CA Orleans, 28 août 2026, RG 26/02667
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 AOUT 2026
Minute N° 749/2026
N° RG 26/02667 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HPDS
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 août 2026 à 16h51
Nous, Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Julie LACÔTE, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
Monsieur X se disant [J] [F], alias [F] [J] né le 06/06/1990 en Tunisie, [F] [L] [D] né 06/06/1990
né le 06 Juin 1999 à [Localité 1] (TUNISIE) (10010), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence , assisté de Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
LE PREFET DU LOIRET
non comparant, représenté par Me RAVEENDRAN, cabinet ACTIS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 août 2026 à 14 H 00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 août 2026 à 16h51 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [J] [F], alias [F] [J] né le 06/06/1990 en Tunisie, [F] [L] [D] né 06/06/1990 dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de trente jours ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 août 2026 à 11h49 par Monsieur X se disant [J] [F], alias [F] [J] né le 06/06/1990 en Tunisie, [F] [L] [D] né 06/06/1990 ;
Après avoir entendu :
- Maître Achille DA [Z] en sa plaidoirie,
- Me RAVEENDRAN en sa plaidoirie,
- Monsieur X se disant [J] [F], alias [F] [J] né le 06/06/1990 en Tunisie, [F] [L] [D] né 06/06/1990 en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et contradictoire suivante :
Par une ordonnance du 26 août 2026, rendue en audience publique à 16h51, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [J] [F] pour une durée de trente jours.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d'appel d'Orléans le 27 août 2026 à 11h49, M. X se disant [J] [F] a interjeté appel de cette décision.
Moyens des parties :
Dans sa déclaration d'appel, M. X se disant [J] [F] indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet soulevés devant le premier juge, tels qu'ils ressortent de la décision dont appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé.
Devant la cour, M. X se disant [J] [F] soulève les moyens suivants :
L'irrecevabilité de la requête pour défaut de production des pièces utiles en ce que la préfecture n'a pas produit la relance des autorités consulaires tunisiennes du 24 août dont elle fait état.
La violation des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA en ce que le premier juge a retenu à tort qu'il représente une menace pour l'ordre public ;
La volonté de l'intéressé de quitter de lui-même le territoire français
L'insuffisance des diligences pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Réponse aux moyens :
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
La relance des autorités consulaires n'est pas une pièce utile au sens de l'article R743-2 du CESEDA dans la mesure où seule la demande de laissez-passer consulaire est une diligence indispensable à la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement. La préfecture, même en relançant les autorités consulaires, n'a aucune maîtrise sur le délai de réponse des autorités saisies.
Sur la menace pour l'ordre public :
Pour l'application du 1° de l'article L. 742-4 du CESEDA, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, les notions d'urgence absolue et de menace à l'ordre public sont appréciées en tenant compte de la nécessité de procéder à l'éloignement de l'étranger lorsqu' « il existe un risque de fuite, ou que le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ».
Tels sont les termes de l'article 15, paragraphe 1, a) et b) de la directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dites directive retour, sur le fondement duquel a été motivé l'amendement n° 596 présenté par le Gouvernement au Sénat pour l'adoption du second alinéa de l'article L. 741-1, du 1° de l'article L. 742-4 et du septième alinéa de l'article L. 742-5 lors des débats parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi n° 2024-42 précitée.
Cet amendement précise ainsi le chapitre II du titre IV du livre VII du CESEDA, dont fait partie l'article L. 742-5, afin que le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement, à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
Il en résulte que l'existence d'un comportement menaçant l'ordre public ne constitue pas, en tant que tel, un motif de placement ou de prolongation de la rétention. Pour autant, la circonstance que l'étranger ait adopté un comportement menaçant l'ordre public, notamment par la commission d'infractions ou de délits, peut être de nature à révéler un risque que l'étranger ne respecte ni son obligation de déférer à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ni les mesures de surveillance moins coercitives que la rétention qui pourraient être susceptibles de lui être appliquées.
En matière de police des étrangers, le Conseil d'État juge de manière constante que la notion de menace à l'ordre public donne lieu à un contrôle entier ou normal du juge administratif ; celui de l'erreur d'appréciation (CE Sect., 17 octobre 2003, n° 249183, M. [Y], A ; CE, 12 février 2014, ministre de l'intérieur, n° 365644, A).
Ce contrôle se situe entre l'erreur manifeste d'appréciation, et le contrôle de proportionnalité résultant de la jurisprudence [E] (CE, 19 mai 1933, n° 17413-17250). Il y a lieu, dans un souci de sécurité juridique, d'appliquer ce même contrôle à l'examen des conditions de troisième et de quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée.
Ainsi, le juge doit apprécier l'existence d'une menace pour l'ordre public au regard de l'ensemble des circonstances de l'affaire, du comportement de l'intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l'ordre public (1ère Civ, 7 janvier 2026, pourvoi n°24-15.449 et pourvoi n°24-15.550).
M. X se disant [J] [F] fait valoir que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public en ce que s'il a été condamné à une peine d'emprisonnement, il a effectué la majorité de sa peine sous le régime de la semi-liberté, qu'il a bénéficié de remise de peine, qu'il travaillait en journée et dormait en prison ; qu'il dispose d'une adresse fixe et stable, adresse connue de la justice et de la préfecture ; qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée auprès de CAP Auto à [Localité 3].
En l'espèce, il résulte des pièces transmises en procédure que le casier judiciare de M. X se disant [J] [F] porte trace de trois condamnations : le 02 octobre 2024, à une amende délictuelle de 200 euros pour conduite d'un véhicule sans permis, le 17 février 2025 à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur conjoint ou ex-conjoint (fait commis le 02 septembre 2024) et le 02 mars 2026, à une peine d'emprisonnement d'un an dont cinq mois avec sursis probatoire pendant deux ans avec exécution sous le régime de la semi-liberté pour menace de mort réitérée sur conjoint ou ex-conjoint (faits commis du 1er avril 2025 au 10 février 2026), violences habituelles sur conjoint ou ex-conjoint (faits commis du 1er avril 2025 au 10 février 2026), menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet par conjoint ou ex-conjoint (faits commis du 1er avril 2025 au 10 février 2026) et pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui (fait commis le 25 février 2026). Par ce même jugement, le sursis simple prononcé le 17 février 2025 était révoqué.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents, qu'il y a lieu d'adopter, sans y ajouter ni y substituer, que le premier juge a retenu que le comportement de M. X se disant [J] [F] constituait une menace pour l'ordre public.
Dans ces conditions, les critères propres à autoriser la prolongation de la rétention administrative sur le fondement du 1° de l'article L. 742-4 du CESEDA sont établis et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen soulevé concernant les diligences de l'administration pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la situation de M. X se disant [J] [F]
Il importe peu que X se disant [J] [F] se dise prêt à quitter de lui-même la France dès lors qu'il ne justifie pas de la possession de documents de voyage.
L'ordonnance ayant prolongé la rétention administrative de M. X se disant [J] [F] sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [J] [F] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 août 2026 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à LE PREFET DU LOIRET et son conseil, à Monsieur X se disant [J] [F], alias [F] [J] né le 06/06/1990 en Tunisie, [F] [L] [D] né 06/06/1990 et son conseil et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam DE CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Julie LACÔTE, greffière présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 4] le VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Julie LACÔTE Myriam DE CROUY-CHANEL
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 août 2026 :
LE PREFET DU LOIRET, par courriel
Cabinet ACTIS, par courriel
Monsieur X se disant [J] [F], alias [F] [J] né le 06/06/1990 en Tunisie, [F] [L] [D] né 06/06/1990 , copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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