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TJ 98735, 25 août 2026, RG 25/00073


Vérifier : TJ 98735, 25 août 2026, RG 25/00073 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/08/2026
Numéro
25/00073
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Tuamotu Gambier Australes
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a965c18195da062e0a2abb3

Texte de la décision

6,250 caractères

N° RG 25/00073 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG7X - Page / -

MINUTE N° : 105
JUGEMENT DU : 25 août 2026
DOSSIER : N° RG 25/00073 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG7X
AFFAIRE : LA POLYNÉSIE FRANÇAISE C/ [L] [J] épouse [S], [T] [J]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE ILE DE TAHITI


TRIBUNAL FONCIER DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE SECTION DETACHEE DES TUAMOTU GAMBIER AUSTRALES

JUGEMENT N° 105

Prononcé le 25 août 2026

DEMANDERESSE :

LA POLYNESIE FRANCAISE
dont le siège social est sis Direction des affaires foncières, division du contentieux, - [Adresse 1]
comparante

DÉFENDEURS :

Madame [L] [J] épouse [S]
née le 08 Avril 1952 à [Localité 1]
Mariée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (AUSTRALES)
comparante à l’audience du 23/09/2025

Monsieur [T] [J]
né le 09 Mars 1967 à [Localité 2] (RIMATARA) ([Localité 2])
Marié
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (AUSTRALES)
comparant à l’audience du 07/04/2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
A L’AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 23 JUIN 2026
PRÉSIDENTE
: Laetitia ELLUL-CURETTI
ASSESSEUR
: Angéla Raita TOM SING VIEN
ASSESSEUR
: Bruno Achille LEON
CADRE GREFFIER
: Christophe, Teiva LIAO HUI KUN

PROCÉDURE
Requête en revendication d’un bien immobilier - demande aux fins de faire constater la caducité
En date du 25 juin 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 26 juin 2025
Dossier N° RG 25/00073 - N° Portalis DB36-W-B7J-DG7X

DÉBATS
En audience publique

JUGEMENT
Prononcé en audience publique le 25 août 2026,
Par décision contradictoire,
En matière foncière et en premier ressort ;

Le tribunal après en avoir délibéré,

Faits, procédure et moyens des parties

Suivant requête enregistrée au greffe le 26 juin 2025 la Polynésie française a saisi le tribunal foncier de la Polynésie française, section détachée des Tuamotu Gambier Australes, afin de voir, au contradictoire de Madame [L] [J] et de Monsieur [T] [J] :
- Constater que les requérants n'ont accompli aucune des diligences qui leur faisaient défaut dans le délai de 3 ans à compter de l'ordonnance n° 114 de radiation du 7 décembre 2021 ;
- Constater qu'à ce jour, l'instance enregistrée sous le n° RG 16/00039 est périmée et définitivement éteinte.

[L] [J] et [T] [J] ont agréé à cette demande de péremption.

Les débats ont été clôturés par ordonnance du 7 avril 2026 et l'affaire fixée à plaider à l'audience du 23 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 25 août 2026.

Ce jour, le présent jugement a été prononcé en audience publique par Laetitia ELLUL-CURETTI, présidente, assistée de Christophe, Teiva LIAO HUI KUN, cadre greffier.

MOTIFS DE LA DECISION

Par requête du 18 novembre 2013, enregistrée le même jour sous le numéro 461, [L] [J] épouse [S], [V] [J], [M] [A] [Z], [Q] [Y] [C], [H] [R], [T] [J], [W] [F] [D] épouse [X], [K] [E] [J] épouse [U] ont saisi la commission de conciliation obligatoire en matière foncière d'une demande d'attribution de propriété par prescription trentenaire des terres :
- [Adresse 4] cadastrée section AB numéro [Cadastre 1] pour une superficie de 12a 49ca sise à [Localité 2]
- [Adresse 5] cadastrée section BB numéro [Cadastre 2] pour une superficie de 60a 28ca sise à [Localité 3]
- [Adresse 6] cadastrée section BA numéro [Cadastre 3] pour une superficie de 25a 12ca sise à [Localité 3]
sur l'île de RIMATARA
en qualité d'ayants droit de [B] dite [O] [N] née le 31 mai 1879 à [Localité 1] où elle est décédée le 4 septembre 1923 ;

Par requête du 12 septembre 2016, enregistrée au greffe le 10 octobre 2016 sous le numéro RG 16/00039, les consorts [J] ont saisi le tribunal civil de première instance de PAPEETE, chambre foraine, aux mêmes fins.

Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge de la mise en état du tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, a :
Enjoint aux requérants de produire les actes d'état civil de [O] [N], des enfants dont les requérants se disent ayants droit ainsi que les actes de naissance des requérants ;
Enjoint aux requérants de produire le constat d'huissier de l'occupation actuelle des trois terres et de justifier de ce que les occupants actuels sont des ayants droit de [O] [N] ou, à défaut, de les mettre en cause par voie d'huissier de justice;
Enjoint aux requérant de justifier de la qualité pour [O] [N] d'ayant droit de [P] [I] ;
Enjoint aux requérants de s'expliquer sur les terres [Adresse 7] mentionnées au partage du 7 août 1950 et au besoin de mettre en cause par voie d'huissier de justice les ayants droit de [G] [N] ;

Par ordonnance du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état, relevant que les requérants ne justifiaient pas de l'accomplissement de l'ensemble des diligences fixées par ordonnance JME n° 44 en date du 14 mai 2019, notamment et entre autres choses, mais pas uniquement, la production des PV de constat d'occupation des terres, la mise en cause par voie d'huissier de justice des éventuels occupants actuels de ces terres ainsi que des ayants droit de [G] [N], et conclusions sur les difficultés relevées malgré de très nombreux renvois à la demande de leur conseil, a ordonné la radiation de l'affaire.

Aux terme de l'article 217 du code de procédure civile de la Polynésie française, " L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant trois ans. "

Les consorts [J] n'ont accompli aucune diligence depuis la radiation intervenue le 7 décembre 2021 et acquiescent à la demande de péremption.
Il sera donc constaté la péremption de l’instance engagée par [L] et [T] [J] devant le tribunal foncier de la Polynésie française sous le n° RG 16/00039.

Les dépens resteront à la charge de la partie les ayants exposés.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la péremption et l'extinction de l'instance enrôlée devant le tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, sous le n° RG 16/00039.

Dit que les dépens resteront à la charge de la partie les ayants exposés.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique de ce tribunal les jour mois et an que dessus ;

En foi de quoi la minute a été signée par le président et le cadre greffier.

Christophe, Teiva LIAO HUI KUN,
Laetitia ELLUL-CURETTI,
Cadre greffier
Présidente

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