CA Metz, 30 août 2026, RG 26/00904
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2026
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Alexandre VAZZANA, greffier ;
Dans l'affaire N° RG 26/00904 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTX3 ETRANGER :
M. [I] [M]
né le 08 Janvier 2000 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité moldave
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. [G] [H] prononçant le placement en rétention de l'intéressé;
Vu le recours de M. [I] [M] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. [G] [H] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2026 à 10 heures 52 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 20 septembre 2026 ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [I] [M] interjeté par courriel du 28/08/2026 à 17 heures 42 contre l'ordonnance rejetant la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- M. [I] [M], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [C] [X], interprète assermenté en langue Russe présente lors du prononcé de la décision
- M. [G] [H], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision
Me [F] [U] et M. [I] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. [G] [H], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [I] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention
- Sur le défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention
En vertu du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires issu de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ( 2 septembre 1795), le juge judiciaire saisi d'une demande de prolongation d'une mesure de rétention administrative ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur les conditions de l'intervention et de la notification de la décision d'éloignement en vertu de laquelle l'étranger est placé en rétention administrative.
Le moyen soulevé par M. [I] [M], selon lequel l'obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2026 aurait rendu caduque la précédente obligation de quitter le territoire français du 16 octobre 2025, dont il est également l'objet, et le moyen invoqué par M. [I] [M], selon lequel en raison de l'irrégularité de la notification de l'obligation de quitter le territoire français du 5 mai 2026, le délai d'un mois qui lui avait été accordé pour quitter le territoire français par cette décision ne serait pas expiré de sorte que l'arrêté de placement en rétention administrative du 22 août 2026 serait dépourvu de base légale, sont donc des moyens inopérants devant le juge judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de les écarter.
- Sur la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative
Le premier juge a à juste titre relevé que M. [I] [M] n'avait pas respecté les obligations découlant d'une précédente assignation à résidence, qu'il avait déclaré vivre en caravane, qu'il ne justifiait que d'une adresse postale et ne voulait pas regagner son pays d'origine, la Moldavie, de sorte qu'il ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes et ne pouvait ainsi être assigné à résidence même s'il établissait par ailleurs avoir remis aux services de police contre remise d'un récépissé l'original de son passeport en cours de validité.
L'ordonnance du 28 août 2026 est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [I] [M] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 28 août 2026 à 10h52 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 30 août 2026 à 14 heures 55.
Le greffier, Le président de chambre,
N° RG 26/00904 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTX3
M. [I] [M] contre M. [G] [S] [Q]
Ordonnnance notifiée le 30 Août 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :
- M. [I] [M] et son conseil, M. [G] [S] [Q] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
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