CA Versailles, 28 août 2026, RG 26/05448
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/05448 - N° Portalis DBV3-V-B7K-YB2D
JONCTION n°RG 26/05448 et 26/05449
Du 28 AOUT 2026
ORDONNANCE
LE VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Arnaud DESGRANGES, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Localité 2]
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général
PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocar Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [L] [C]
né le 08 Juillet 1993 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellemnt retenu au LRA de [Localité 5]
comparant
assisté de Me Moez MEZGHANI, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
et de Monsieur [A] [Z], interprète en langue arabe, assermenté
DEFENDEUR
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de des Hauts de Seine portant obligation faite à de [L] [C], né le de quitter sans délai le territoire en date du 22 août 2026 et notifié le même jour ;
Vu l'arrêté de ce préfet en date du 22 août 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le même jour à 10h44 ;
Vu la requête de [L] [C] en contestation de la mesure placement en rétention reçue le 25 août 2026 à 23h35 au greffe du magistrat du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 août 2026 à 11h09 tendant à la prolongation de la rétention de [L] [C] dans les locaux ne relevant pas d'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 26 jours ;
Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre notifié à l'intéressé à 16h55 et au ministère public à 17h22 qui a :
- Rejeté les moyens soulevés de contestation du placement en rétention ;
- Dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention,
- Ordonné la mainlevée de la mesure de rétention
- Ordonné le placement de [L] [C] sous assignation à résidence ;
- Rappelé à [L] [C] qu'il doit néanmoins quitter le territoire français
Le 27 août 2026 à 18h43 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a relevé appel, avec demande d'effet suspensif de cette ordonnance.
Il sollicite dans sa déclaration d'appel:
- L'infirmation de l'ordonnance
- De rejeter la requête de [L] [C]
- D'ordonner la prolongation pour une période de 26 jours.
A cette fin, il soutient que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il existe un doute sur son domicile véritable, qu'il a manifesté son refus de se conformer à l'obligation de quitter le territoire en refusant de signer les actes administratifs, qu'il a bénéficié d'une libération conditionnelle dans le cadre ed la peine qu'il exécutait pour mettre en 'uvre une mesure d'expulsion ;
Le 28 août 2026 à 12h 23 Le Préfet des Hauts de Seine par son conseil a relevé appel de l'ordonnance prononcée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire :
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance de déclarer recevable la requepte en prolongation du prefet, d'y faire droit et d'ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
En défense, le conseil de Monsieur [C] sollicite de confirmer l'ordonnance, de rejeter la requête de prolongation de la rétention du préfet, d'ordonner la mainlevée immédiate de la rétention et sa remis en liberté et de condamner l'Etat au dépens de l'instance.
Il fait valoir que monsieur [L] [C] est entrée de manière régulière sur le territoire français, qu'il est en instance d'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour par la préfecture de police de [Localité 6], qu'il a remis un passeport en cours de validité et qu'il dispose de garanties de représentation puisqu'il a une fille née en 2020, qu'il vit avec la mère de celle-ci avec qui il est pacsé depuis 2020.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience,
Le ministère public sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la prolongation de la mesure de rétention, en faisant valoir que l'intéressé est dépourvu de titre de séjour, qu'il a manifesté son opposition à quitter le territoire et qu'il constitue une menace à l'ordre public en raison des condamnations pénales prononcées à son encontre.
L'autorité préfectorale n'est ni présente ni représentée.
Le conseil de [L] [C] a repris les moyens développés dans ses conclusions.
SUR CE,
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels du procureur de la République et du préfet ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Ils seront joints au sein de la procédure n° 26/5448.
Sur l'insuffisance de garanties de représentation
Il résulte des pièces produites que [L] [C] a fait l'objet de demande de la part de la préfecture de [Localité 6] de compéter son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il a effectué de démarches en ce sens alors qu'il était en semi-liberté probatoire pour une conditionnelle à intervenir en août 2028.
Sa situation de famille et son hébergement sont justifiés par les pièces produites.
[L] [C] est inséré en France familialement. Il justifie d'une entrée régulière dans le pays.
Il justifie d'un travail et de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille.
Ses documents bancaires et fiches de paie et l'attestation de scolarité de sa fille établissent la réalité de son adresse à laquelle il a été assigné à résidence.
Son passeport en cours de validité a été remis à l'autorité préfectorale.
Il justifie avoir saisi le tribunal administratif de Pontoise en vue de contester l'obligation de quitter le territoire.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en liberté de [L] [C].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° 26/05449 à celle enrôlée sous le n° 26/05448 ;
Déclare les recours recevables en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise,
En conséquence,
Ordonne la mainlevée de la mesure de rétention et la remise en liberté de [L] [C] ;
Rappelons à l'intéressé qu'il est assigné à résidence et a l'obligation de quitter le territoire.
Rejette la demande de condamnation de l'Etat aux dépens ;
Fait à [Localité 1], le 28 août 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Arnaud DESGRANGES, Conseiller et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière placée, Le Conseiller,
Anne REBOULEAU Arnaud DESGRANGES
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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