CA Douai, 29 août 2026, RG 26/01313
Vérifier : CA Douai, 29 août 2026, RG 26/01313 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UM [G] [V]
Minute électronique
Ordonnance du samedi 29 août 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [V]
né le 10 Novembre 2002 à [Localité 1] (AFGHANISTAN) ([Localité 2]
Se disant être né le 11 Octobre 2002
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au Centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de M.[E] [R] interprète en langue pachtoune, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer la première présidente empêchée
assistée de Laëtitia DANCOINE, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 août 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le samedi 29 août 2026 à 16h52
La première présidente ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du triunal judiciaire de [Localité 5] en date du 27 août 2026 notifiée à 15h11 à M. [G] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 août 2026 à 14h42 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V], né le 10 novembre 2002 à [Localité 1] (Afghanistan), de nationalité afghane, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 23 août 2026 notifié à 19h10 pour l'exécution d'un arrêté portant décision de transfert aux autorités bulgares.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 août 2026 à 15h11, déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [V] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [G] [V] du 28 août 2026 à 14h42 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, l'appelant soulève l'irrégularité de la requête et reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l'avis tardif au procureur de la République du placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête
Le premier moyen établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrégularité de la requête de la préfecture du Nord ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Ce moyen est donc irrecevable.
Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention
L'article L741-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que 'le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté considérant que M. [G] [V] avait été placé en rétention à le 23 août 2026 à 19h10 et que le procureur de la République avait été informé de ce placement par courriel à 19h16, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L'ordonnance dont appel sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
La greffière
La conseillère
A l'attention du centre de rétention, le samedi 29 août 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/01313 - N° Portalis DBVT-V-B7K-W5UM
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 00 DU 29 Août 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
- M. [G] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [V] le samedi 29 août 2026
- décision transmise par courriel pour notification à [Localité 6] et à Maître [B] [X] le samedi 29 août 2026
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 29 août 2026
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.