CA Dijon, 27 août 2026, RG 24/00095
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Texte de la décision
Caisse Primaire d'Assurance Maladie
C/
S.A.R.L. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AOUT 2026
N° RG 24/00095 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLFY
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 29 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00119
APPELANTE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Mme Anne GRIERE (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 pour être successivement prorogée au 27 août 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (la société) a établi, le 30 juillet 2020, une déclaration d'accident du travail, concernant son salarié, M. [S], survenu le 29 juillet 2020 à 21h30 - dans les circonstances décrites comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : Surveillance de magasins " ; Nature de l'accident : l'agent en voulant se rendre à une issue de secours suite au déclenchement de l'alarme il a resenti une douleur à la cheville et un point dans le dos " ; " Objet dont le contact a blessé la victime : mouvement de l'agent " ; " Siège des lésions : cheville et dos " ; " Nature des lésions : douleurs, en attente de scanner et irm pour connaître la nature ".
Le certificat médical initial, établi le 30 juillet 2020, indique dans les constatations détaillées " D+G# double entorse de la cheville gauche + lumbago avec sciatalgies bilatérale et syndrome rachidien global ".
Après avoir mené une instruction par questionnaire, la caisse a notifié à la société, par lettre du 21 octobre 2020, la reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
La société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable de la caisse puis, sur rejet implicite de cette commission, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par jugement du 29 novembre 2023, a :
- déclare le recours recevable,
- déclare inopposable à l'employeur la décision du 21 octobre 2020, par laquelle la caisse a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont M. [S] a été victime le 29 juillet 2020,
- dit que la caisse devra transmettre à la Carsat compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations en ayant découlé,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire aux parties,
- mis les dépens à la charge de la caisse.
Par déclaration enregistrée le 1er février 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n° 2 " responsives et récapitulatives " du 6 novembre 2025, elle demande d'infirmer le jugement déféré et de :
- dire et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] le 29 juillet 2020 est opposable à la société,
- débouter la société de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société aux entiers dépens,
- condamner la société au paiement d'une somme de 500 euros entre ses mains sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 4 novembre 2025 à la cour, la société demande de :
- confirmer, par substitution de motif, le jugement déféré,
- juger que la matérialité des faits déclarés par M. [S] n'était pas établie à la lecture de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial,
- juger que la caisse n'a pas accordé le bénéfice de la présomption d'imputabilité à M. [S] et qu'elle a décidé de diligenter une instruction,
- juger qu'en l'espèce, la caisse n'a pas ramené la preuve de la matérialité des faits par des éléments probants autre que les déclarations du salarié,
par conséquent,
- juger que la matérialité des faits n'est pas établie,
- juger la décision de prise en charge de l'accident du travail du 29 juillet 2020, déclaré par M. [S], inopposable à son encontre.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Remarques liminaires
La cour observe que la disposition du jugement sur l'inopposabilité à la société, de la décision litigieuse du 21 octobre 2020, a été prononcée par les premiers juges à l'issue de leur examen du moyen soulevé par la société, qu'ils ont accueilli, sur le non-respect par la caisse de son obligation d'information.
Or si la société sollicite la confirmation de la disposition susdite, déférée par la caisse à la connaissance de la cour, c'est expressément toutefois par substitution d'un motif de fond.
Le litige est donc dépourvu d'objet à hauteur de cour sous l'angle de la procédure, puisque la société ne la critique plus, et l'examen de la cour portera par conséquent d'emblée sur le bien-fondé de la prise en charge litigieuse.
Sur le bien-fondé de la prise en charge
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".
Cet article édicte une présomption d'imputabilité en faveur de l'assuré mais il appartient à la victime, ou à la caisse qui s'en prévaut, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime, non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l'espèce la société soutient que la survenance du fait accidentel allégué aux temps et lieu de travail n'est nullement établie, en relevant d'une part que la lésion supposée être en lien avec l'accident litigieux n'a été constatée que le lendemain à 10h18 alors que le salarié aurait pu se rendre le jour même aux urgences et qu'il a fort bien pu se blesser après la fin de son service ou le lendemain, d'autant que les lésions qu'il déclare sont invalidantes et n'auraient pas permis qu'il se déplace pour rentrer chez lui, et d'autre part le caractère lacunaire des investigations menées par la caisse, sans poser la moindre question sur la constatation médicale tardive, ni interroger le témoin mentionné par le salarié dans son questionnaire et, finalement, sans recueillir le moindre élément complémentaire probant aux éléments antérieurs à son enquête.
La caisse soutient que le salarié bénéficie de la présomption d'imputabilité, au vu des éléments du dossier, dont il ressort :
-l'établissement d'un certificat médical très rapidement après les faits, soit le lendemain matin,
-la survenance d'un accident au temps et sur le lieu de travail,
-l'accident a été porté à la connaissance de l'employeur très rapidement après les faits, soit le lendemain matin,
-les constatations médicales d'une double entorse de la cheville gauche et lumbago intervenues dans un temps voisin du fait accidentel sont en parfaite cohérence avec les faits relatés par l'assuré,
-la présence d'un témoin,
-l'absence de réserves de l'employeur.
En réplique à la société, la caisse fait valoir que le salarié terminant sa journée de travail à 22h30 et la déclaration d'accident du travail mentionnant qu'il a ressenti une douleur à la cheville et un point dans le dos à 21h30, il n'est donc pas anormal qu'il ait poursuivi sa journée durant l'heure restant avant la fin de son service, de même qu'il est légitime vu cette heure, qu'il n'ait informé son employeur et consulté son médecin que le lendemain matin, que son affirmation selon laquelle le salarié serait rentré chez lui par ses propres moyens à la fin de sa journée de travail ne repose sur aucun élément, et qu'elle est mal venue de critiquer son instruction alors que, n'ayant pas consulté le dossier, elle n'a donc pas pris connaissance de la présence d'un témoin visuel mentionné par le salarié pouvant corroborer ses dires, outre qu'elle n'a formulé aucune réserve lors de la rédaction d'accident du travail.
La société a établi, le 30 juillet 2020, une déclaration d'accident du travail, concernant son salarié, M. [S], survenu le 29 juillet 2020 à 21h30 - dans les circonstances décrites comme suit : " Activité de la victime lors de l'accident : Surveillance de magasins " ; Nature de l'accident : l'agent en voulant se rendre à une issue de secours suite au déclanchement de l'alarme il a ressenti une douleur à la cheville et un point dans le dos " ; " Objet dont le contact a blessé la victime : mouvement de l'agent " ; " Siège des lésions :cheville et dos " ; " Nature des lésions : douleurs, en attente de scanner et irm pour connaître la nature ".
Le certificat médical initial, établi le 30 juillet 2020, indique dans les constatations détaillées " D+G# double entorse de la cheville gauche + lumbago avec sciatalgies bilatérale et syndrome rachidien global ".
Par ailleurs le questionnaire adressé au salarié comporte les trois questions et réponses suivantes :
- " Veuillez décrire dans le détail les circonstances de votre accident en précisant l'activité que vous réalisez au moment de celui-ci : Suite au déclenchement de l'alarme dans une issue de secours, je suis parti en courant et c'est ainsi que je me suis foulé la cheville et sentis une douleur au dos. Quand je me suis levé j'étais bloqué. " ;
- " Avez-vous des témoins de votre accident, à défaut des personnes qui pourraient témoigner de votre état de santé avant et/ou après le dit accident " : le salarié a coché la case " oui " en donnant l'identité d'une personne et ses coordonnées téléphoniques ;
- " Merci de décrire avec précision le geste ayant conduit à ses douleurs : Courir précipitamment suite au déclenchement de l'alarme à une issue de secours ".
Le questionnaire adressé à l'employeur comporte également trois questions, la caisse lui demandant d'abord s'il peut préciser " les circonstances de l'accident et les modalités de la demande d'établissement de la DAT (date, lieux, téléphone etc.) " à laquelle il a répondu : " l'agent, Monsieur [A], en voulant se rendre à une issue de secours suite à un déclenchement d'alarme a ressenti une douleur à la cheville et un point dans le dos ", la deuxième question portant sur la liste de salariés présents ce jour-là dans l'unité de travail de la victime, à laquelle l'employeur a répondu " Aucun témoin ", lequel n'a donc pas répondu à la troisième question portant sur les coordonnées d'éventuels témoins.
Il convient d'abord de rappeler que l'absence de réserve ne dispense pas la caisse de rapporter la preuve qui lui appartient du caractère professionnel de l'accident en s'appuyant sur des éléments objectifs devant compléter les déclarations du salarié.
Ensuite, si la survenance prétendue de l'accident à 21h30 peut expliquer que M. [S] ne se soit rendu chez le médecin que le lendemain matin, en revanche il est moins concevable qu'avec ses blessures et leur caractère particulièrement invalidant, comme il le déclare quand il répond dans son questionnaire s'être retrouvé " bloqué ", et qui résultent du certificat médical initial qui constate une double entorse de la cheville et un lumbago, il ait attendu le lendemain matin pour consulter un médecin plutôt que de se rendre le soir même dans un service d'urgence.
Ainsi le seul certificat médical versé à l'appui de ses allégations, dont il convient de rappeler qu'il ne vaut que pour l'existence de la lésion, et non son origine ne peut, même compte de l'information de son employeur le lendemain, suffire à étayer les allégations de l'assuré sur les conditions de survenance des lésions litigieuses.
La caisse ajoute à ces éléments la présence d'un témoin.
Mais la caisse ne précise pas sur quel fait porte cette présence, alors que la réponse affirmative de l'assuré à la question telle qu'elle lui a été posée ne permet pourtant pas de déterminer si la personne dont il décline l'identité a été témoin de l'accident, ou de son état de santé avant et/ou après l'accident, la réponse de l'employeur sur l'absence de témoin ne militant pas en faveur de la première hypothèse.
Ainsi cette seule évocation de la présence d'un témoin, sans autre précision, ne saurait constituer une présomption venant conforter la survenance des lésions constatées dans le certificat médical initial au temps et sur le lieu de travail.
Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que la certitude que lesdites lésions aient été causées du fait ou à l'occasion du travail n'est pas établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes.
La prise en charge de l'accident litigieux doit donc être déclarée inopposable à la société, le jugement étant par conséquent confirmé par substitution de motif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La caisse qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et aux dépens d'appel.
La demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme, par substitution de motif, le jugement du 29 novembre 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or aux dépens d'appel ;
Rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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