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TJ 98735, 14 août 2026, RG 26/00477


Vérifier : TJ 98735, 14 août 2026, RG 26/00477 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/08/2026
Numéro
26/00477
Lieu / cour
tj98735
Chambre
Chambre JAF
Type
other
MàJ source
2026-09-01
Id
6a965c97195da062e0a2af62

Texte de la décision

4,912 caractères

Expéditions délivrées le 14.08.26 à Mme [H] M. [E],
Copies exécutoires délivrées le 14.08.26 à Mme [H] M. [E]

TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI

AFFAIRES FAMILIALES

JUGEMENT DE DIVORCE

MINUTE N° : 513
DU : 14 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00477 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMD2

PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M] [G] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1]
de nationalité Française
Adresse postale [Adresse 1]
comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [P] [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 1]
de nationalité Française
Adresse postale [Adresse 2]
comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : Stéphanie LONNÉ
Greffière : Heikahaia ATANI

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel, rendu publiquement, par mise à disposition des parties par le greffe, après débats hors la présence du public,

CONSTATE que la demande en divorce a été enregistrée le 9 juin 2026,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et l'article 515 du code de procédure civile de la Polynésie Française le divorce de:

Monsieur [U], [P], [O] [E]
né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 2] (Tahiti - Polynésie française)

et de

Madame [Y], [M] [G]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 2] (Tahiti - Polynésie française)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 3] (Tahiti - Polynésie française)

ORDONNE, en application de l'article 474 du code de procédure civile de la Polynésie Française, que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des trois registres, soit au vu de la production par tout intéressé d'une copie certifiée conforme du jugement et de la justification de son caractère définitif, soit au vu d'un extrait établi par l'avocat comportant la date de la décision ainsi que la date à laquelle le jugement est devenu définitif,

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au jour de la demande en divorce,

CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire,

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l’enfant et qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,

RAPPELLE que pour l'exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leurs deux parents, en alternance comme suit, sauf meilleur accord des parties :
-du lundi au jeudi matin chez le père et du jeudi au vendredi chez la mère, et une fin de semaine sur deux au domicile de chacun des parents, en alternance, y compris pendant les vacances scolaires,

DIT que chacun des parents garde à sa charge les frais courants qu’il aura engagé pour les enfants durant sa période d’accueil,

DIT que les parents partagent par moitié les frais scolaires, y compris la cantine et les dépenses relatives aux activités extra-scolaires convenues préalablement entre eux,

ORDONNE l’exécution provisoire des mesures relative aux enfants communs,

LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe des affaires familiales les jours, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute a été signée par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Heikahaia ATANI Stéphanie LONNÉ

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