Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Pau, 15 juin 2026, RG 20/02446


Vérifier : CA Pau, 15 juin 2026, RG 20/02446 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/06/2026
Numéro
20/02446
Lieu / cour
ca_pau
Chambre
2ème CH - Section 2
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a96721d195da062e0a56146

Texte de la décision

16,884 caractères

XG/MFC

Numéro 26/1759

COUR D'APPEL DE PAU

2ème CH - Section 2

Arrêt du 15 juin 2026

Dossier : N° RG 20/02446 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVII

Nature affaire :

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire :

[B] [C]

C/

[X] [C], [Q] [C], [G] [L] [C], [Y] [R] [O] [C], [W] [M] [C] épouse [I], Caisse CAISSE REGIONALE DE [1] PYRENEE S GASCOGNE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 15 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Janvier 2026, devant :

Monsieur GADRAT, président chargé du rapport,

assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l'appel des causes,

Monsieur GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Monsieur GADRAT, Président,

Mme [G], Vice-présidente placée,

Mme VIGNAT, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

Grosse délivrée le :

à :

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [B] [C]

née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Julie JACQUOT de la SELARL SELARL AVOCADOUR, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Louis COULAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur [Y] [R] [O] [C] (DCD)

né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 3]

de nationalité Française

SCIB [Adresse 2]

[Localité 2]

INTIMES :

Monsieur [X] [C] Es-qualités de Monsieur [Y] [C], décédé

né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Défaillant

Madame [Q] [C] Es-qualités d'héritière de Monsieur [Y] [C], décédé

née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

Défaillante

Monsieur [G] [L] [C]

né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Défaillant

Madame [W] [M] [C] épouse [I]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 5]

Défaillante

La Caisse CAISSE REGIONALE DE [2] MUTUEL PYRENEES GASCOGNE

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Gilbert BASTERREIX de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 07 SEPTEMBRE 2020

rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 8]

RG numéro : 20/00016

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Selon acte du 7 décembre 2012, la [3] a consenti à la SARL [4] [A] un prêt de 400 000 euros sur une durée de 84 mois au taux fixe de 3,95%, prêt dont M. [Y] [R] [C] s'est porté caution solidaire.

La SARL [5] a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Bayonne du 15 décembre 2014.

L'intégralité de sa créance n'ayant pu être payée dans le cadre des opérations liquidatives, la [6] Pyrénées Gascogne a fait assigner, par acte du 29 novembre 2019, M. [Y] [R] [C], Mme [B] [C], Mme [E] [C] et M. [G] [C] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre eux en ce qu'elle concerne l'appartement constituant le lot n°1 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à Saint-Jean-de-Luz, cadastrée section BD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 14a 68ca et de voir ordonner, préalablement à ces opérations, la vente sur licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bayonne dudit appartement sur une mise à prix de 175 000 euros.

Les défendeurs n'ont pas constitué avocat en première instance.

C'est dans ces conditions que, par jugement réputé contradictoire du 7 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bayonne a notamment : :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [Y] [R] [C], Mme [B] [C], Mme [E] [C] et M. [G] [C] concernant l'appartement constituant le lot n°1 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9], cadastrée section BD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 14a 68ca

- commis Me [K] [H] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les parties,

préalablement au partage et pour y parvenir,

- ordonné la vente sur licitation à la barre du tribunal judiciaire de Bayonne de l'immeuble en question,

- fixé la mise à prix à la somme de 175 000 euros,

- dit que le prix à provenir de la licitation partage sera remis à la [6] Pyrénées Gascogne en règlement de sa créance et ce à concurrence des parts et portions revenant à M. [Y] [R] [C] sur l'immeuble indivis et ce par le notaire qui sera désigné pour procéder au partage,

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente sur licitation,

- condamné M. [Y] [R] [C] à payer à la [6] Pyrénées Gascogne la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 22 octobre 2020, Mme [B] [C] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d'appel.

Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 30 octobre 2020, M. [Y] [R] [C] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans leur déclaration d'appel.

Une ordonnance de jonction a été rendue par le conseiller de la mise en état le 18 novembre 2020.

M. [Y] [R] [C] est décédé le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder Mme [Q] [C] et M. [X] [C].

La [7] Gascogne a fait assigner en intervention forcée M. [X] [C] et Mme [Q] [C] par acte des 21 novembre et 27 novembre 2024, respectivement remis à la personne de M. [X] [C] et en l'étude d'huissier conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile pour Mme [Q] [C].

***

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 24 décembre 2025, Mme [B] [C] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 122 et 480 du code de procédure civile, de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

statuant à nouveau

- dire et juger que les demandes de la [3] se heurtent à l'autorité de chose jugée

en conséquence

- déclarer irrecevables les demandes de la [6] Pyrénées Gascogne

en tout état de cause

- dire et juger que le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 9 septembre 2013 est opposable la [3]

- condamner la [3] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 9 avril 2021, la [7] Gascogne demande à la cour de :

- débouter Mme [B] [C] d'une part et M. [Y] [C] d'autre part de toutes leurs demandes, fins et conclusions qui sont irrecevables et mal fondées

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 7 septembre 2020 du tribunal judiciaire de Bayonne

y ajoutant

- condamner Mme [B] [C] d'une part et M. [Y] [C] d'autre part à lui payer chacun d'eux une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

M. [G] [C] et Mme [E] [C], auxquels la déclaration d'appel et les conclusions des parties ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat.

M. [X] [C] et Mme [Q] [C], régulièrement mis en cause par la [3], n'ont pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 décembre 2025 et l'affaire fixée à l'audience des plaidoiries du 5 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera rappelé que l'article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il est par ailleurs constant que les demandes de « constater... », « dire que... » et autre « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu'il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.

En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.

Enfin, M. [Y] [R] [C] étant décédé et les moyens et prétentions qu'il avait pu développer n'étant pas soutenus par ses ayants droits qui n'ont pas constitué avocat, et donc pas conclu, la cour n'a pas plus à statuer au regard des conclusions qu'il avait pu établir.

Sur la recevabilité de la demande de la banque

Selon les dispositions de l'article 815-17 du code civil, « (') Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.

Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis ».

Le droit ainsi ouvert au créancier personnel d'un indivisaire de provoquer le partage, n'est que l'application de l'action oblique de l'article 1341-1 du code civil aux termes duquel « Lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne ».

Or, il est constant que l'exercice de l'action oblique par un créancier suppose la réunion de plusieurs conditions :

- une condition de recevabilité, à savoir un intérêt à agir du créancier

- deux conditions de fond, soit :

* l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible

* une négligence du débiteur

Pour voir déclarer irrecevables les demandes de la [7] Gascogne, Mme [B] [C] fait valoir que :

- par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment commis la SCP [P]-[D] et Me [U] « afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mesdames [J] et [T] [N] »

- le lot n°1 de la copropriété située [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée section BD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 14a 68ca fait partie de la succession de Mme [T] [N]

- le tribunal judiciaire de Bayonne ne pouvait donc pas, sans se heurter à l'autorité de la chose jugée, de nouveau ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de l'indivision concernant cet appartement

La [6] Pyrénées Gascogne rétorque que :

- le jugement du 9 septembre 2013 a commis un notaire (désormais remplacé par Me [H]) afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mesdames [J] et [T] [N] alors que, dans le jugement dont appel, le tribunal de Bayonne a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les consorts [C], indivision qui ne concerne qu'un seul appartement, ce qu'il ne faut pas confondre avec la succession

- par ailleurs, l'appartement situé [Adresse 7] à [Localité 9] ne figure pas dans la déclaration de succession de Mme [J] [N], mère des consorts [C]

- les consorts [C] ont en réalité déjà hérité de l'appartement de leur tante, Mme [T] [N]

- le 11 août 1998, Me [S], notaire à [Localité 8], a établi et publié l'attestation notariée après décès de Mme [T] [N] : il s'agit de l'attestation immobilière qui emporte transfert des droits aux héritiers

- il en résulte que les consorts [C] sont propriétaires indivis de cet appartement depuis plus de 20 ans

Sur ce,

Il résulte de la déclaration de succession de Mme [T] [N] - tante de Mme [B] [C], M. [Y] [R] [C], Mme [E] [C] et M. [G] [C] -, décédée le [Date décès 2] 1997, que dépendait de l'actif de la succession de cette dernière un appartement situé [Adresse 8] formant le lot n°1 de l'état descriptif de division cadastrée section BD n° [Cadastre 1], évalué à la somme de 400 000 francs, qui correspond manifestement à l'appartement concerné par la présente procédure.

Cette déclaration de succession, qui comprend de nombreux autres biens meubles et immeubles, précise que, aux termes d'un testament olographe du 1er novembre 1995, la défunte a légué à son frère, M. [V] [N], l'usufruit de la moitié de ses biens et à ses quatre neveux et nièces, Mme [B] [C], M. [Y] [R] [C], Mme [E] [C] et M. [G] [C], le surplus des biens et droits composant sa succession.

Il est par ailleurs constant que, par jugement du 9 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Bayonne a commis conjointement la SCP [P]-[D] et Me [U] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions de Mesdames [J] et [T] [N].

Enfin, par ordonnance du 21 septembre 2015, le juge commis aux liquidations partage a désigné Me [K] [H] en remplacement des notaires précédemment désignés pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de ces deux successions.

Il résulte de ces éléments que l'appartement situé [Adresse 8] formant le lot n°1 de l'état descriptif de division de la copropriété cadastrée section BD n°[Cadastre 1] est donc bien inclus dans les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [N] initiée par le jugement du 9 septembre 2013 et que, si Mme [B] [C], M. [Y] [R] [C], Mme [E] [C] et M. [G] [C] sont bien seuls propriétaires indivis de cet appartement consécutivement au décès de leur oncle, M. [V] [N], il ne peut être procédé à la liquidation et au partage de l'indivision sur cet appartement indépendamment des opérations de compte, liquidation et partage - toujours en cours - de l'indivision successorale globale existant entre les intéressés, quoi qu'il en soit de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire prise sur ce bien.

La décision dont appel sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre M. [Y] [R] [C], Mme [B] [C], Mme [E] [C] et M. [G] [C] concernant l'appartement constituant le lot n°1 de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9], cadastrée section BD n° [Cadastre 1] pour une contenance de 14a 68ca ainsi qu'en ses dispositions subséquentes.

Il appartient à la [8] Pyrénées Gascogne, en sa qualité de créancier de M. [Y] [R] [C], d'intervenir aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [T] [N] pour obtenir le règlement de sa créance et, si nécessaire à cette fin, solliciter la licitation de l'appartement susvisé.

La [3], qui succombe en ses demandes, sera en conséquence condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité commande enfin de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés dans cette instance. Mme [B] [C] et la [3] seront en conséquence déboutées de leur demande respective sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

INFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 7 septembre 2020

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DEBOUTE la [3] de l'ensemble de ses prétentions

CONDAMNE la [7] Gascogne aux dépens de première instance et d'appel

DEBOUTE Mme [B] [C] et la [3] de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.