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CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 24/14431


Vérifier : CA Aix Provence, 31 août 2026, RG 24/14431 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
24/14431
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-8a
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a96711b195da062e0a52bf4

Texte de la décision

10,227 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 31 AOÛT 2026

N°2026/524

Rôle N° RG 24/14431 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBBE

[C] [M]

C/

URSSAF PACA - DRRTI

Copie exécutoire délivrée

le

à :

M. [C] [M]

URSSAF PACA - DRRTI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 17 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 24/4066.

APPELANT

Monsieur [C] [M], demeurant [Adresse 1]

représenté par M. [K] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [Y] [G] en vertu d'un pouvoir spécial


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Madame Katherine DIJOUX, Conseillere

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été informées par avis de prorogation que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé publiquement le 31 Août 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 12 octobre 2023, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) a décerné une contrainte à l'encontre de M. [C] [M] d'un montant de 7 292,94 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de l'année 2021, du 1er et 4ème trimestre 2022, la régularisation 2022 et du 1er trimestre 2023.

La contrainte a été signifiée à domicile, le 20 octobre 2023, par acte de commissaire de justice.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 6 novembre 2023, M. [M] a formé opposition à la contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par jugement contradictoire du 17 octobre 2024, le pôle social a :

- déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'opposition formée par M. [M] le 6 novembre 2023, à l'encontre de la contrainte décernée le 12 octobre 2023 par le Directeur de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur et signi'ée par acte d'huissier de justice le 20 octobre 2023, pour le paiement de la somme 7 292,94 euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations et contributions pour l'année 2021, la régularisation 2022, les 1er et 4ème trimestres 2022, le 1er trimestre 2023 ;

- dit que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;

- condamné M. [M] aux dépens de l'instance en ce compris les frais de

signi'cation de la contrainte ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Le tribunal a, en effet, considéré que l'opposition à contrainte de M. [M] n'était pas recevable dans la mesure où cette opposition a été formée au-delà du délai de 15 jours prévu par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 novembre 2024, M. [M] a relevé appel du jugement.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il s'est expressément référé, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

'- constater que les cotisations sont erronées et de bien vouloir rétablir les bonnes cotisations,

- annuler les frais irrépétibles de 1 000 euros sollicitée par l' URSSAF'.

Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse développées au cours de l'audience auxquelles il elle s'est expressément référée, l'intimé demande à la cour de

à titre principal :

- constater que la cour n'est saisie d'aucun moyen tendant à l'annulation ou l'in'rmation de la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 17 octobre 2024,

- déclarer en conséquence l'appel interjeté par M. [M] non soutenu,

à titre subsidiaire :

- déclarer l'opposition à contrainte formée le 6 novembre 2023 irrecevable pour cause de forclusion et défaut de motivation,

- valider la contrainte signi'ée le 20 octobre 2023 à M. [M] dans son principe

et pour son montant ramené à 6 537,94 euros en cotisations et 357 euros de majorations de retard, soit au total 6 894,94 euros,

En conséquence :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 6 894,94 euros au titre de la contrainte signi'ée le 20 octobre 2023,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laisser à la charge de M. [M] les entiers dépens de l'instance, en ce

compris les frais de signi'cation de la contrainte, ainsi que tous actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

Les moyens des parties sont développés dans la motivation de l'arrêt.

MOTIVATION

1. Sur la demande de l'URSSAF tendant à ce que l'appel soit déclaré non soutenu

M. [M], présent à l'audience, a sollicité l'infirmation du jugement du 17 octobre 2024 et maintenu sa déclaration d'appel.

L'URSSAF doit être déboutée de sa demande tendant à faire déclarer l'appel non-soutenu.

Il n'y a pas lieu d'écarter les conclusion de M. [M] puisque ce dernier n'a fait que réitérer sa déclaration d'appel.

2. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte

L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 3 que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Il se déduit de ces dispositions que la recevabilité de l'opposition à une contrainte est subordonnée à son émission dans le délai de quinze jours suivant la notification ou la signification de la contrainte.

L'article 640 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, et l'article 641 suivant précise en son alinéa 1er que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

En outre, l'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Enfin, l'article 664-1 précise que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.

La date et l'heure de la signification par voie électronique sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire.

En l'espèce, la contrainte émise le 12 octobre 2023 à l'encontre de M. [M] lui a été signifiée le 20 octobre 2023 par dépôt de l'acte à domicile.

L'acte de signification comportait les délai et voie de recours de manière parfaitement claire.

Il s'en suit que la contrainte a été régulièrement signifiée et que le délai pour former opposition courait jusqu'au lundi 6 novembre 2023 à minuit.

M. [M] ayant formé opposition à la contrainte par courrier recommandé expédié le 7 novembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai imparti, l'opposition a été déclarée irrecevable pour forclusion, à bon droit, par les premiers juges.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, et il ne peut pas être statué sur la demande au fond de l'appelant.

3. Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [M], succombant à l'instance, sera condamné au paiement des dépens de l'appel, en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.

Il convient de le condamner à verser à l' URSSAF la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en audience publique par décision contradictoire

Rejette la demande tendant à voir l'appel formé par M. [C] [Q] déclaré non soutenu,

Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [M] aux dépens d'appel,

Condamne M. [C] [M] à verser à l'union de recouvrement des cotisations sociales et d'allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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