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CA Aix Provence, 29 août 2026, RG 26/01458


Vérifier : CA Aix Provence, 29 août 2026, RG 26/01458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/08/2026
Numéro
26/01458
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
6a967109195da062e0a5256d

Texte de la décision

14,875 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 AOUT 2026

N° RG 26/01458 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEJE

Copie conforme

délivrée le 29 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2026 à 16h17.

APPELANT

Monsieur [K] [W]

né le 04 Novembre 1989 à [Localité 2]

de nationalité Capverdienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

INTIMÉ

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN

MINISTÈRE PUBLIC

avisé et non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2026 à 16h30,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 9 Avril 2026 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le 24 juin 2026 à 14 h53, le recours exercé à l'encontre de cette décision ayant été rejeté le 30 juin 2026 par le tribunal administratif de Nice ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2026 par LE PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h05;

Vu l'ordonnance du 2 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 4 août 2026 ;

Vu l'ordonnance du 28 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 29 Août 2026 à 11h36 par Monsieur [K] [W] ;

Monsieur [K] [W] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je suis né en 1986. J'ai fait appel parce que je n'ai pas trop compris pourquoi j'étais bloqué en centre de rétention. Je ne comprends pas pourquoi on me garde. J'ai toujours eu des titres de séjour, été en règle et travaillé en France. Je tombe des nues. Vous m'indiquez que j'ai contesté cette décision, sur votre question, je n'ai aucune attache avec le Cap [Localité 3]. J'ai eu une grave maladie, une IST.

Vous m'indiquez que j'ai déjà contesté la décision de quitter le territoire.

Sur votre question, est-ce que je pars par mes propres moyens ou bien est-ce qu'on m'y oblige.

Je n'ai jamais quitté la France. J'ai compris, je n'ai plus rien à ajouter.

Sur votre question sur d'autres pays pour m'installer. J'ai fait des études à [Localité 4], j'ai un CAP cuisine. j'ai fait une demande de naturalisation qui m'a été refusée quand j'avais 20 ans. J'avais fourni tous les documents. Je me suis battu toute ma vie pour ces papiers'.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il entend que le juge contrôle l'ensemble des éléments de régularité de la procédure en application de l'arrêt de la CJUE. Il soutient en outre que les contions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à raison d'un manque de diligences du préfet. Il fait valoir que si un laissez-passer a été obtenu le 29 juillet 2026 en début de rétention, les deux précédents vols prévus ont été annulés. Il ajoute que le vol prévu le 11 septembre prochain intervient dans les mêmes conditions que le deuxième déjà annulé faute d'accord pour une escale au Portugal, situation qui a toutes les chances de se reproduire.

Le représentant la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il estime qu'aucune irrégularité n'affecte la rétention administrative de l'appelant et que toutes les diligences requises ont eu lieu. Il assure que les causes des échecs des vols précédents n'ont pas de risque de se reproduire, l'administration disposant d'ici le 11 septembre d'un temps suffisant pour obtenir l'accord du Portugal en amont en vue d'une escale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les moyens tirés de la vérification d'office par la cour des moyens susceptibles d'emporter la mainlevée de la rétention et notamment les moyens tirés de l'irrégularité de la rétention

Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle, par une autorité judiciaire, des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserve du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.

Par ailleurs, selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

Il découle de ces dispositions que la partie qui a conclu sur le fond devant le premier juge est irrecevable à présenter une exception en cause d'appel.

En l'occurrence, M. [K] [W] sollicite du magistrat qu'il vérifie d'office tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, sans les préciser. S'agissant de ceux relatifs à la décision de placement en rétention, force est de constater qu'aucune contestation de celle-ci n'a été formalisée par ce dernier. Seules les irrégularités affectant la période de rétention depuis sont susceptibles d'être examinées.

Or, l'appelant ayant été assisté en première instance d'un conseil, ayant eu communication de la procédure et ayant pu soulever tous les moyens nécessaires à la défense de son client, la cour n'entend pas examiner d'office d'autres moyens que ceux déjà invoqués.

Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d'éloignement

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [Q], C-146/14).

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.

Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires cap verdiennes dont le retenu a la nationalité ont délivré un laissez-passer le 29 juillet 2026, ayant été saisies par l'administration en amont, alors que M. [K] [W] était encore en détention, la demande de routing ayant été formée dès le 8 juin 2026. Le vol programmé début août a cependant été annulé par la compagnie aérienne en raison de la saturation du vol. S'agissant du deuxième vol programmé le 22 août 2026, il n'a pu avoir lieu au motif que les autorités portugaises n'ont pas donné leur accord de transit dans le délai imparti avant le départ.

Une troisième demande de routing a été réitérée le 21 août 2026 avec une réservation prévue pour le vol du 11 septembre 2026 au sujet duquel il n'est aucunement démontré qu'il ne pourra pas avoir lieu, les autorités portugaises ayant le temps d'ici là d'autoriser le transit par leur sol.

Il est ainsi démontré que l'administration a procédé aux diligences mises à sa charge, aucun retard infondé ni aucune carence ne pouvant être imputé alors que les échanges produits avec les autorités portugaises laissent au contraire présager d'un accord de leur part.

L'éloignement effectif du retenu présente donc des perspectives raisonnables d'aboutir dans le temps de la deuxième prolongation.

La deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [K] [W], qui résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu, se trouve ainsi pleinement justifiée.

En définitive, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [K] [W]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Août 2026

À

- LE PREFET DES ALPES MARITIMES

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [G] [N]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [K] [W]

né le 04 Novembre 1989 à [Localité 2]

de nationalité Capverdienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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