CA Aix Provence, 29 août 2026, RG 26/01456
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 AOUT 2026
N° RG 26/01456 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEJC
Copie conforme
délivrée le 29 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2026 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [F] [P]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 29/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 21 Avril 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Mr [V] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Caroline VAN-HULST, GREFFIER,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Août 2026 à 16h30,
Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Caroline VAN-HULST, greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 octobre 2024 par LE PREFET DES YVELINES, notifié le même jour à 15h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Juillet 2026 par LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE notifiée le même jour à 15h30;
Vu l'ordonnance du 3 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant la libération de Monsieur [F] [P], décision infirmée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 5 août 2026 qui a décidé de son maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'ordonnance du 28 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [F] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 28 Août 2026 à 17h22 par Monsieur [F] [P] ;
Monsieur [F] [P] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'la première décision ne m'a pas plu, je ne peux plus rester ici. Je n'en peux plus je suis dans une sorte de dépression. Sur votre question par rapport à mon obligation de quitter le territoire français, je ne suis pas parti. Sur votre question, je suis en France depuis 2020. J'habitais à [Localité 4] de 2020 à 2026 où je suis venu à [Localité 5]. Sur votre question, mon frère habite à [Localité 6]. Sur votre question, j'ai fait des gardes à vue. J'ai été arrêté en train de conduire sans permis. Sur votre question, j'ai eu une autre garde à vue à la suite d'un contrôle de l'urssaf au travail où on m'a délivré l'obligation de quitter le territoire français. Sur votre question, le passeport je l'ai perdu. J'ai ma carte algérienne à [Localité 4]. Sur votre question, je suis arrivé en 2020 et mon frère et ma soeur n'étaient pas encore arrivés en France. Sur votre question, je travaillais, j'avais mes fiches de paie. Au moment où j'allais demander les papiers j'ai eu le contrôle de l'urssaf. Sur votre question, je n'ai pas contesté l'oqtf.
Au regard de ma situation, je ne peux pas rester là. Sur votre question, je ne sais pas ce que je ferai. C'est selon votre décision. Sur votre question, je vais voir si il y a une solution pour régler ma situation avec mes fiches de paie. Je n'ai pas d'affaire de stupéfiants ni rien. Comme je vous l'ai dit je ne peux pas rester dans cet endroit'.
Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il abandonne expressément le moyen tiré du défaut de recevabilité de la requête préfectorale. Il soutient en revanche que les contions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au vu de l'absence de reconnaissance de son client par l'Algérie. Il dénonce le défaut de diligences du préfet qui n'a pas procédé aux démarches requises en vue son départ pour ce pays, aucun récépissé des mails envoyés n'étant produits. Il conteste le fait que son client présente une menace à l'ordre public, n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale. Enfin, il sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence pour son client qui dispose et justifie d'un hébergement chez sa soeur, la rétention administrative étant disproportionnée au regard de sa liberté, et la remise d'un passeport n'étant pas obligatoire.
L'avocat représentant la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il prend acte de l'abandon du premier moyen par l'avocat du retenu. Il soutient que les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités algériennes, dûment saisies. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures et diligences utiles, l'appelant ne produisant aucun passeport valide, cette condition seule justifiant la demande de deuxième prolongation. Il souligne les déclarations changeantes de l'appelant sur ce point. De ce fait également et principalement, et eu égard aux déclarations et indications changeantes de M. [P] sur son hébergement, il s'oppose à toute assignation à résidence du retenu. Il ajoute que ce dernier présente une menace à l'ordre public pour diverses infractions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la prolongation de la rétention : la menace à l'ordre public, les diligences et les perspectives d'éloignement à bref délai
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [G], C-146/14).
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.
Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 31 juillet 2026, puis relancées les 5 et 25 août 2026.
D'une part, il est ainsi démontré que l'administration a procédé aux diligences mises à sa charge, les justificatifs d'envoi des demandes adressées aux autorités algériennes étant produits.
D'autre part, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.
Enfin, il appert que M. [F] [P] a déjà fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées.
S'il n'est pas justifié de condamnations pénales autre qu'une amende pour conduite sans permis concernant M. [F] [P] dans le dossier, ce dernier admet avoir fait l'objet de plusieurs mesures de garde à vue, notamment en lien avec sa situation irrégulière en France.
En tout état de cause, même en l'absence d'une menace grave et actuelle précisément caractérisée concernant M. [F] [P], les critères de prolongation de la rétention administrative n'étant pas cumulatifs, il s'avère que la deuxième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu, élément suffisant en l'espèce.
En définitive, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative sont réunies.
Sur la demande d'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives, condition indispensable pour une assignation à résidence dans le cadre de la mise à exécution d'une mesure d'éloignement.
M. [F] [P] ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, alors qu'il ne produit aucun document de voyage en cours de validité, ni ne peut justifier d'une résidence stable et pérenne en [Etablissement 1]. En effet, alors qu'il se déclarait sans domicile fixe lors de son audition du 30 juillet 2026, il s'est prévalu devant le premier juge d'un hébergement chez son frère, sans fournir des justificatifs complets et valides. Désormais, en appel, il entend être hébergé chez sa soeur et produit une attestation de celle-ci, accompagnée des pièces justificatives requises. Pour autant, cet hébergement manifestement attesté pour les besoins de la cause est insuffisant pour permettre l'assignation à résidence en l'absence de tout passeport en original et valide, ce d'autant que le retenu s'est déjà soustrait précédemment à des mesures d'éloignement en 2023 et 2024.
Dans ces conditions, aucune disproportion n'est caractérisée à raison du maintien en rétention administrative de M. [F] [P].
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés, il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Août 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [F] [P]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 29 Août 2026
À
- [Adresse 2]
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
- Maître [U] [K]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [P]
né le 21 Avril 1998 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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