CA Rennes, 29 août 2026, RG 26/00540
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 26/33
N° RG 26/00540 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WSYU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique
Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement
Aude BURESI, Présidente de chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L 3222-5-1 du code de la santé publique, assistée de Régis ZIEGLER, greffier,
Vu l'ordonnance du magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes rendue le 28 août 2026 à 16h 51, autorisant le maintien de la mesure d'isolement de :
M. [M] [K]
né le 1er décembre 1997 à [Localité 1]
[Adresse 1]
actuellement en soins psychiatriques au centre hospitalier
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 1]
Ayant pour conseil Me Adeline HERVE, avocate au barreau de RENNES
Vu la déclaration d'appel formée par Me [R] [O] pour le compte de Monsieur [M] [K] contre cette ordonnance et transmise au greffe de la cour d'appel 28 août 2026 à 17h36,
Vu les articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu le dossier de la procédure,
Vu les observations sollicitées auprès du ministère public, du centre hospitalier, du patient et de son avocat, de la personne en charge de la mesure de protection ;
A mis l'affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe a rendu la décision a suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [M] [K] fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte depuis le 31 juillet 2026.
M. [M] [K] a fait l'objet d'un placement à l'isolement à compter du 25 août 2026 à partir de 10h23. Le renouvellement de la mesure est intervenu le 27 août 2026 à 10h23.
Par ordonnance du 28 août 2026 à 16h51, le magistrat en charge du contentieux des isolements du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'isolement de M. [M] [K].
Par déclaration du 28 août 2026 à 17h35, par la voie de son avocat, M. [K] a fait appel de cette ordonnance.
M. [M] [K] sollicite la mainlevée de l'isolement et fait état de l'irrégularité suivante :
- l'information prématurée de son proche.
Le procureur général n'a pas fait parvenir d'observations.
Le directeur du centre hospitalier n'a pas fait parvenir d'observations.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article R. 3211-42 du code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification.
En l'espèce, M. [M] [K] a formé appel le 28 août 2026 d'une ordonnance rendue le même jour à 16h51.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur le grief tiré du caractère prématuré de l'information donnée au proche ou tiers de confiance
Le conseil de M. [K] soutient que l'information du proche est intervenue le 26 août 2026 à 11h45, soit bien avant l'expiration du délai de 48 heures. Dès lors, il devrait être considéré que l'établissement ne justifie pas avoir informé un proche du renouvellement exceptionnel de la mesure d'isolement.
L'article L. 3222-5-1 II du code de la santé publique prévoit :
'I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II -A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.'.
En l'espèce, il ressort de la fiche intitulée 'obligation d'information d'un proche de patient faisant l'objet d'une mesure d'isolement ou de contention' que Mme [N] [K], mère de M. [K] a été avisée le 26 août 2026 à 11h45 du renouvellement de la mesure d'isolement.
Le premier juge a justement relevé que la delivrance prématurée de ces informations n'est pas en elle-meme une cause d'irregularité de la procédure et en tout etat de cause, aucune atteinte aux droits du patient n'est demontrée dès lors que ces informations, qui visent notamment a permettre au proche de solliciter la mainlevée de la mesure, ont été réguliérement accomplies avant le renouvellement exceptionnel de la mesure.
En tout état de cause, la mère de M. [K], une fois informée, n'a pas exercé ses droits de sorte qu'aucun grief lié au fait que ceux-ci auraient été portés à sa connaissance prématurément n'existe.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les évaluations médicales produites sont suffisamment précises et circonstanciées au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'isolement ou de contention, étant rappelé qu'en vertu de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, 'l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement', et qu''il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient'. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Il ressort des éléments du dossier que M. [M] [K] a été admis en hospitalisation à la demande d'un tiers pour trouble du comportement et mise en danger au domicile avec départ de feu. Connu et suivi pour des troubles psychiatriques chroniques avec comorbidité addictive, la conscience des troubles de M. [K] est faible et l'adhésion au traitement fluctuante.
M. [K] a été placé à l'isolement en raison de violence ou hétéro-agressivité avec passage à l'acte. La mesure a été renouvelée compte tenu de la persistance d'une imprévisibilité et d'une tension interne.
Ces éléments caractérisent le dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui exigé par le texte précité, justifiant pour l'instant le recours à la mesure très exceptionnelle que doit constituer la mesure d'isolement laquelle demeure adaptée, nécessaire et proportionnée au risque encouru eu égard à l'état mental de ce patient.
Le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale et il résulte de ce qui précède que cette mesure exceptionnelle doit être maintenue au regard des symptômes encore présents.
La poursuite de la mesure d'isolement apparaît justifiée au regard des exigences légales sus-mentionnées, si bien que la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Aude BURESI, Présidente de chambre, statuant en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons [M] [K] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 29 août 2026 à 10h50.
Le Greffier Par délégation, Aude BURESI
Présidente de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [M] [K] actuellement en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 1], à son avocat, et au centre hospitalier
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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