CA Douai, 30 août 2026, RG 26/01316
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01316 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UQ [K] [C]
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 30 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [C]
né le 10 Décembre 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant,
représenté par Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 3]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 30 août 2026 à 15h00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 août 2026 à 11h19 notifiée à M. [K] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2026 à 13h24 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal administratif du 30 août 2026 indiquant le refus d'extraction de M. [Q] pour l'audience,
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [C] né le 10 décembre 1984 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du [Localité 3] le 31 juillet 2026 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 17 janvier 2024.
Par décision du 5 août 2026, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par le magistrat délégué par le Premier président de la cour d'appel de Douai le 6 août 2026.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 29 août 2026 à 11h19, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de [K] [C] du 29 août 2026 à 13h24 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, [K] [C] se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que « La Préfecture n'apporte pas d'élément probant concernant les critères pour prolonger ma rétention, ni ne justifie pour quelles raisons le maintien en rétention est toujours justifié. », sans indiquer quelles carences il estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La présidente
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 30 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01316 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UQ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE x DU 30 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [K] [C]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [K] [C] le dimanche 30 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [V] et à Maître [D] [P] le dimanche 30 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 30 août 2026
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