CA Douai, 30 août 2026, RG 26/01317
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UR [X] [V] [J]
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 30 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [V] [J]
né le 04 Janvier 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Nicolas CROMBEZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [C] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [F] DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurence BERTHIER, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assisté(e) de Marion DARROMAN, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 30 août 2026 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 30 août 2026 à 15h00
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu les aricles L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 29 août 2026 à 11h30 notifiée à 11h52 à M. [X] [V] [J] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [V] [J] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 août 2026 à 13h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[X] [V] [J], né le 4 janvier 2003 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 25 août 2026 à 13h15 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre de l'article 36-1-b du règlement UE n°2024/1351 du 14 mai 2024.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'a toutefois pas été soutenu devant le premier juge.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
' Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 29 août 2026, constatant que le recours en annulation n'est pas soutenu et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 26 jours ;
' Vu la déclaration d'appel d'[X] [V] [J] du 29 août 2026 à 13h25 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Absence de diligences de l'administration ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'L'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires », sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [V] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La présidente
A l'attention du centre de rétention, le dimanche 30 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UR
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE X DU 30 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [X] [V] [J]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [V] [J] le dimanche 30 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à M. [F] DU NORD et à Maître [Q] [E] le dimanche 30 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le dimanche 30 août 2026
N° RG 26/01317 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UR
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