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CA Douai, 13 août 2026, RG 26/00074


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Date
13/08/2026
Numéro
26/00074
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-10
Id
6a967144195da062e0a5371f

Texte de la décision

9,872 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

jeudi 13 août 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4TW

Minute électronique

APPELANT

M. [C] [Z]

né le 13 Octobre 1957 à [Localité 1]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 2]

Demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 1]

comparant en personne

assisté de Me Paquita SANTOS, avocate au barreau de DOUAI, avocate commise d'office

Association tutélaire ALEFPA [Adresse 2]

représentée par Mme [V] [B] , mandataire judiciaire

dûment avisée, comparante

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

dûment avisé, non représenté

TIERS DEMANDEUR

Mme [O] [Z] - [Adresse 3]

dûment avisée, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par Mme Isabelle ARNAL, avocate générale ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Céline TAHON, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée

assisté(e) de , Véronique THERY, greffière

DÉBATS : le jeudi 13 août 2026 à 10 h 00 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé pub

lique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le jeudi 13 août 2026 à 12 h 00

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le jeudi 13 août 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

FAITS et PROCÉDURE

[C] [Z] a fait l'objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], depuis le 17 Juillet 2026, à la demande d'un tiers, sa fille [O] [Z] (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d'urgence exposant l'intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3).

Le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a été saisi le 23 Juillet 2026 par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] de l'éventualité d'avoir à prolonger le régime d'hospitalisation complète au delà de 12 jours continus.

À cette saisine ont été transmis par le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [C] [Z].

Par ordonnance du 28 juillet 2026, le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a maintenu la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Z].

Par courrier du 3 août 2026, [C] [Z] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique complète.

L'appel a été audiencé à la cour d'appel de DOUAI pour l'audience du 13 août 2026.

Les débats se sont déroulés en audience publique.

Vu les réquisitions du Procureur général près la cour d'appel de DOUAI en date du 7 août 2026

Vu l'avis psychiatrique motivé rédigé par le Docteur [U] le 11 août 2026

Vu les observations du conseil de Monsieur [Z]

Vu l'audition de [C] [Z]

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.

En application de l'article L32l1-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.

Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé.

En l'espèce, le certificat initial du 17 juillet 2026, émanant du Docteur [A], expose que Monsieur [Z] est atteint de troubles du comportement avec désinhibition sexuelle, dépenses inconsidérées, agressivité envers le personnel soignant, refuse les soins, et nie l'existence de troubles, lesquels rendent impossibles son consentement. Il a constaté le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade.

Les certificats médicaux des 18 juillet 2026 (Docteur [P]), 20 juillet 2026 (Docteur [F]), pendant la période d'observation, ont confirmé l'existence de ces troubles, notamment un trouble bipolaire, nécessitant la poursuite d'une hospitalisation complète.

Dans son avis motivé du 23 juillet 2026, le Docteur [E] indique que le patient est hospitalisé pour décompensation maniaque d'un trouble bipolaire avec comorbidité cognitive. Il continue à témoigner d'une symptomatologie hypomaniaque sans trouble de comportement gênant mais avec une non-reconnaissance des troubles et un manque singulier d'empathie qui peut l'amener à interpréter l'attitude des soignants de l'EHPAD comme des avances amoureuses. Il persiste un risque pour les autres et l'adhésion aux soins est fragile. Le patient n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins, son état nécessite le maintien des soins en hospitalisation complète.

L'avis médical produit pour l'audience d'appel précise que persistent chez le patient quelques symptômes hypomanes avec une non reconnaissance de ses troubles, une instabilité sur le plan psychique avec des sollicitations multiples inadaptées. Il a tendance à banaliser et ne critique pas les troubles au niveau du comportement qui ont conduit à son hospitalisation. Le patient reste dans une position victimaire avec un sentiment de persécution vis à vis des soignants de l'EHPAD. L'état clinique du patient nécessite le maintien de l'hospitalisation pour la poursuite des soins afin d'éviter toute mise en danger en lien avec ses troubles du comportement. Il ajoute que le patient n'est pas en mesure de donner son consentement aux soins, et que son état clinique nécessite le maintien des soins en hospitalisation complète.

Lors de l'audience d'appel du 13 août 2026, Monsieur [Z] a indiqué avoir été hospitalisé pour avoir acheté des chocolats et un CD à la fnac. Sur les propos sexuels dénoncés par le personnel de l'EHPAD, Il indique avoir toujours été très correct avec le personnel. Il conteste avoir tenu tout propos déplacé. Il demande à pouvoir poursuivre son hospitalisation mais hors contrainte.

Son conseil n'a soulevé aucun moyen procédural, et a sollicité la levée de l'hospitalisation sous contrainte tout en précisant que son client n'est pas opposé à la poursuite de l'hospitalisation libre.

Il ressort de ces éléments que si lors de l'audience d'appel Monsieur [Z] a tenu un discours apparemment rassurant dans lequel il indique consentir aux soins qui lui seront imposés, ce discours n'est pas conforme à l'avis médical motivé produit pour l'audience. A défaut d'éléments suffisants à ce stade pour estimer que Monsieur [Z] est à ce jour suffisamment stabilisé pour maintenir à moyen ou long terme son adhésion aux soins, l'ordonnance critiquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par décision réputé contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction,

Confirme l'ordonnance rendue par le magistrat du siège chargé des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement près le tribunal judiciaire de Valenciennes, en date du 28 juillet 2026.

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

La greffière

La conseillère

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 13 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

- M. [C] [Z]

- Maître Paquita SANTOS

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au tribunal judiciaire

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le jeudi 13 août 2026

N° RG 26/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W4TW

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