CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00265
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Texte de la décision
[A] [R] [K]
C/
[1]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] et-[Localité 2] (CPAM)
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
N° RG 24/00265 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GMX7
Décision déférée à la Cour : au fond du 21 mars 2024,
rendue par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : F 21/468
APPELANTE :
Madame [A] [R] [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure [Q]
née le 15 Janvier 1973 à [Localité 3] (38)
domiciliée :
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DUQUENNOY, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉES :
[1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Aude BOUDIER-GILLES, membre de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 1] et-[Localité 2] (CPAM)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme GRIERE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Fabienne RAYON, Présidente de Chambre. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de Chambre,
François ARNAUD, Président de Chambre,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY, Greffier placé
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2026 pour être prorogée au 25 Juin 2026, 30 Juillet 2026 puis au 27 Août 2026,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Fabienne RAYON, Présidente de Chambre, et par Juliette GUILLOTIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K], salarié de la société [1] (la société), alors placé en arrêt de travail depuis le 16 février 2015, s'est suicidé à son domicile la veille de sa visite de reprise avec la médecine du travail, le 1er juin 2017.
Mme [R] [K], veuve de M. [K], a adressé le 21 juillet 2018 à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au profit de M. [K] au titre de « troubles anxio réactionnels / burn out », laquelle a refusé la prise en charge de la maladie hors tableau au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite à la contestation de cette décision par Mme [R] [K], le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, par jugement du 9 mars 2023, a notamment ordonné à la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau déclarée le 21 juillet 2018 par Mme [R] [K] pour le compte de M. [K] et qualifiée de syndrome anxio-dépressif.
En parallèle, la société a adressé à la caisse, le 6 août 2018, une demande de reconnaissance d'accident du travail relative au suicide de M. [K], survenu le 1er juin 2017.
Par courrier du 26 octobre 2018, la caisse a notifié à la société son refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels dudit accident, et par courrier du 5 mars 2021, l'a informée de la décision de prise en charge, après décision judiciaire.
Mme [R] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident mortel de M. [K], lequel, par jugement du 21 mars 2024, a :
- débouté Mme [R] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] [K] au paiement des entiers dépens,
- déclaré cette décision commune et opposable à la caisse.
Par déclaration enregistrée le 5 avril 2024, Mme [R] [K], agissant tant en son nom personnel qu'ès qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure [Q], a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 parvenues le 27 janvier 2026 à la cour, elle demande de :
- déclarer bien fondé l'appel interjeté et réformer le jugement entrepris,
- déclarer bien fondée l'action en reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail et du suicide de M. [K], avec toutes conséquences de droit,
- ordonner la majoration à hauteur de 100 % de la rente accident du travail versée à Mme [R] [K] et sa fille mineure,
- concernant ses préjudices, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en désignant tel médecin expert qu'il plaira au tribunal, aux fins de l'examiner et se prononcer sur son préjudice moral lié au décès de son époux et sur les préjudices liés aux atteintes qu'elle subit du fait de son propre traumatisme, et de dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un sapiteur psychologue,
- condamner la société à lui payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice moral et d'affection,
- condamner la société à lui payer, ès qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure [Q], la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et d'affection de celui-ci,
- condamner la société à lui payer, en son nom personnel ainsi qu'es qualité d'administratrice légale de la personne et des biens de sa fille mineure [Q], la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 22 janvier 2026 à la cour, la société demande de :
- confirmer le jugement du 21 mars « 2014 »,
- juger que Mme [R] [K] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de sa part à l'origine de l'accident du 1er juin 2017,
- débouter Mme [R] [K] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger qu'en sa qualité de conjoint, Mme [R] [K] ne peut être indemnisée, qu'au titre de son préjudice moral,
- débouter Mme [R] [K] de sa demande d'expertise,
- débouter la caisse de son action récursoire au titre de la majoration de rente.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 22 janvier 2026 à la cour, la caisse demande de :
- noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée,
- dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable,
- dire que les montants payés par elle seront récupérés selon les dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale,
- dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
- Sur le caractère professionnel de l'accident
La société soutient tout d'abord qu'il convient d'écarter les certificats médicaux et plus précisément les pièces adverses 9 et 13 faisant mention de faits qui n'ont pas été personnellement constatés par les médecins, et que ces médecins ne pouvaient se prononcer sur le caractère professionnel ou non du suicide de M. [K].
La cour constate concernant le certificat médical initial (pièce 9) établi par le docteur [H], qu'elle-même indique que les mentions qui sont indiquées à savoir « uniquement lié au travail » proviennent des éléments communiqués seulement par Mme [K] et non de sa propre constatation ; cet élément est donc écarté.
Cependant, concernant la pièce 13, relative à l'attestation du docteur [F], contrairement à ce que soutient la société, celui-ci ne se prononce pas sur le caractère professionnel ou non de l'accident, et ne sera donc pas écartée des débats.
Sur le fond, la société conteste l'imputabilité de l'accident du 1er juin 2017 à la relation de travail.
Elle considère que la tenue de propos vexatoires, d'entretien violent, d'une situation professionnelle dégradée, d'une volonté de sanctionner le collaborateur, de le déstabilisé n'est pas démontrée par Mme [R] [K].
Elle soutient que ce sont les problèmes personnels de M. [K] ou une pathologie évoluant pour son propre compte qui sont à l'origine de ses problèmes psychiatriques, et de son acte de suicide, alors que la veille de son arrêt de travail aucune difficulté professionnelle n'est évoquée.
Elle fait valoir que lors de l'accident, il ne travaillait plus à l'agence depuis 4 ans, qu'aucun lien de causalité ne peut être établi entre d'une part la mutation de M. [K] à l'agence de [Localité 7] en 2010 et son suicide le 1er juin 2017 puisqu'il avait quitté cette agence depuis bien longtemps, qu'il n'est pas démontré que M. [K] se serait plaint de ses conditions de travail en 34 ans, ou que des objectifs intenables lui auraient été fixés.
Elle soutient également que le contrat de travail était suspendu du fait de son arrêt de travail depuis le 16 février 2015 qui n'a jamais été interrompu, et donc qu'il ne pouvait y avoir un accident du travail le 1er juin 2017.
En réplique, Mme [R] [K] fait valoir qu'à la prise de poste de M. [K] à [Localité 7] en 2010, les conditions de travail étaient mauvaises du fait du prédécesseur mais aussi d'objectifs fixés totalement inatteignables, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune aide, et était en formation plusieurs semaines par mois.
Elle ajoute qu'à cette prise de fonction, M. [K] a eu un entretien particulièrement violent et psychologiquement vexatoire avec son supérieur hiérarchique à l'origine d'un burn-out et d'un syndrome dépressif qui a entraîné un arrêt de travail pendant plusieurs mois, qu'à sa reprise il a été en mi-temps thérapeutique jusqu'à 2014, date de mutation sur l'agence de [Localité 8] contre son gré, et d'un nouvel entretien très violent, et après quelques semaines, M. [K] a rechuté, et sa situation de santé s'est particulièrement dégradé au point qu'il a été hospitalisé en urgence au sein d'un établissement de soins psychiatriques pendant plusieurs semaines à compter de février 2015 du fait de son état de stress, lequel a été placé en arrêt de travail pour syndrome dépressif et burn-out.
Elle précise que lors de ces arrêts de travail une reprise de travail avait été contre-indiquée avec possible risque de passage à l'acte, alors qu'il a été pris un rendez-vous par l'employeur avec la médecine du travail le 2 juin 2017 pour reprise de M. [K] qu'à cette perspective de reprise, l'état d'anxiété de celui-ci a empiré de façon très alarmante avec des troubles du sommeil, des crises d'angoisse et une perte de poids, ne pouvant supporter l'idée de retourner sur son lieu de travail, et qu'après avoir tenté le 1er juin 2017 de joindre la médecin du travail en vain, il a mis fin à ses jours.
Elle soutient que l'évolution de l'état de santé de M. [K] n'avait aucun lien avec des problèmes personnels qui étaient inexistants, et qui ne sont étayés par aucune pièce par la société, mais seulement due à ses conditions de travail.
L'employeur peut contester le caractère professionnel de l'accident pour se défendre à l'action en reconnaissance de faute inexcusable.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident de travail, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quel titre que ce soit pour un employeur.
L'accident du travail est défini comme un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion de nature corporelle ou caractérisé par des troubles psychiques, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
Il convient de préciser que le suicide ou la tentative de suicide survenu au temps et au lieu de travail bénéficie de la présomption d'imputabilité. En revanche, s'il est commis en dehors du temps ou du lieu de travail, à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur, le suicide peut avoir le caractère professionnel s'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail.
Il incombe alors à la victime ou ses ayants droit d'établir l'existence d'un lien de causalité directe entre le suicide ou la tentative de suicide et le travail. (Civ. 2e 14 février 2019, pourvoi n° 18-11.622, Civ. 2e 20 juin 2019, pourvoi n° 18-13.917). Toutefois, ce lien n'a pas être exclusif (Civ. 2° 7 avril 2022, pourvoi n° 20-22.657). Tel est le cas lorsque le salarié rapporte la preuve de ce que sa tentative de suicide, à son domicile, alors qu'il était en arrêt maladie, était en lien avec ses conditions de travail (Civ 2e 22 février 2007, pourvoi n°05-13.771).
Il en résulte que la seule circonstance que le suicide ait eu lieu au domicile alors que M. [K] était en arrêt de travail n'est pas de nature à exclure en tant que telle la qualification d'accident du travail. Il appartient en revanche aux ayants-droits de M. [K] d'établir que le suicide a eu lieu par le fait du travail.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que M. [K] était en charge de l'agence de Moulin jusqu'en 2010, qu'ayant adopté leur fille, [Q], en 2010, le couple a déménagé dans une région plus proche de leur famille. L'évaluation de 2010 produite indique une évolution vers un poste de CGPE à [Localité 8], et c'est ainsi qu'il a été muté à l'agence de [Localité 7] en tant que conseiller banque privée entrepreneur.
Contrairement à ce qui est soutenu par Mme [K], lors de cette première année à l'agence de [Localité 7] en 2011, il ne ressort aucun objectif soumis à M. [K] au vu de l'évaluation réalisée pour cette année, ce n'est que lors de l'évaluation de l'année 2012 qu'il est constaté que M. [K] n'avait pas atteint les objectifs fixés et exigences demandées.
C'est dans ce contexte que M. [K] a été muté à l'agence de [Localité 8] en 2014 suite à plusieurs évaluations indiquant notamment des difficultés avec les clients dirigeants, c'est pourquoi son poste a été modifié en conseiller banque privée particulier.
Les pièces produites, attestations ou évaluations notamment, ne permettent pas de démontrer d'une part qu'il y ait eu des entretiens violents ou vexatoires entre M. [K] et ses supérieurs hiérarchiques, et d'autre part que les objectifs soumis à M. [K] seraient inatteignables. Cependant il est incontestable que M. [K], du fait de ses nouvelles fonctions dans lesquelles il rencontrait des difficultés que ce soit sur l'agence de [Localité 7] ou de [Localité 8], même si la dernière évaluation de 2014 a été positive, éprouvait de fortes angoisses, du stress, et un sentiment de pression importante ayant conduit en février 2015 à une fiche de signalement par l'employeur, et à des arrêts de travail pour trouble anxieux réactionnel burn out épuisement professionnel.
En février 2017, M. [K] a été convoqué, non à l'initiative de l'employeur, comme le soutient Mme [R] [K], mais de la caisse, pour une visite de reprise à la médecin du travail.
Il ressort notamment de :
- l'attestation du docteur [F], qu'il était évoqué avec M. [K] un possible retour à l'activité professionnelle, mais que celui-ci a rechuté en mai 2017 un mois après avoir évoqué avec lui une reprise professionnelle, il précise que M. [K] était affaibli, une voix éteinte, le regard vide, apragmatique, et indique notamment « Je constate seulement que ce domaine de sa vis [activité professionnelle] l'angoissait énormément et probablement, c'est la perspective d'un retour au travail qui a précipité son geste. »
- mais également, de celle de M. [E], beau-frère de M. [K], lequel précise : « Dans les semaines qui ont précédé son rendez-vous à la médecine du travail, au vu de sa reprise, son anxiété a augmenté. Ma belle-s'ur m'a demandé d'essayer de le rassurer mais rien n'y faisait. Il répondait : « Je sais ce qui m'attends, ils vont me pousser à démissionner et n'aurai plus rien pour élever ma fille », j'essayai de le rassurer »,
que la perspective de reprise de son activité professionnelle au sein de la société a dégradé son état mental et physique.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments du dossier que Mme [R] [K] établit par un faisceau d'indices concordant que le suicide de son époux la veille de la visite de reprise à la médecine du travail, a un lien direct avec son travail, et la société échoue à démontrer qu'il existait des difficultés personnelles ou des pathologies préexistantes qui ont entraîné ce suicide.
Aucune pièce versée aux débats contemporaine de l'accident ne permet de démontrer ces difficultés ou pathologies, au contraire, au vu des nombreuses attestations versées, M. [K] avait une vie personnelle heureuse notamment par la présence de sa fille, [Q].
Dès lors, le moyen de la société tiré du défaut de caractère professionnel de l'accident ne peut qu'être rejeté. Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la faute inexcusable
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment par la mise en place d'actions de formation et la mise en 'uvre d'une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur revêt le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, Mme [R] [K] argue que la société a manifestement manqué à son obligation de résultat d'assurer la santé et la sécurité de son salarié, alors que l'employeur avait connaissance de sa situation puisqu'il a été établi par celui-ci en février 2015 une déclaration de risque, et que pour autant il n'a pas mis en place les mesures nécessaires, imposant à M. [K] des postes qu'il a pris dans de mauvaises conditions, sans être préalablement formé et sans soutien.
Elle ajoute qu'il n'a, comme soutenu par la société, jamais vu une assistante sociale, qu'un simple signalement et un unique appel d'un psychologue ne caractérise pas un accompagnement sérieux, en l'absence de tout suivi avec une assistante sociale compte tenu de la gravité de la situation de M. [K], alors que l'employeur était parfaitement informé des difficultés professionnelles de son salarié auxquelles il n'a pas remédié.
Elle soutient également que la société n'a pas respecté l'accord sur le dispositif d'évaluation et de prévention du stress au travail signé par ses soins le 11 juin 2010. Elle précise que la société n'a pas produit le document unique d'évaluation des risques de l'entreprise ce qui traduit à l'évidence une particulière légèreté dans les obligations de l'employeur. Elle ajoute que ce n'est pas parce que le salarié est en arrêt de travail que l'employeur est autorisé à totalement se désintéresser de son sort et à ne prendre aucune mesure pour préparer son retour.
En réplique, la société conteste toute faute inexcusable de sa part.
Elle précise qu'il n'a pas été demandé à M. [K] des objectifs totalement irréalistes sans qu'il ait été formé, qu'il a bénéficié d'un accompagnement de son employeur dès qu'il a exprimé le souhait de quitter la région de [Localité 9], qu'il n'est pas contestable que la mutation à [Localité 7] avait comme seul motif des raisons personnelles, le couple souhaitant se rapprocher de leur famille, et qu'il a reçu un accompagnement financier lors de cette mutation.
Elle ajoute que dès 2010, M. [K] a suivi un parcours de formation spécifique au poste de conseiller en banque privée, qu'il a également suivi une formation de 2 mois au cours de l'année 2011 et qu'il a encore suivi des formations en 2012, qu'en janvier 2013 après avoir constaté que les résultats commerciaux n'étaient pas à la hauteur des attentes, un plan d'action personnel a été mis en 'uvre, que dans ce suivi, il a été effectué un entretien 6 mois plus tard en juillet 2013 et c'est dans ce contexte qu'il a été affecté à un poste en banque privée, non plus entrepreneur mais particulier, devant le constat de difficultés persistantes avec la clientèle dirigeants d'entreprise. Elle précise que l'évolution de l'agence de [Localité 7] à l'agence de [Localité 8] est une évolution habituelle, l'agence de [Localité 8] étant la plus importante de la région, Mme [R] [K] ayant pour sa part été intégrée à l'agence de [Localité 10], qu'il n'y a eu aucune rétrogradation du salarié, mais un véritable accompagnement dans sa progression professionnelle en tenant compte de ses qualités professionnelles, qu'à aucun moment elle n'a usé de son pouvoir disciplinaire.
Elle soutient que face aux difficultés personnelles et au mal-être de M. [K], elle a réalisé une fiche de signalement afin qu'une liaison soit mise en place entre le médecin du travail, l'assistante sociale et l'accompagnement CARE, qu'il a bénéficié d'un entretien avec un psychologue et d'un suivi avec l'assistante sociale, et un rendez-vous avait été sollicité avec la médecine du travail qui a dû être annulé en raison de l'arrêt de travail de M. [K], et en raison de la suspension de son contrat de travail pendant ses arrêts de travail, qu'il ne peut lui être reproché aucun grief.
Elle précise n'être pas à l'initiative de la visite de reprise, sollicitée par la caisse, outre qu'aucune faute ne saurait lui être imputée au regard d'un salarié dont l'arrêt de travail prend fin, l'organisation d'une visite de reprise étant une obligation, et que c'était à son médecin, le docteur [F], de prolonger ledit arrêt de travail si cela lui semblait opportun.
Elle ajoute verser aux débats le DUER à jour au moment du suicide de M. [K] pour les sites de [Localité 7] et de [Localité 8].
En l'espèce, comme l'on retenu les premiers juges, au regard tant de la répétition des arrêts de travail de M. [K], des évaluations de ce dernier et de la fiche de signalement du 3 février 2015, il est acquis que la société avait connaissance du risque psychosocial s'agissant de son salarié, dont l'issue la plus redoutée est le suicide.
Ainsi, il convient d'apprécier si elle a mis en 'uvre des mesures pour empêcher la réalisation du risque.
La cour constate, comme vu précédemment, que M. [K] rencontrait des difficultés dans la réalisation de son travail dès 2010 lors de sa mutation à l'agence de [Localité 7] puis de [Localité 8].
Lors de sa mutation à l'agence de [Localité 7] à de nouvelles fonctions, il ressort des évaluations de M. [K], des relevés de formation produites par la société ainsi que des conclusions mêmes de Mme [R] [K], que M. [K] a reçu de nombreuses formations de 2010 à 2015 afin de le former à ses nouvelles fonctions que ce soit sur le poste de conseiller banque privée entrepreneur ou particulier ; il ne peut ainsi être valablement reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de formation.
Il sera relevé également, comme l'indique la société, que des plans d'action personnel ont été mis en place, et qu'il a été décidé notamment du fait de difficultés rencontrées avec les clients dirigeant, de proposer un poste avec une clientèle particulier plus adaptée.
En outre la société produit à hauteur de cour le DUER à jour lors de l'accident, lequel signale des risques psycho-sociaux pour tous les postes, et précise les mesures préventions prises, à savoir : « [1] mène depuis de nombreuses années des actions en matière de prévention des risques dans le domaine de la sécurité, de la santé, des conditions de travail de ses collaborateurs. En 2013, l'entreprise a complété cette démarche de prévention des risques en mettant en place [2] : il s'agir d'un dispositif externe qui vient compléter les actions menées à tous les niveaux par les acteurs internes de l'Entreprise, comme la médecine du travail, les assistantes sociales, les CHSCT, les ressources humaines et la ligne ».
Comme action de prévention la société a signé le 11 juin 2010 un accord sur le dispositif d'évaluation et de prévention du stress au travail, et c'est en application de ce dispositif qu'une fiche signalement a été effectuée le 3 février 2015 qui a donné lieu à un entretien avec M. [K] lequel a été informé du dispositif CARE dont il a pris contact, avec un accompagnement de 5 séances avec un psychologue. La société a par application de ce dispositif d'alerte contacté une assistante sociale ainsi que la médecine du travail pour prise de rendez-vous.
Cependant M. [K] ayant été en arrêt le jour suivant ce signalement, n'a pas rencontré les différents professionnels mis à sa disposition, et contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, aucun élément ne permet de démontrer que M. [K] a bénéficié des 5 séances qui lui étaient proposées.
Plusieurs mesures de prévention ont été mises en place par la société avant l'arrêt de travail de M. [K] soit 2 ans avant l'accident, et comme l'ont retenu les premiers juges si c'est la perspective de reprise de son travail qui l'a manifestement conduit à son suicide, il est tout aussi manifeste que l'employeur ne pouvait mettre en place de nouvelles mesures pendant la durée de cet arrêt de plus de 2 ans.
La cour ajoute que c'est pourquoi l'ensemble des dispositifs intégrés dans l'accord susmentionné n'a pu être mis en 'uvre.
Enfin Mme [R] [K] ne peut faire grief à la société une absence d'organisation du retour de M. [K] à son poste, alors qu'il était en arrêt de travail jusqu'à l'accident et que son employeur n'avait aucune obligation jusqu'à sa visite de reprise qui seule, lui permettait de connaître ses aptitudes, et que pour autant, la société lui a adressé un courrier le 14 janvier 2016 lui indiquant rester à sa disposition pour étudier les conditions de votre reprise en cohérence avec son parcours et ses compétences. Il y avait ainsi une volonté d'organisation au mieux du retour de M. [K] dans la société dès 2016.
En conséquence, au vu de l'ensemble des mesures qui ont été mise en 'uvre, et eu égard à l'arrêt de travail de M. [K] durant 2 ans ayant précédé son suicide, comme l'on retenu les premiers juges, il ne peut être fait grief à la société de ne pas avoir mis en 'uvre les mesures utiles de nature à éviter le risque.
La faute inexcusable n'étant donc pas établie, il convient donc de rejeter l'ensemble des demandes de Mme [R] [K] tant en son nom personnel qu'ès-qualité.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [R] [K] supportera les dépens d'appel et sa demande présentée à hauteur de cour au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 21 mars 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] [K] aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de Mme [R] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2].
Le Greffier, Le Président,
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