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CA Amiens, 31 août 2026, RG 23/04861


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Date
31/08/2026
Numéro
23/04861
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a967185195da062e0a54351

Texte de la décision

28,536 caractères

ARRET

N°

[L]

C/

Société CENTRE HISTORIQUE MINIER

CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [Z] [L]

- Société CENTRE HISTORIQUE MINIER

- CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]

- Me Stéphanie THUILLIER

- Me Aurélie GUYOT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- Me Stéphanie THUILLIER

- CPAM DE [Localité 1] [Localité 2]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 31 AOUT 2026


N° RG 23/04861 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5YW - N° registre 1ère instance : 16/00632

Jugement du tribunal de grande instance de Douai en date du 07 octobre 2019

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Z] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMES

Société CENTRE HISTORIQUE MINIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL A CARACTERE INDUSTRIEL OU

COMMERCIAL FOSSE DELLOYE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

CPAM DE [Localité 1] [Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Mme DUPONT Emeline, munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 11 mai 2026 devant, M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 août 2026.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. Maxence DOUCHET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

M. Émeric VELLIET-DHOTEL, conseiller,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère, désignée par ordonnance de Mme la première présidente en date du 15 décembre 2025,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 31 août 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.

*

* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 25 novembre 2010, l'établissement public de coopération culturelle (EPCC) Centre historique minier (le Centre historique minier) de [Localité 4] a effectué une déclaration d'accident du travail survenu la veille à l'une de ses salariées, Mme [Z] [L], employée en qualité d'aide comptable.

Ladite déclaration précise que l'intéressée a pris un classeur situé sur l'étagère du haut dans une armoire, que l'étagère a basculé de sorte que les classeurs lui sont tombés sur l'épaule droite et l'arrière de la tête.

Le certificat médical initial du 24 novembre 2010 mentionnait « traumatisme cervical / épaule droite / clavicule droite et crâne. Radios demandées ».

Par courrier du 7 janvier 2011, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM ou caisse) de [Localité 1] [Localité 2] a notifié à Mme [L] ainsi qu'à son employeur sa décision de prendre en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.

2. Le jugement dont appel :

Saisi par Mme [L] d'une action tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, le tribunal de grande instance de Douai, par un jugement rendu le 2 décembre 2019, s'est déclaré compétent pour connaître du litige, et a :

- débouté Mme [L] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable du Centre historique minier ;

- débouté Mme [L] de sa demande d'expertise ;

- débouté Mme [L] de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

- condamné Mme [L] à payer au Centre historique minier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [L] aux entiers dépens.

Ce jugement a été notifié le 3 décembre 2019 à Mme [L], qui en a relevé appel le 30 décembre 2019.

3. La procédure subséquente :

Par arrêt du 28 septembre 2021, la présente cour a notamment :

- infirmé le jugement querellé, sauf en ce qu'il avait déclaré le tribunal de grande instance de Douai compétent pour connaître du litige opposant Mme [L] à son employeur, le Centre historique minier,

statuant à nouveau du chef des dispositions réformées et ajoutant au jugement,

- dit que l'accident du travail dont Mme [L] avait été la victime le 24 novembre 2010 était dû à la faute inexcusable de son employeur, le Centre historique minier,

- fixé au maximum prévu par la loi le montant de la majoration de la rente d'incapacité versée à Mme [L] par la CPAM de [Localité 1] [Localité 2],

avant dire droit sur l'indemnisation des éventuels préjudices de la victime,

- ordonné une expertise médicale judiciaire et commis pour y procéder l'expert judiciaire, Mme le docteur [M] [T], avec pour mission notamment de donner son avis sur l'existence et l'étendue du préjudice corporel éventuellement subi par Mme [L] (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire total et partiel, besoin d'assistance par une tierce personne, frais de logement adapté, frais de véhicule adapté, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudice permanent exceptionnel),

- dit que les frais d'expertise, qui constituaient un poste de préjudice régi par l'article L. 452-3, seraient avancés par la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] et pourraient être recouvrés par celle-ci à l'encontre du Centre historique minier,

- alloué à Mme [L] une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, d'un montant de 5 000 euros, qui lui serait versée directement par la CPAM de [Localité 1] [Localité 2],

- dit que la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] pourrait exercer son action récursoire pour recouvrer les sommes qu'elle aurait versées au titre des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en ce compris la provision mise à sa charge,

- condamné le Centre historique minier à régler à Mme [L] la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés en première instance pour faire valoir ses droits et celle de 1 000 euros au titre de des frais non répétibles d'appel,

- débouté le Centre historique minier de sa demande formée au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- renvoyé l'examen de l'affaire à une audience ultérieure après dépôt du rapport d'expertise,

- réservé les dépens jusqu'à la solution des questions restant en litige.

L'employeur ayant formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 28 septembre 2021, la cour a, par ordonnance du 21 février 2022, ordonné la radiation de l'affaire.

Suivant arrêt du 1er juin 2023, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.

Le 12 décembre 2023, à la demande de l'appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle de la présente cour, puis fixée à l'audience du 17 décembre 2024.

L'expert [T] a déposé son rapport le 31 mai 2024.

Par arrêt du 27 février 2025, la cour de céans a fait droit à la demande de la victime tendant à voir ordonner un complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent consécutivement à l'accident subi le 24 novembre 2010, et désigné à nouveau l'expert judiciaire [T] à cette fin.

Le 19 novembre 2025, l'expert [T] a déposé au greffe le complément d'expertise judiciaire.

Renvoyée à l'audience de mise en état du 25 septembre 2025, puis du 3 mars 2026, l'affaire a été fixée à plaider au 11 mai 2026.

4. Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mai 2026, soutenues oralement par son conseil, Mme [L], appelante, demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

- y faisant droit, fixer comme suit son indemnisation :

13 237,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,

8 439,20 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,

20 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,

4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

3 000 euros au titre du préjudice d'agrément,

1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

44 900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,

- dire et juger que la CPAM de [Localité 1] [Localité 2] fera l'avance des sommes qui lui seront allouées en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,

- condamner le Centre historique minier à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Centre historique minier aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions communiquées le 11 mai 2026, soutenues oralement par son conseil, le Centre historique minier, intimé, demande à la cour de :

- limiter la demande d'indemnisation des préjudices subis par Mme [L] aux sommes de :

2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,

8 000 euros au titre des souffrances endurées,

- statuer ce que de droit sur l'indemnisation des préjudices liés à l'assistance par une tierce personne, au déficit fonctionnel temporaire et permanent,

- débouter Mme [L] du surplus de ces demandes,

- juger l'arrêt commun et opposable à l'assureur [1],

- laisser les dépens à la charge de Mme [L].

Aux termes de ses conclusions déposées le 11 mai 2026, soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de [Localité 1] [Localité 2], partie intervenante :

- s'en rapporte à la sagesse de la cour quant au quantum du déficit fonctionnel permanent subi par Mme [L],

- rappelle qu'elle récupérera auprès de l'employeur l'ensemble des sommes versées en conséquence de la reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, en ce compris la somme versée au titre du déficit fonctionnel permanent,

- demande à la cour de dire qu'elle récupérera auprès de l'employeur les frais d'extension de mission d'expertise sur le déficit fonctionnel permanent.

Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l'audience et maintenues oralement devant la cour, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rejette, en premier lieu, la demande du Centre historique minier tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à la société [1], cet assureur n'étant pas régulièrement appelé en la cause.

En second lieu, la cour observe que, dans l'arrêt devenu définitif rendu le 28 février 2021, elle a déjà statué sur l'action récursoire de la caisse envers le Centre historique minier en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, y faisant droit en totalité en ce compris le versement de la provision et les frais d'expertise exposés, ceux-ci étant la conséquence directe de l'accident du travail et constituant un poste de préjudice régi par l'article L. 452-3.

La cour ajoutera seulement que les frais de l'expertise complémentaire, déposée le 19 november 2025, seront également avancés par la caisse qui les recouvrera auprès du Centre historique minier.

I - Sur l'indemnisation des préjudices subis

Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.

De même, en cas d'accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnée aux articles L. 434-7 et suivants, ainsi que les ascendants et descendants qui n'ont qui n'ont pas droit à une rente en vertu desdits articles peuvent demander à l'employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Il résulte de ce texte, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

Il s'ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l'employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale pouvant faire l'objet d'une indemnisation dans les conditions du droit commun.

A - Sur le besoin en aide humaine avant consolidation

Le besoin d'assistance par tierce personne avant consolidation, n'étant pas couvert même partiellement par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut ouvrir droit à indemnisation.

Dans son rapport déposé le 31 mai 2024, l'expert [T] retient que Mme [L] a été victime le 24 novembre 2010 d'un accident du travail dont il est résulté un traumatisme cervical sans lésion osseuse traumatique sous-jacente, et un traumatisme de l'épaule droite avec fracture complète et chevauchement fragmentaire du corps claviculaire nécessitant un traitement par anneaux de Delbet jusqu'au 11 janvier 2011.

L'expert considère que Mme [L] a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de :

- une heure et trente minutes par jour du 24 novembre au 11 janvier 2011 durant la période d'immobilisation par anneaux de Delbet,

- une heure par jour du 28 mai au 28 juin 2011 durant la période post-opératoire,

- trois heures et 30 minutes par semaine du 12 janvier au 23 mai 2011, et du 29 juin 2011 au 12 août 2015, date de consolidation, pour l'aide aux tâches ménagères du fait de l'impotence partielle du membre supérieur droit.

Sur la base du montant du SMIC horaire brut égal à 8,86 euros en 2010, 9 euros en 2011, 9,22 euros en 2012, 9,43 euros en 2013, 9,53 euros en 2014, et 9,61 euros en 2015, Mme [L] réclame une indemnisation totale qu'elle évalue à la somme de 8 439,20 euros.

Le Centre historique minier acquiesce à la demande, ne contestant ni le taux horaire proposé par la victime année par année, ni les durées d'indemnisation, ni les calculs détaillés par l'appelante.

En considération de ces éléments, il convient de retenir les taux horaires annuels proposés par la victime et d'indemniser le besoin en assistance par une tierce personne à hauteur de 8 439,20 euros.

B - Sur le déficit fonctionnel temporaire

Sur la base d'une somme journalière de 25 euros indemnisant le déficit fonctionnel temporaire total, Mme [L] réclame une indemnisation de 13 237,50 euros réparant son entier déficit fonctionnel temporaire total et partiel pour la période du 24 novembre 2010 au 12 août 2015, date de consolidation.

Le Centre historique minier, acquiesçant à cette demande en page 3 et 4 de ses conclusions, offre, sur une base de 25 euros par jour, une indemnisation globale de 13 237,50 euros réparant le déficit fonctionnel temporaire, total et partiel, et conclut en demandant à la cour de statuer de ce chef comme de droit.

Sur ce, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant l'accident traumatique, n'étant pas couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, peut être indemnisé.

Dans son rapport déposé le 31 mai 2024, l'expert [T] a retenu :

- un déficit fonctionnel temporaire total du 24 au 27 mai 2011 durant la période d'hospitalisation (4 jours),

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50% du 24 novembre 2010 au 11 janvier 2011, période correspondant à l'immobilisation par anneaux de Delbet (49 jours) ;

- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 30 % du 12 janvier au 23 mai 2011, puis du 28 mai 2011 au 12 août 2015 (1 670 jours).

Les parties s'accordent sur le nombre de jours à retenir pour les calculs, et également sur le montant de référence de l'indemnisation.

Par conséquent, l'indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire est fixée à 13 237,50 euros.

C - Sur les souffrances endurées

S'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, Mme [L] considère que les soins consécutifs à l'accident justifient une indemnisation des souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros.

Le Centre historique minier demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation des souffrances endurées avant consolidation, et offre de ce chef une somme de 8 000 euros.

Sur ce, les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

En l'espèce, l'expert [T] évalue les souffrances endurées à 4 sur une échelle de 7 les qualifiant ainsi de moyennes, en lien avec la fracture claviculaire droite ayant initialement nécessité une immobilisation par anneaux, puis une cure de pseudarthrose compliquée d'algodystrophie traînante soulagée par un traitement antalgique et des séances de rééducation.

Considérant les examens médicaux subis, la fracture médiodiaphysaire avec déplacement à type de chevauchement, la pose d'anneaux claviculaires de Delbet, les complications nécessitant une cure chirurgicale de pseudarthrose au niveau de l'épaule droite, les soins infirmiers afin d'assurer la cicatrisation de la plaie, les séances de rééducation et de kinésithérapie, l'apparition d'une algodystrophie nécessitant des traitements médicamenteux anti-inflammatoires, il convient d'indemniser les souffrances physiques et morales endurées par Mme [L] avant consolidation à la somme de 14 000 euros.

D - Sur le préjudice esthétique temporaire

Mme [L] réclame une indemnisation de 4 000 euros à ce titre, exposant qu'elle a été contrainte de porter des anneaux claviculaires, qu'elle a subi des soins post-opératoires, et qu'elle présente une cicatrice.

Le Centre historique minier demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice esthétique avant consolidation, et offre à ce titre une indemnisation de 2 000 euros.

Sur ce, il s'agit d'indemniser pendant la maladie traumatique une altération de l'apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.

En l'espèce, Mme [T] évalue, sur une échelle de 7, le préjudice esthétique temporaire à :

2,5 du 24 novembre 2010 au 11 janvier 2011,

2 du 28 mai au 28 juin 2011,

1 du 29 juin 2011 au 12 août 2015.

Elle le qualifie ainsi de préjudice léger à très léger.

La cour retient que la victime a été contrainte de se présenter à la vue d'autrui porteuse d'anneaux de Delbet disgracieux pendant presque deux mois, puis a subi des soins post-opératoires pendant un mois, et enfin a présenté une cicatrice à l'épaule, laquelle s'avère toutefois aisément dissimulable à la vue d'autrui sous les vêtements et ce durant quatre années jusqu'à consolidation.

Compte tenu de ces éléments et de la durée de la période de consolidation, il convient d'allouer à la victime la somme de 2 000 euros réparant l'entier préjudice esthétique temporaire.

E - Sur le déficit fonctionnel permanent

Mme [L] réclame une indemnisation de 44 900 euros réparant le déficit fonctionnel permanent évalué à hauteur de 20%.

Le Centre historique minier ne conteste nullement cette demande en page 7 de ses conclusions, et conclut en invitant la cour à ce titre à statuer comme de droit.

Sur ce, le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales.

L'expert [T], dans son complément d'expertise déposé au greffe le 19 novembre 2025, a évalué à 20% le déficit fonctionnel permanent imputable à l'accident du travail survenu le 24 novembre 2010.

Elle précise que la victime présente des limitations modérées de toutes les amplitudes de l'épaule droite en élévation antérieure et latérale, en rotation interne et externe, ainsi qu'une limitation légère de la flexion du coude droit avec une force de préhenion droite limitée. Elle retient également une gêne au quotidien pour les activités bi-manuelles, et donc une gêne fonctionnelle du membre dominant supérieur droit chez une personne droitière.

Au regard du taux fixé par l'expert, lequel n'est au demeurant discuté ni par l'employeur ni par la caisse, et de l'âge de la victime à la date de consolidation (49 ans), une indemnisation à hauteur de 2 245 euros du point sera retenue conformément à la demande, en sorte que le préjudice subi sur ce poste peut être exactement évalué à la somme de 44 900 euros.

F - Sur le préjudice esthétique permanent

L'appelante sollicite une indemnisation de 1 500 euros à ce titre, faisant valoir qu'elle présente une cicatrice claviculaire droite et un oedème sus-claviculaire droit.

Le Centre historique minier demande à la cour de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice esthétique après consolidation, offrant de ce chef une indemnisation de 500 euros.

Sur ce, il s'agit d'indemniser après consolidation une altération définitive de l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert judiciaire évalue le préjudice esthétique définitif à 1 sur une échelle de 7 en rapport avec la cicatrice claviculaire droite longue de dix centimètres et un aspect oedématié sus-claviculaire droit, le qualifiant ainsi de très léger.

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 1 500 euros la réparation de l'entier préjudice esthétique permanent.

G - Sur le préjudice d'agrément

Mme [L] réclame une indemnisation de 3 000 euros en réparation du préjudice d'agrément, exposant qu'elle s'est trouvée après l'accident dans l'incapacité de reprendre ses activités de loisirs, à savoir l'entretien de son jardin, les sorties à la piscine et la moto, et qu'elle se déplace en fauteuil roulant depuis 2016.

Le Centre historique minier conclut au débouté de la demande de ce chef, faisant valoir que l'appelante n'a pas fait état à l'expert judiciaire d'une pratique sportive qui aurait été limitée ou supprimée du fait de l'accident du travail. Elle se déplace désormais en fauteuil roulant par suite d'un traumatisme du membre inférieur droit sans lien avec l'accident, et survenu postérieurement à sa consolidation, et elle n'a plus de terrain à entretenir depuis son déménagement en décembre 2017.

Sur ce, le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité - fonctionnelle ou psychologique - ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs.

Il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail, de telles activités lesquelles sont souverainement appréciées par les juges du fond.

Si l'expert [T] a retenu un préjudice d'agrément, elle ne décrit nullement la nature des activités sportives ou de loisirs dont se trouverait privée la victime par suite de son handicap.

Outre qu'elle n'a pas évoqué auprès de l'expert pratiquer des activités de loisirs avant l'accident du travail, Mme [L] ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations.

En l'absence de témoignage, de photographie, de licence, d'adhésion, ou encore d'articles, elle échoue à rapporter la preuve qu'elle a été contrainte de renoncer au jardinage, à la natation et à la motocyclette, activités auxquelles elle prétendait se livrer avant le 24 novembre 2010.

En l'absence d'éléments probants, il convient de débouter l'appelante de sa demande de réparation au titre du préjudice d'agrément.

II - Sur les autres demandes des parties

A - Sur les dépens

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Le Centre historique minier succombant en ses prétentions, il convient de prononcer de ce chef, et de le condamner aux dépens de première instance et d'appel.

B - Sur les frais irrépétibles

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La solution du litige et l'équité justifient la condamnation du Centre historique minier à régler à Mme [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu contradictoirement en dernier ressort,

Vu l'arrêt mixte rendu le 28 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens,

Vu l'arrêt avant dire droit rendu le 27 février 2025 par la cour d'appel d'Amiens,

Fixe l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Z] [L] en réparation de l'accident du travail survenu le 24 novembre 2010 comme suit :

8 439,20 euros en réparation du besoin en aide humaine ;

13 237,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel ;

14 000 euros en réparation des souffrances endurées ;

2 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire ;

44 900 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent ;

1 500 euros en réparation du préjudice esthétique permanent ;

Déboute Mme [Z] [L] de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;

Rejette la demande de l'établissement public de coopération culturelle Centre historique minier tendant à voir déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'assureur, la société [1] ;

Rappelle que la cour a, dans son arrêt du 28 février 2021, déjà fait droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladies de [Localité 1] [Localité 2] envers l'établissement public de coopération culturelle Centre historique minier en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, pour les sommes avancées par elle, en ce compris la provision de 5 000 euros et les frais d'expertise exposés ;

Dit que les frais de l'expertise complémentaire seront également avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] [Localité 2], qui les recouvrera auprès de l'établissement public de coopération culturelle Centre historique minier ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ;

Condamne l'établissement public de coopération culturelle Centre historique minier aux dépens de première instance et d'appel ;

Le condamne en outre à payer à Mme [Z] [L] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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