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CA Dijon, 27 août 2026, RG 23/00228


Vérifier : CA Dijon, 27 août 2026, RG 23/00228 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/08/2026
Numéro
23/00228
Lieu / cour
ca_dijon
Chambre
Chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9672b2195da062e0a57e78

Texte de la décision

18,356 caractères

[T] [H]

C/

S.A.S. [1] - [1]

CPAM 21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 27 AOUT 2026

N° RG 23/00228 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFLQ

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 21 Mars 2023, enregistrée sous le n° 21/00201

APPELANTE :

[T] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Bérengère VAILLAU, avocat au barreau d'AUXERRE

INTIMÉES :

S.A.S. [1] - [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Pierrick BECHE de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, Me Bertrand DELCOURT de la SCP COURTEAUD PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS

Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or (CPAM)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

représenté par Mme Chéryl MAMECIER (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Fabienne RAYON, Présidente de chambre,

Olivier MANSION, Président de chambre,

Katherine DIJOUX, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,

DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025 pour être successivement prorogée au 27 août 2026

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H], engagée par la société Métallurgie Fontaine Française (la société) aux termes d'un contrat de travail à effet au 21 novembre 2016 en qualité d'opératrice de station lavage, a souscrit, le 28 septembre 2018, une déclaration de maladie professionnelle sur la foi d'un certificat médical initial du jour même constatant une « affection pulmonaire professionnelle liée à l'acide fluorhydrique », laquelle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or (la caisse) aux termes d'une décision du 28 mars 2019 sous la désignation suivante : « Bronchopneumopathie aiguë inscrite dans le tableau n° 32 : Affection professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux » et datée du 24 avril 2018.

Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d'un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel, par jugement du 21 mars 2023, a :

- débouté Mme [H] de son recours ;

- dit qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que Mme [H] assumera les dépens de la présente procédure.

Par déclaration enregistrée le 28 avril 2023, Mme [H] a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions « responsives et récapitulatives n° III » adressées le 24 juin 2024 par rpva, elle demande de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- juger que la demande de bronchopneumopathie aigüe qu'elle a contractée et qui a été reconnue comme étant d'origine professionnelle par la caisse le 28 mars 2019 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur ;

- ordonner, avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de tous ordres qu'elle a subis, une expertise médicale aux frais avancés de la société, avec pour mission confiée à l'expert désigné, de déterminer ses préjudices de tous ordres subis du fait de la maladie de bronchopneumopathie aigüe reconnue d'origine professionnelle par la caisse à la date du 28 mars 2019,

- lui allouer une indemnité majorée à son maximum,

- condamner la société à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamner la société à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la société de toutes ses demandes et la condamner aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Aux termes de ses conclusions « d'intimée n° 2 » adressées le 6 juin 2024 par rpva, la société demande de :

à titre principal, de :

- confirmer le jugement du déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de son recours,

-juger qu'il n'est pas établi qu'elle ait manqué à quelque obligation que ce soit, particulièrement en ne prenant aucune mesure propre à préserver la santé de Mme [H],

- rejeter la demande de Mme [H] tendant à ce que soit reconnue la faute inexcusable de son employeur, dans la survenance de sa maladie reconnue professionnelle,

- condamner Mme [H] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

à titre très subsidiaire,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne la demande de fixation au maximum de la majoration de la rente qui pourrait être allouée à Mme [H],

- juger que l'expert dont la désignation viendrait à être ordonnée, n'aura pour mission que de donner son avis sur les postes de préjudices personnels,

- réserver la demande de provision ainsi que celle présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse a indiqué s'en remettre à sagesse de cour.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la faute inexcusable

Le salarié atteint d'une maladie professionnelle peut, une fois celle-ci attestée, recevoir une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l'employeur, laquelle est acquise au salarié en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, s'il démontre que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie affectant le salarié pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, mais une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident doit exister à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue.

Il appartient en conséquence au salarié de prouver, d'une part, que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il l'exposait et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de la maladie.

Ici le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [H] sur la base d'un certificat médical initial du 28 septembre 2018, prise en charge par la caisse aux termes d'une décision du 28 mars 2019 sous la désignation suivante : « Bronchopneumopathie aiguë inscrite dans le tableau n° 32 : Affection professionnelles provoquées par le fluor, l'acide fluorhydrique et ses sels minéraux » qui l'a datée du 24 avril 2018, n'est pas, à hauteur de cour, contesté par la société.

Dès lors, la conscience du danger exigée de l'employeur étant analysée in abstracto, et les tableaux de maladies professionnelles constituant une reconnaissance officielle de l'existence d'un risque professionnel que ne peut ignorer l'employeur, la société avait nécessairement conscience du danger résultant d'un risque, en son sein, d'exposition professionnelle à l'acide fluorhydrique, ce que ne discute pas davantage la société.

Ainsi, tant le caractère professionnel de la maladie que la condition relative à la conscience du danger auquel elle était exposée étant acquis aux débats, il reste à Mme [H] de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver des substances nocives auxquelles elle était exposée, ce que la société conteste.

A cet égard Mme [H], qui expose que son travail consistait à placer des pièces métalliques dans une cabine automatique fermée aux fins de décapage reproche à la société cinq manquements, soit premièrement, d'avoir contracté sa maladie professionnelle du fait des produits utilisés par la société à l'occasion de tâches qu'elle n'aurait jamais dû réaliser et sans qu'elle n'ait bénéficié d'équipement de protection adapté, deuxièmement l'absence de mesure prise pour assurer sa santé ou encore pour la préserver d'un risque d'exposition à des substances nocives, troisièmement de n'avoir pas, en ayant attendu quatre mois pour transmettre le rapport de l'[2] que le médecin du travail lui demandait, satisfait aux recommandations, quatrièmement de lui avoir demandé d'intervenir dans le local de stockage du produit de décapage et cinquièmement, de lui avoir demandé de mettre au lavage/séchage les cottes de protection antiacides de ses collègues de travail.

D'abord la cour observe que Mme [H] n'élève aucune critique à l'encontre des mesures prises par la société pour la protéger des substances nocives auxquelles elle risquait d'être exposée dans le cadre de l'exécution de ses fonctions habituelles d'opératrice station lavage, et force est effectivement de constater, comme l'ont relevé les premiers juges, que la société a bien pris toutes les mesures nécessaires, tant liées à son accueil et accompagnement, sa formation, son équipement, mettant régulièrement en 'uvre les préconisations du DUERP, outre les mesures de mesurages d'exposition professionnelle en recourant à un organisme certifié, l'[2].

C'est ainsi que Mme [H] met en cause la société à l'occasion d'activés annexes à son poste de travail que celle-ci lui auraient confiées et qui seraient à l'origine de son exposition.

Ainsi expose-t-elle, premièrement, avoir dû badigeonner manuellement, pour les décaper, des pièces métalliques de grande taille qui ne pouvaient être traitées dans la cabine automatique, en utilisant une pâte ou un gel appelé PELOX, contenant de l'acide nitrique et de l'acide fluorhydrique et ce plusieurs fois par semaine, en s'appuyant sur l'attestation d'un collègue de travail, M. [M], occupant le poste d'électro-polisseur au sein de la société, ces tâches très dangereuses dont elle prétend qu'elles ont été volontairement dissimulées par la société à l'[2] et la caisse, qu'elle évalue à 1 heure par semaine, ayant été exécutées sans équipement de protection adapté, les siens étant propre à des opérations de décapage automatique, ni avoir jamais reçu la moindre formation, en précisant que le masque à cartouche périphérique dont elle disposait ne lui était d'aucune utilité car trop grand et par conséquent pas étanche, la société, bien qu'informée de cette situation, ne lui ayant jamais fourni un masque à cartouche périphérique à sa taille, comme en atteste M. [M].

Mais d'une part Mme [H] ne démontre pas la volonté de dissimulation de cette activité, dont le caractère très marginal peut expliquer qu'elle n'ait pas été évoquée par la société, étant en outre relevé que celle-ci justifie, par la production de l'attestation de M. [B] (pièce n° 27) et compte tenu du processus du badigeonnage dont il convient de retrancher le délai d'attente, que Mme [H] procédait à cette tâche pendant une durée totale de 30 minutes environ par semaine, à raison de deux fois quinze minutes, et non une heure comme elle l'allègue.

Et d'autre part, s'agissant du masque dont elle a muni Mme [H], la société produit à hauteur de cour la fiche technique établie par la société 3M (pièce n° 33) dont il ressort que le « demi masque série 7000 », est applicable aux vapeurs organiques et gaz acide et souple d'emploi et adaptable, s'agissant d'un masque en silicone ajusté par l'effet de tension du jeu des brides supérieurs derrière le sommet de la tête et du serrement des brides supérieures en tirant sur les extrémités jusqu'à l'obtention de l'étanchéité.

Ce premier manquement est par conséquent infondé et doit donc être écarté.

En deuxième lieu, Mme [H] soutient que la société était informée en début d'année 2018 de ses problèmes respiratoires et, rappelant que sa maladie professionnelle remonte au 24 avril 2018, lui reproche de l'avoir laissée travailler dans le même environnement de travail sans qu'aucune mesure de prévention/protection ne soit prise encore pendant près de six mois.

Au soutien de ce grief, Mme [H] renvoie à ses pièces n° 5 et 66.

Or ces pièces ne permettent pas d'établir que son employeur était prétendument averti de la cause de ses problèmes de santé dès décembre 2018, puisqu'elles datent du 23 avril 2018, et même à compter de cette date, puisque la première (pièce n° 5) est une correspondance du médecin du travail à l'attention non de l'employeur mais du médecin traitant de Mme [H] et la deuxième, une proposition du médecin du travail de non reprise de poste avant nouvel avis, ne comporte aucun renseignement médical.

Par ailleurs Mme [H] ayant été placée, comme le souligne l'employeur, en arrêt de travail du 24 avril au 1er juin 2018, elle ne saurait par définition lui faire grief de l'avoir laissée travailler dans son environnement durant cette période, ni même au demeurant à compter de sa reprise le 5 juin 2018, l'employeur n'ayant pas été davantage destinataire de préconisation du médecin du travail sur le poste, et ce jusqu'à ce qu'il soit destinataire de l'avis d'inaptitude émis le 24 septembre 2018 avant qu'elle soit de nouveau en arrêt de travail à compter du 28 septembre 2018.

Ce deuxième manquement n'est donc pas fondé, et doit par conséquent être écarté.

Après, peu importe que la société ait prétendument tardé durant quatre mois pour transmettre le rapport de l'[2], soit en septembre 2018, au médecin du travail, en l'absence du moindre lien de causalité démontré avec la maladie professionnelle puisque, d'abord, et comme Mme [H] le souligne elle-même, le médecin du travail avait identifié dès avril 2018 une exposition au risque chimique, la maladie étant d'ailleurs datée du 24 avril 2018 et ensuite, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, ledit rapport, en date du 14 mai 2018 conclut à l'absence de dépassement des valeurs limites d'exposition professionnelle.

Le troisième manquement est par conséquent infondé et doit donc être écarté.

Le quatrième manquement reproché à la société ne peut également prospérer dès lors que, pas davantage que devant les premiers juges, Mme [H] n'explique pourquoi elle serait intervenue sans masque dans le local de stockage du produit de décapage, alors qu'elle était dotée d'un équipement complet comme en atteste M. [B].

Enfin Mme [H] expose avoir, à la demande de l'employeur, mis au lavage/séchage les cottes de protection antiacides de ses collègues de travail, lesquelles étant donc selon elle toutes contaminées par des projections d'acide, en citant sur ce point une attestation de M. [M] du 31 août 2021 qui déclare « Madame [H] [T] éffectuait les lavages des vêtements de travail (cotes anti acide). Dans un local non destiné à cet effet (non ventilé) ».

La cour observe que Mme [H] n'explicite pas en quoi consiste précisément le manquement de la société, mais suppose, compte tenu du renvoi à l'attestation de M. [M], qu'il porte sur l'absence de ventilation de la laverie.

Mais Mme [H] n'apporte pas la moindre précision sur la façon dont elle aurait été exposée au risque à l'occasion de cette tâche annexe, ne donnant aucune circonstance de temps, notamment au regard de l'apparition de la maladie, de durée de la tâche et de périodicité, ni la moindre description de son mode d'intervention, pas plus que sur les opérations concernées par les port des vêtements de protection de ses collègues, ni à l'issue de quelle phase lesdits vêtements ont été déposés à la laverie, pour justifier d'une souillure des vêtements à l'acide fluorhydrique mais encore de sa persistance au stade de leur dépôt à la laverie, et par conséquent d'un risque d'émanation de vapeur toxique.

Mme [H] n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe d'un lien de causalité certain entre l'absence d'aération du local et la maladie professionnelle.

Ainsi il résulte de tout ce qui précède, que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de la connaissance par l'employeur d'un danger auquel elle était exposée et contre lequel il n'aurait pas pris de mesures.

En conséquence, aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [H] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 dont les demandes présentées sur ce fondement tant par Mme [H] que par la société seront par conséquent rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant en audience publique, par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 21 mars 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [H] aux dépens d'appel ;

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le greffier Le président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.

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