CA Bordeaux, 31 août 2026, RG 24/02006
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 31 AOUT 2026
N° RG 24/02006 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NX2I
Maître [E] [O]
S.A.R.L. L & G BATIMENT
c/
S.A.R.L. [Q] [Z]
S.A.R.L. GROUPE LED DESIGN
S.C.I. [L]
Nature de la décision : DESISTEMENT
Grosse délivrée le : 31 août 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 mars 2024 (R.G. 2023F00935) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 avril 2024
APPELANTS :
Maître [E] [O], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. L & G BATIMENT, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
S.A.R.L. L & G BATIMENT, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentés par Maître Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.A.R.L. [Q] [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. GROUPE LED DESIGN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.C.I. [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Sami FILFILI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL L&G Bâtiment (anciennement dénommée L&G Maintenance & Services) est spécialisée dans les travaux de gros oeuvre, charpente, couverture, étanchéité et isolation des combles.
Dans le cadre de la construction d'un hangar à [Localité 1] (Gironde) destiné à être loué et exploité par la société Groupe Led Design, la société [L], en qualité de maître d'ouvrage, a conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre co-traité le 14 novembre 2016.
La société L&G Bâtiment s'est notamment vue attribuer les lots espaces extérieurs, réseaux eaux pluviales et gros oeuvre, dont la réalisation d'un quai de déchargement, qu'elle a sous-traités à la société [Q] [Z].
2. Se prévalant de malfaçons affectant les lots attribués à la société L&G Bâtiment, les sociétés [L] et Groupe Led Design l'ont faite assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour la voir condamner à supporter le coût des travaux de remise en état, par exploit d'huissier du 27 novembre 2018 (n° RG 2018F01234).
Par exploit du 24 mai 2019, la société L&G Bâtiment a fait assigner la société [Q] [Z], en sa qualité de sous-traitant, en intervention forcée pour la voir condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre.
Cette affaire, qui n'a pas été jointe à l'instance principale, a été enrolée sous le numéro RG 2019F00636.
Dans le cadre de cette instance, se prévalant quant à elle du non-paiement de ses factures, la société [Q] [Z] a formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 21 629,79 euros.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal de commerce a débouté les sociétés [L] et Groupe Led Design de l'ensemble de leurs demandes.
Les sociétés [L] et Groupe Led Design ont relevé appel de ce jugement le 9 novembre 2019.
3. Par exploit du 27 février 2020, la société L&G Bâtiment a fait assigner les sociétés [L] et Groupe Led Design en intervention forcée pour les voir condamner à la relever indemne de toute condamnation prononcée à son encontre au profit de la société [Q] [Z].
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2020F00278.
Par jugement du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire enrolée sous le numéro RG 2019F00636.
Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a sursis à statuer dans l'attente du même arrêt dans l'affaire enrolée sous le numéro RG 2020F00278.
Par arrêt du 15 mai 2023, la quatrième chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 30 septembre 2019.
Les sociétés [Q] [Z] et L&G Bâtiment ont sollicité la remise au rôle des affaires numéros RG 2019F00636 et 2020F00278, qui ont été réenrôlées sous les numéros RG 2023F00935 et 2023F01063.
4. Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2023F01063 et RG 2023F00935,
- débouté la société L&G Bâtiment de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société L&G Bâtiment à payer à la société [Q] [Z] la somme de 18 441,82 euros au titre des factures TP170134, TP170135, TP170136, TP170139, outre intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 20 jours à compter de la signification du jugement,
- condamné la société L&G Bâtiment à payer à la société [Q] [Z] la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamne la société L&G Bâtiment à payer à la société [Q] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société L&G Bâtiment de sa demande d'astreinte s'agissant des dommages et intérêts,
- condamné la société L&G Bâtiment à payer à la société [Q] [Z] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L&G Bâtiment à payer aux sociétés [L] et Groupe Led Design la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L&G Bâtiment aux dépens de l'instance,
- dit l'exécution provisoire de droit.
5. Par déclaration au greffe du 25 avril 2024, la société L&G Bâtiment a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant les sociétés [Q] [Z], Groupe Led Design et [L].
Par conclusions sur incident, les sociétés [Q] [Z], Groupe Led Design et [L] ont sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, pour inexécution du jugement, dont elles se sont finalement désistées compte tenu de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société L&G Bâtiment prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 17 juin 2025, Maître [E] [O] ayant été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Maître [O] est intervenu volontairement à la procédure par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 16 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a donné acte aux sociétés [Q] [Z], Groupe Led Design et [L] de leur désistement sur incident de radiation et constaté son dessaisissement au titre de la demande de radiation.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société L&G Bâtiment et Maître [O], ès qualités, demandent à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- constater leur désistement de la présente instance d'appel et de leur action,
- constater l'acceptation pure et simple dudit désistement par les sociétés [Q] [B], Groupe Led Design et [L],
- déclarer parfait ledit désistement d'instance et d'action,
- ordonner n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elles engagés.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 27 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, les sociétés Groupe Led Design et [L] demandent à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer parfait le désistement de la société L&G Bâtiment et son mandataire liquidateur, Maître [O], à l'encontre des sociétés Groupe Led Design et [L],
- constater en conséquence l'extinction de l'instance introduite sous le numéro RG 24/02006,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [Q] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
- déclarer parfait le désistement de la société L&G Bâtiment et son mandataire liquidateur, Maître [O], à l'encontre des sociétés Groupe Led Design et [L],
- constater en conséquence l'extinction de l'instance introduite sous le numéro RG 24/02006,
- ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
9. L'article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
10. En l'espèce, le désistement de l'appel de la société L&G Bâtiment et de Maître [O] ès qualités, a été accepté par les sociétés [Q] [Z], Groupe Led Design et [L].
Le désistement d'appel de la société L&G Bâtiment et de Maître [O] ès qualités, sera donc déclaré parfait.
11. En vertu de l'article 405 du code de procédure civile, l'article 399 est applicable au désistement de l'appel, lequel énonce que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l'avance, conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare parfait le désistement d'appel de la société L&G Bâtiment et de Maître [O] ès qualités, dans l'instance enrôlée sous le numéro RG 24/02006 ;
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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