CA Basse Terre, 26 août 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 46 DU 26 AOUT 2026
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBV7-V-B7K-D4PR
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE, en date du 22 mai 2026, enregistrée sous le n° 26/00120
DEMANDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. MG LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marion TILLARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.R.L. [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc DERAINE de la SELARL DERAINE & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 15 juillet 2026 au Palais de justice de Basse-Terre par Guillaume MOSSER, conseiller par délégation du premier président, assisté de Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 août 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par Guillaume MOSSER, conseiller et par Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 octobre 2025, la société à responsabilité limitée [O] a acquis de la société à responsabilité limitée MG LOCATION un aéronef pour un prix de 100 000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026, la société [O] a fait assigner la société MG LOCATION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir ordonner sous astreinte la communication de documents liés à l'aéronef et de la voir condamner à diverses indemnités.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 avril 2026 devant le juge des référés et la société MG LOCATION n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Aux termes d'une note sous délibéré du 26 avril 2026, la société MG LOCATION a notamment sollicité la réouverture des débats.
Par ordonnance du 22 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a :
Déclaré irrecevable la demande de réouverture des débats,
Ordonné à la SARL MG LOCATION de communiquer à la société [O] l'intégralité des documents prévus par les lois et règlements en vigueur concernant l'aéronef litigieux et spécialement :
*maintien de navigabilité prévus aux articles ML.A.305 et ML.A.307,
*manuel approuvé par l'autorité correspondant à la configuration réelle de l'aéronef,
*dossier de maintenance,
*liste des modifications (STC),
*pesée et centrage à jour,
*dossier de maintien de navigabilité complet,
*Form 1 EASA pour pièces installées (traçabilité des composants),
Dit que cette injonction sera assortie d'une astreinte provisoire pendant 3 mois de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
Condamné la société MG LOCATION à verser à la société [O] la somme provisionnelle de 25 732 euros,
Condamné la société MG LOCATION aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à la société [O] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 2 juin 2026, la société MG LOCATION a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 juin 2026, la société MG LOCATION a fait assigner, en référé, devant cette juridiction, la société [O], aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de cette décision, de voir condamner la société [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 17 juin 2026, le conseil de la société [O] a sollicité le renvoi de l'affaire. Elle a été renvoyée à l'audience du 15 juillet 2026.
Aux termes de ses conclusions du 11 juillet 2026, la société MG LOCATION a demandé au premier président de voir déclarer parfait le désistement entre les parties, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l'audience du 15 juillet 2026, la société MG LOCATION a réitéré ses prétentions notamment sa demande de désistement. Elle indique que la société [O] a procédé à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société MG LOCATION, qui n'est plus contestable et que par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est sans objet. Elle ajoute toutefois que cette demande est fondée, considérant qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision querellée ainsi que des conséquences manifestement excessives.
La société [O], reprenant ses prétentions et moyens contenus dans ses conclusions du 13 juillet 2026, a demandé à cette juridiction de :
Condamner la société MG LOCATION à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance,
Subsidiairement, débouter la société MG LOCATION de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamner au paiement des frais irrépétibles.
Elle soutient que la société MG LOCATION a formulé des arguments relatifs à sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, pour soutenir une incompétence du tribunal judiciaire, le caractère prétendument injustifié de l'astreinte, pour contester le principe et le quantum de la provision. Elle indique qu'un débat contradictoire a donc été engagé avant que la demande de désistement ne survienne. Elle précise qu'elle a dû mobiliser son conseil pour répliquer aux moyens avancés par la société MG LOCATION, et qu'un travail de défense réel a été effectué et non anticipé par un désistement précoce. Elle indique que c'est la société MG LOCATION qui s'est désistée seule sans que la société [O] n'ait rien à se reprocher dans la survenance de cette situation.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande de désistement
Les articles 394 et 395 du code de procédure civile prévoient que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, la société MG LOCATION a formulé sa demande de désistement.
Le désistement de la société MG LOCATION sera donc constaté.
Sur la demande reconventionnelle de la société [O] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La société [O] a été représentée par un avocat à l'occasion de la procédure aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire initiée par la société MG LOCATION. Il est constant que des écritures ont été échangées entre les parties représentant un travail effectif par la société défenderesse initialement. La société [O] a en effet dû répondre aux prétentions et moyens formulés par la société demanderesse qui a ensuite sollicité son désistement à l'instance. Les raisons l'ayant conduite à voir constater le désistement ne sauraient avoir d'influence sur la demande formulée au titre de l'article 700 par la société [O], qui a été partie défenderesse à l'instance.
Il résulte donc de ce qui précède que la société MG LOCATION sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à la société [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Constatons le désistement de la société à responsabilité limitée MG LOCATION,
Condamnons la société à responsabilité limitée MG LOCATION à verser à la société à responsabilité limitée [O] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
Rejetons toutes autres demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 août 2026,
Et ont signé,
Le greffier Le conseiller
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