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CA Aix Provence, 29 août 2026, RG 26/01455


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Date
29/08/2026
Numéro
26/01455
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
6a967127195da062e0a5307d

Texte de la décision

12,443 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 29 AOUT 2026

N° RG 26/01455 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQEJB

Copie conforme

délivrée le 29 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 28 Août 2026 à 11H35.

APPELANT

Monsieur [H] [O] [B]

né le 11 Octobre 1993 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.

Assisté de Maître Sonnia KARA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

et de Monsieur [F] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

INTIMÉ

PREFET DE BOUCHES DU RHONE représenté par Me TOMASI Jean Paul avocat au barreau de Lyon , substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Priscilla BOSIO, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Août 2026 à 11h23,

Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Mme Priscilla BOSIO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille du 28 août 2024 ayant condamné Monsieur [H] [O] [B] à une peine de 5 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 juillet 2026 par le PREFET DE BOUCHES DU RHONE notifiée le 30 juillet 2026 à 08h50;

Vu l'ordonnance du 3 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 5 août 2026 ;

Vu l'ordonnance du 28 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [O] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 28 Août 2026 à 16H29 par Monsieur [H] [O] [B] ;

Monsieur [H] [O] [B] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'ai ma femme, j'ai ma famille dehors, j'ai mon frère, ma mère. Il sont tous à [Localité 1]. Je suis arrivée en France en 2022 à [Localité 1]. Je suis toujours resté sur [Localité 3]ai travaillé dans le gardiennage. J'ai travaillé dans des séries, des films, pour la société qui fait plus belle la vie, j'ai porté les caméras. J'ai un travail si je sors. J'ai fait une connerie et je ne recommencerai pas. Je ne peux pas quitter ma femme, je ne peux pas partir de France malgré l'interdiction de territoire pendant 5 ans. Quand je vais sortir, je vais chercher un avocat pour régulariser ma situation.

Je veux sortir. Relâchez moi et je viendrai signer s'il vous plaît'.

Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il abandonne le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale faute d'être accompagnée des pièces justificatives utiles, à savoir les diligences actualisées sur la copie du registre du centre de rétention administrative. Il soutient en revanche que les contions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au vu de l'absence de reconnaissance de son client par l'Algérie. Il dénonce le défaut de diligences du préfet qui n'a pas procédé aux démarches suffisantes en vue de son départ pour ce pays. Il indique que son client devrait disposer d'un temps pour comprendre et pouvoir repartir et assainir sa situation.

L'avocat représentant la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il prend acte de la renonciation au premier moyen. Il soutient que les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités algériennes, dûment saisies. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures et diligences utiles, l'appelant ne produisant aucun passeport valide.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur la prolongation de la rétention : les diligences et les perspectives d'éloignement à bref délai

La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [Q], C-146/14).

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.

Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.

Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive.

En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 30 juillet 2026, puis relancées les 4 et 25 août 2026.

D'une part, il est ainsi démontré que l'administration a procédé aux diligences mises à sa charge.

D'autre part, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.

En tout état de cause, les critères n'étant pas cumulatifs, la deuxième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu.

En définitive, les conditions d'une deuxième prolongation de la rétention administrative étant réunies, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 28 Août 2026.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [H] [O] [B]

Assisté d'un interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

Aix-en-Provence, le 29 Août 2026

À

- PREFET DE BOUCHES DU RHONE

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]

- Maître [D] [V]

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [H] [O] [B]

né le 11 Octobre 1993 à [Localité 2] (99)

de nationalité Française

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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