CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00714
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Texte de la décision
SAS [T] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GR3F
Décision déférée à la Cour : au fond du 15 novembre 2024,
rendue par le Pole Social du Tribunal Judiciaire de Dijon - RG : 22/00333
APPELANTE :
SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, membre de la SAS BDO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134
substituée par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] D'OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme Cheryl MAMECIER (chargée d'audiences) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de Chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (la société) a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) une déclaration d'accident du travail datée du 26 octobre 2021, survenu le 21 octobre 2021 à M. [B], son salarié, faisant état de "douleur dans le dos suite à mouvement avec le tire palette", avec un certificat médical initial du 25 octobre 2021 constatant une lombalgie commune et prescrivant un arrêt de travail et des soins jusqu'au 29 octobre 2021.
Par courrier du 15 novembre 2021, la caisse a notifié à la société la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé du salarié a été déclaré consolidé à la date du 27 décembre 2022.
La société a contesté la durée des arrêts de travail au titre de cet accident du travail devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, puis, sur rejet implicite de cette commission, en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 15 novembre 2024, a :
- dispensé de comparution l'avocat de la société,
- débouté la société de l'intégralité de ses prétentions,
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge du 15 novembre 2021 au titre de l'accident du travail subi par M. [B] le 21 octobre 2021,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de cette décision,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la société aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 décembre 2024, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 parvenues le 1er juin 2026 à la cour, elle demande d'infirmer le jugement déféré sauf sur la dispense de comparution et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger inopposables à son encontre les arrêts prescrits à M. [B] au-delà du 31 décembre 2021, au titre de l'accident du 21 octobre 2021,
- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 21 octobre 2021 déclaré par M. [B],
- en tout état de cause, rejeter la demande formuler par la caisse quant à sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 24 mars 2026 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties et de l'exposé complet de la mission d'expertise sollicitée par l'appelante, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que la société ne soulève plus à hauteur de cour le moyen tiré de l'absence de communication des éléments médicaux par la commission médicale de recours amiable.
- Sur l'imputabilité des arrêts et soins au-delà du 31 décembre 2021
D'abord la cour observe que la demande de la société a évolué de ce chef, puisqu'il résulte de ses conclusions de première instance reçues au greffe le 18 septembre 2024 auxquelles renvoient les premiers juges, qu'elle leur demandait de lui juger "inopposables les arrêts prescrits à Monsieur [B] au-delà du 31 janvier 2022 au titre de l'accident du 21 octobre 2021" et prend donc note que la société considère désormais que c'est à compter du 31 décembre 2021 que les arrêts lui sont inopposables.
Ainsi, la société soutient que les arrêts de travail prescrits à M. [B] ne sont plus, au-delà du 31 décembre 2021 à hauteur de cour, imputables à son accident du travail du 21 octobre 2021, mais à un état pathologique antérieur connu avant l'accident, qui n'a aucun lien avec l'activité professionnelle de son salarié, que son médecin conseil met en exergue.
Elle argue que la caisse elle-même dans sa notification du taux d'IPP retient un état antérieur, et ajoute qu'il existe une rupture des arrêts de travail entre le 31 janvier et le 18 mars 2022 ce qui, ajoutée à la présence d'un état pathologique antérieur, caractérisent un doute sérieux quant à l'imputabilité des arrêts prescrits au-delà du 18 mars 2022.
La caisse souligne le caractère inopérant de la démonstration de la société ne reposant que sur l'avis aucunement circonstancié de son médecin conseil, sans apporter d'élément permettant d'affirmer que la longueur des arrêts serait anormale, ni aucun commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Il résulte des dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 26 octobre 2021 et du certificat médical initial du 25 octobre 2021 que M. [B] a ressenti une douleur en base du dos correspondant à une lombalgie commune.
Le certificat médical initial a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 29 octobre 2021. Cet arrêt de travail a été prolongé tel qu'il résulte de l'ensemble des attestations de paiement des indemnités journalières produits pas la caisse aux débats, jusqu'au 31 janvier 2022, et du 18 mars 2022 jusqu'au 27 décembre 2022.
La date de consolidation de l'état de santé de M. [B] a été fixée par la caisse le 27 décembre 2022 avec un taux d'incapacité permanente de 5%.
La caisse rappelle à bon droit qu'un arrêt de travail ayant été prescrit dans la suite immédiate de l'accident du travail, la présomption d'imputabilité s'applique par conséquent sans condition de continuité des symptômes et soins, de sorte que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [B] jusqu'au 27 décembre 2022 sont présumés être en lien avec son accident du travail.
La société produit l'avis de son médecin conseil, le docteur [Y], du 9 mars 2025 qui énonce dans sa discussion médico-légale :
"Monsieur [B] a présenté une douleur lombaire suite à la manipulation d'un transpalette, le 21 octobre 2021.
Cette douleur était, manifestement, non invalidante puisque les constatations médicales initiales ont été établies 4 jours après l'accident déclaré, le 25 octobre 2021, justifiant d'une prescription d'arrêt de travail de 4 jours.
Par la suite, des prescriptions itératives d'arrêt de travail ont été délivrées.
Les seuls certificats médicaux descriptifs transmis font état d'une lombalgie simple, sans irradiation.
L'état de santé a été considéré comme consolidé le 27 décembre 2022, soit plus d'un an après l'accident déclaré, sans qu'il existe aucune information médicale transmise permettant d'expliquer une durée d'arrêt d'activité professionnelle aussi prolongée.
Cette douleur est survenue sur un état antérieur connu, cependant non décrit par le médecin conseil, étant indiqué que suite à la date de consolidation qui a été fixée l'arrêt de travail était justifié au titre de l'assurance maladie.
On est donc dans la dolorisation d'un état antérieur connu, sans information quant à l'état clinique du blessé permettant d'expliquer les prescriptions d'arrêt de travail qui ont été délivrées, la nature du traitement effectué n'était pas documentée et il n'est fait état d'aucune exploration radiologique ou avis spécialisé.
Les éléments du dossier permettent de retenir la dolorisation transitoire d'un état antérieur justifiant des soins et arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2021, aucune prescription postérieure à cette date ne nous ayant été transmise."
Cet avis médical n'établit en rien l'existence d'une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, la seule mention dans la notification du taux d'incapacité permanente partielle de séquelles résultant d'une "lombalgie basse sur un état antérieur", ne permettant pas de renverser la présomption d'imputabilité, pas plus que l'absence de réalisation d'un examen radiologique ou l'existence d'un traitement.
La société n'apporte aucun autre élément pour établir que cet état antérieur aurait évolué pour son propre compte et que la dolorisation n'aurait été que transitoire pour s'achever le 31 décembre 2021, alors qu'à la date de consolidation de l'état de santé de M. [B], les séquelles sont encore relatives à une lombalgie basse.
Ainsi, faute de démontrer que les lésions, soins et arrêts de travail ont, à compter du 1er janvier 2022, pour cause exclusive cet état antérieur, la société échoue à renverser la présomption d'imputabilité au travail.
Enfin l'existence d'un état antérieur dont aucun élément médical ne permet de retenir qu'il évoluerait pour son propre compte ne constitue pas en soi un différend d'ordre médical justifiant de recourir à une mesure d'expertise.
En conséquence, tant la demande d'inopposabilité des arrêts de travail prescrits au-delà du 31 décembre 2021 que la demande d'expertise médicale sur pièces doivent être rejetées, le jugement étant par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité des arrêts prescrits à M. [B] au-delà du 31 janvier 2022 et la demande d'expertise, et en ajoutant au jugement sur le surplus, à compter du 31 décembre 2021, de la période rejetée par la cour.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux dépens de première d'instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'appel.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à la caisse la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 15 novembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette les autres demandes de la société [T] [C] ;
Condamne la société [T] [C] aux dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [T] [C] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or la somme de 1 500 euros.
Le Greffier, Le Président,
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