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CA Douai, 29 août 2026, RG 26/01311


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Date
29/08/2026
Numéro
26/01311
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a967141195da062e0a53679

Texte de la décision

4,497 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/01311 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5TM

Minute électronique

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 29 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [T] [C]

né le 09 Mars 2002 à [Localité 1] (MAROC) ([Localité 2]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

INTIMÉ :

M. LE PREFET DE L'OISE

MAGISTRATE DÉLÉGUÉE : Isabelle FACON, conseillère, à la cour d'appel, désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière

ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le samedi 29 août 2026 à 16h45

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 août 2026 notifiée à 15h04 à M. [T] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. [T] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2026 à 12h16 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;

Vu la demande d'observations transmise à la préfecture et au retenu le 29 Août 2026 ;

Vu la signature du récépissé de la demande d'observations par le retenu le 29 Août 2026 à 11h28 ;

Vu l'absence d'observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la déclaration d'appel ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation.

Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

La greffière

La présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 août 2026

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète

Le greffier

N° RG 26/01311 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5TM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 29 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [T] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision notifiée à M. [T] [C], à M. [O] [K] et à

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le samedi 29 août 2026

N° RG 26/01311 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5TM

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