CA Versailles, 29 août 2026, RG 26/05463
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 26/05463 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB2Z
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le : 29/08/2026 par mail
à :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
TJ de [Localité 1]
Ministère public
[K] [D]
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 29 Août 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTE
ET :
Monsieur [K] [D]
né le 21 Mars 2003 à [Localité 3]
de nationalité Française
Hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
représenté par Madame Anne PROUST, substitut général
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [K] [D] né le 21 mars 2003 à [Localité 5] (78) ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 par le magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles ayant ordonné la main levée de la mesure de contention décidée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [D],
Vu l'appel interjeté par le Centre Hospitalier de [Localité 1] le 28 août 2026 à 18h 43,
Vu l'avis du Procureur Général sollicitant l'infirmation de la décision et le maintien de la mesure de contention ;
Considérant qu'aucune audition n'a été sollicitée ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
Considérant que M. [K] [D] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 26 août 2026, à la demande d'un tiers en la forme de l'urgence ;
Considérant que par décision en date du 26 août 2026 à 11h 45, le patient est placé sous le régime de la contention, « pour agitation psychomotrice avec agression sur le médecin et menace de mort, risque encore élevé de passage à l'acte hétéro agressif ».
Considérant que sont versées au dossier la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement en la forme de l'urgence, à la demande d'un tiers, le certificat initial du 26 août 2026 et celui des 24 heures, outre le formulaire de notification des droits et voies de recours
Considérant qu'il résulte du certificat médical du docteur [Y], psychiatre de l'établissement d'accueil, que le renouvellement de la mesure de contention du patient susvisé est nécessaire au regard de ce que le patient « reste très tendu et menaçant »; qu'ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le risque de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure de contention permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, la contention apparaissant en effet comme étant une pratique de dernier recours. ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance du magistrat désigné du tribunal judiciaire de Versailles en date du 28 août 2026,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS le maintien de la mesure de contention.
Et ont signé la présente ordonnance, madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère, et madame Mélissa ESCARPIT, greffière
Fait à [Localité 1], le 29 août 2026 à 15 heures 23
La greffière La conseillère
Mélissa ESCARPIT Rose-May SPAZZOLA
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