CA Douai, 29 août 2026, RG 26/01312
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5TS [U] [M]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 29 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [M]
né le 26 Juillet 2004 à [Localité 1] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [I]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 29 août 2026 à 16h48
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 27 août 2026 notifiée à 15h03 à M. [U] [M] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [U] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2026 à 13h48 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4], M. [U] [M], né le 26 juillet 2004 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 24 août 2026 notifié à 09h02 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans prononcée dans la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 août 2026 à 15h03, déclarant recevables la demande d'annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [U] [M] pour une durée de 26 jours à compter du 28 août 2026 à 09h02.
Vu la déclaration d'appel de M. [U] [M] du 28 août 2026 à 13h48 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant reprend les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen personnel de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation pris en ses quatre branches au regard de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public et de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale. Au fond, il soulève le moyen tiré des considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar. A titre subsidiaire, il sollicite une assignation à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention pris ensemble tirés de l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen personnel de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation pris en ses quatre branches
En application de l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il convient de rappeler qu'il incombe à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle d'identité, il doit être précisé que ce dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur.
En tout état de cause, le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention tirés de l'insuffisance de motivation, le défaut d'examen personnel de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation pris en ses quatre branches au regard de sa situation personnelle, de ses garanties de représentation, de la menace pour l'ordre public et de l'atteinte au respect de sa vie privée et familiale, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. L'administration a dûment relevé que M. [U] [M] représentait une menace pour l'ordre public compte tenu des condamnations prononcées à son encontre le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille à une amende de 200 euros pour tentative de vol en réunion ; le 3 juin 2024 par le même tribunal à une peine d'un an d'emprisonnement pour refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente, récidive de tentative de vol aggravé par deux circonstances et vol aggravé par deux circonstances en récidive ; le 5 novembre 2024 par le tribunal correctionnel d'Arras à une peine de 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour tentative de vol aggravé par deux circonstances,
étant relevé que l'intéressé est défavorablement connu au traitement des antécédents judiciaires pour les faits pour lesquels il a été condamné ainsi que pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. L'administration a également constaté que M. [U] [M] ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement dès lors qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Roumanie au cours de son audition. Par ailleurs, [U] [M] n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, déclarant avoir régulièrement des contacts avec sa famille en Roumanie, ne peut se prévaloir d'une insertion favorable en France et ne démontre pas être dans l'incapacité de se réinsérer socialement ou professionnellement dans son pays d'origine.
Il s'ensuit que l'administration n'a commis aucune erreur d'appréciation et qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait être envisagée afin d'assurer l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera relevé que M. [U] [M] ne produit aucun élément nouveau en cause d'appel permettant de remettre en cause la motivation du premier juge s'agissant de l'existence ou de la réalité de ses liens à l'égard de sa concubine et de ses enfants.
Les moyens seront donc rejetés.
Sur l'absence de perspectives d'éloignement et les conséquences d'ordre juridique qui s'opposent à l'éloignement au regard de l'arrêt CJUE Adrar
L'article 88-1 de la Constitution, le Traité sur l'Union européenne et le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, imposent au juge national, chargé d'appliquer les dispositions du droit de l'Union, l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire.
Le juge doit veiller au respect de l'article 5 de la directive 2008/115/ CE dite "retour" sur lequel se fonde également l'appelant dispose que " Lorsqu'ils mettent en 'uvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte :
- De l'intérêt supérieur de l'enfant,
- De la vie familiale (') "
Ainsi , le juge doit procéder aux recherches nécessaires lorsque l'étranger invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ au regard des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou contraire aux dispositions de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 relative aux droits des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. ( 1re Cas Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-27.357, Bull. 2016, I, n° 215.)
Dans son arrêt rendu le 4 septembre 2025 n° C-313/25 PPU, §60 à 65, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une juridiction nationale, appelée à contrôler la légalité du placement en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier en vue de son éloignement en exécution d'une décision de retour définitive, est tenue d'examiner, le cas échéant d'office, si le principe de non-refoulement, l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b) de la directive 2008/115, ne s'opposent pas à cet éloignement.
En l'espèce, M. [U] [M] fait valoir qu'il est père de trois enfants âgés respectivement d'un an et demi et de trois ans, bien que n'ayant reconnu que l'aîné, et que son placement en rétention l'empêche de contribuer à leur entretien et à leur éducation.
Il ressort du principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif posé par la Loi des 16 et 24 août 1790 que les juges judiciaires français ne peuvent pas intervenir dans les matières propres à l'action de l'administration.
Ce principe a été érigé en "principe fondamental des Lois de la République " par la décision du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987 n° 86-224.
En imposant au juge judiciaire d'examiner si le principe de non refoulement s'oppose à l'éloignement dont fait l'objet l'étranger, et si l'intérêt supérieur de l'enfant et la vie familiale, visés respectivement à l'article 5, sous a) et b), de cette directive, s'opposent à cet éloignement, l'arrêt CJUE du 4 septembre 2025, affaire. n° C-313/25 PPU, Adrar, demande au juge judiciaire d'apprécier la légalité et l'opportunité de l'acte d'éloignement, dont la compétence exclusive en droit français appartient au juge administratif, ce qui contrevient au principe de séparation des ordres juridictionnels judiciaire et administratif spécifique au droit français.
L'étranger peut contester l'acte d'éloignement en saisissant la juridiction administrative par la procédure de référé suspension, de référé liberté, et peut déposer une demande d'asile à tout moment.
En conséquence, le juge judiciaire n'a pas à apprécier si la décision d'éloignement de M. [U] [M] est susceptible de violer l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que les articles 6 et 24 paragraphe 2 de la CDFUE et si le principe ci-dessus rappelé est prioritaire sur les dispositions de l'arrêt Adrar. Il convient de renvoyer à la compétence du juge administratif l'examen de la légalité interne et externe de l'acte d'éloignement.
Ce moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :
"Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale."
Le fait de justifier disposer "d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale" conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article [Etablissement 1]-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparait que l'intéressé n'a pas remis de passeport en cours de validité aux autorités compétentes et a déclaré vouloir se maintenir en France lors de son audition du 29 avril 2026, alors même que l'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. Il n'est donc pas éligible à la mesure d'assignation à résidence en application de l'article [Etablissement 1]-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le moyen doit être rejeté.
Pour le surplus, le premier juge a dûment considéré que l'administration avait effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en ayant formulé une demande de routing le 21 août 2026 à 15h44 à destination de la Roumanie compte tenu de la remise par l'intéressé de sa carte nationale d'identité roumaine en cours de validité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5TS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 29 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [U] [M]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [M] le samedi 29 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [I] et à Maître [F] [D] le samedi 29 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 29 août 2026
N° RG 26/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5TS
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