CA Paris, 29 août 2026, RG 26/04869
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 août 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04869 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW7P
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 13h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [E] [L]
né le 13 novembre 2000 à [Localité 1], de nationalité marocaine
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, représenté, convoqué par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant accueillir favorablement le moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, rejetant la requête du préfet de l'Essonne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [E] [L] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, et rappelant à M. [E] [L] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2026, à 12h41, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 août 2026 à 14h52 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
- Vu les conclusions du conseil de M. [E] [L] reçues le 28 août 2026 à 15h04 ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [L], né le 13 novembre 2000, de nationalité marocaine, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 14 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 août 2025.
Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention de la préfecture de l'Essonne déclarant irrégulière la procédure en raison d'un avis au procureur de la République du placement en rétention considéré comme tardif.
La préfecture a interjeté appel.
Sur ce,
L'article 955 du code de procédure civile énonce que : « En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
En l'espèce, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué et déclaré la procédure irrégulière.
La décision sera confirmée par adoption des motifs.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 29 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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