent jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile ;

Sur la demande en paiement au titre des loyers non échus

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;

Qu’en application des dispositions de l’article 1224 du Code Civil “La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice” ; Que conformément à l’article 1225 du code civil “la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution ; Que la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire”.

Que le code civil dispose en son article 1353 que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Que selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;

Attendu qu’en l’espèce, il est établi que la SA BRED COFILEASE a contracté avec l’Association DOUCIN’MATINIK quatre contrats de crédit-bail ;
- Le 14 octobre 2020, un contrat de crédit-bail n° 40027815 portant sur un véhicule DACIA DOKKER immatriculé FT 324 JL pour un prix de 15.400 euros, moyennant 60 loyers de 326,32 euros et une valeur résiduelle de 166,94 euros,
- Le 4 août 2021, un crédit-bail n°40029512, portant sur un véhicule PEUGEOT NEW PARTNER immatriculé GA 433 XC pour un prix de 15.677,76 euros, moyennant un loyer de 407,47 euros, 59 loyers de 320,67 euros et une valeur résiduelle de 169 euros,
- Le 24 février 2022, un crédit-bail n°40032032, portant sur du matériel de cuisine pour un prix de 7.180,50 euros, moyennant un loyer de 323,86 euros, 35 loyers de 227,30 euros et une valeur résiduelle de 76,82 euros,
- Le 1er décembre 2022, un crédit-bail n°40033427, portant sur un véhicule PEUGEOT NEW PARTNER immatriculé GL 772 AN pour un prix de 18.907,76 euros, moyennant un loyer de 6.907,76 euros, 59 loyers de 270,54 euros et une valeur résiduelle de 204,97 euros,

Que chacun de ces quatre contrats contient une clause nommée « Article 9 – résiliation du contrat – défaillance du locataire » stipulant notamment que « le contrat de crédit-bail peut être résilié de plein droit par le bailleur sans qu’il ait à accomplir aucune formalité judiciaire huit jours après mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet, dans le cas où le bailleur contreviendrait à l’une des conditions générales ou particulières du présent contrat et notamment en cas de non-paiement même partiel à sa date d’exigibilité d’un seul terme de loyer » ;

Que chacun de ces quatre contrats de crédit-bail contient en outre en son article neuf une clause pénale rendant exigible, en cas de résiliation, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de la résiliation, ainsi que 10% des loyers hors taxes restant dus avec un minimum fixé à 2% du prix d’achat hors taxes du matériel ;

Attendu qu’il ressort de l’étude des pièces du dossier et il n’est pas contesté par l’Association DOUCIN’MATINIK, non constituée dans le cadre de la présente instance, qu’elle a manqué à son obligation contractuelle de paiement des loyers échus ; que le bailleur l’a mise en demeure par l’envoi de 4 lettres recommandées adressées le 9 janvier 2025 de payer les sommes majorées des intérêts de retard de :

Au titre du Contrat 40027815
3.028, 98 euros
Au titre du Contrat 40029512
3.308,24 euros
Au titre du Contrat 40032032
2.354,07 euros
Au titre du Contrat 40033427
2.801,90 euros

au titre des loyers demeurés impayés ;

Qu’il n’y a pas été déféré ; que le bailleur a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 10 mars 2025 revenue signée le 17 mars et l’a mise en demeure de régler l’intégralité des sommes dues et de restituer les véhicules et matériel de cuisine prêtés, objets des quatre contrats ainsi résiliés ;

Attendu que c’est dès lors à bon droit que la SA BRED COFILEASE a constaté l’acquisition de la clause résolutoire ;

Que les tableaux de suivi de compte versés au dossier de la procédure par la demanderesse justifient d’impayés :

Au titre du Contrat 40027815
11 loyers impayés du 25/02/24 au 25/02/25
6.269,16 €
Au titre du Contrat 40029512
12 loyers impayés du 25/02/24 au 25/02/25
10.014,55 €
Au titre du Contrat 40032032
12 loyers impayés du 25/02/24 au 25/02/25
3.804,53 €
Au titre du Contrat 40033427
12 loyers impayés du 25/01/24 au 25/02/25
13.111,92 €

Qu’en l’absence d’élément probatoire laissant démontrer un incident de paiement antérieur, l’Association DOUCIN’MATINIK défenderesse sera réputée avoir payé les échéances précédentes ;

Qu’en conséquence, il convient de condamner l’Association DOUCIN’MATINIK à payer à la SA BRED COFILEASE les sommes réclamées de :

Au titre du Contrat 40027815
6.269, 16 euros
Au titre du Contrat 40029512
10.014,55 euros
Au titre du Contrat 40032032
3.804,53 euros
Au titre du Contrat 40033427
13.111,92 euros

assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025, soit la date de présentation des lettres recommandées information la défenderesse de la déchéance du terme ;

Sur les demandes de restitution sous astreinte

Attendu que l’article 1229 du Code Civil dispose que “La résolution met fin au contrat ; Qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice ;

Que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre ; Que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; Que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9”

Attendu qu’aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : “Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision” ;

Que l’article 9 du contrat de crédit-bail prévoit qu’en cas de résiliation, le matériel doit être restitué au bailleur par le locataire ;

Attendu que la SA BRED COFILEASE démontre avoir sollicité par lettre recommandée avec accusé de réception la restitution des 3 véhicules ainsi que du matériel en laissant un délai de 8 jours au défendeur, sans obtenir satisfaction de l’obligation de restitution des objets prêtés ;

Que par conséquent, il convient de condamner l’Association DOUCIN’MATINIK à restituer chacun des 3 véhicules ainsi que le matériel de cuisine référencé sous facturation EQUIPRO SAS n° FA344688 du 20 mai 2022 sous astreinte de 75 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Attendu qu’aux termes des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie » ;

Qu’en l’espèce, l’Association DOUCIN’MATINIK, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Que le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Qu’il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Que pour des considérations tenant à l’équité, il convient de condamner l’Association DOUCIN’MATINIK à verser une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ; Qu’il n’y sera pas dérogé ;
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’Association DOUCIN’MATINIK à verser à la SA BRED COFILEASE les sommes de :

Au titre du Contrat 40027815
6.269, 16 euros
Au titre du Contrat 40029512
10.014,55 euros
Au titre du Contrat 40032032
3.804,53 euros
Au titre du Contrat 40033427
13.111,92 euros

au titre des loyers échus et à échoir, lesdites condamnation portant intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025,

CONDAMNE l’Association DOUCIN’MATINIK à restituer à la SA BRED COFILEASE :

- le véhicule DACIA DOKKER immatriculé FT 324 JL
- le véhicule PEUGEOT NEW PARTNER immatriculé GA 433 XC
- le matériel de cuisine référencé sous facturation EQUIPRO SAS n° FA344688 du 20 mai 2022,
- le PEUGEOT NEW PARTNER immatriculé GL 772 AN

et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard pendant six mois, à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement,

CONDAMNE l’Association DOUCIN’MATINIK aux entiers dépens de l’instance,

CONDAMNE l’Association DOUCIN’MATINIK à verser à la SA BRED COFILEASE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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