CA Colmar, 31 août 2026, RG 26/02992
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 26/02992 - N° Portalis DBVW-V-B7K-I22O
N° de minute : 26/320
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté(e) de Maxime FORMAT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [M]
né le 17 Novembre 1982 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté d'expulsion pris le 29 novembre 2024 par M. [O] [J] à l'encontre de M. [I] [M] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 23 août 2026 par M. [O] DE L'[K] à l'encontre de M. [I] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h55 ;
VU le recours de M. [I] [M] daté du 25 août 2026, reçu le même jour à 11h15 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. [O] [J] datée du 26 août 2026, reçue le même jour à 14h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [I] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 28 Août 2026 à 13h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, rejetant le recours de M. [I] [M], déclarant la requête de M. [O] [J] recevable, et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 28 Août 2026 à 16h36 ;
VU les avis d'audience délivrés le 28 août 2026 à l'intéressé, à Maître Pauline DEGRACE, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. [O] [J] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. [O] [J], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 31/08/2026, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [I] [M] en ses déclarations par visioconférence, Maître Pauline DEGRACE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. [I] [M] formé par écrit motivé le 28 août 2026 à 16 h 36 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] rendue le 28 août 2026 à 13 h 53 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [M] conteste la décision de placement en rétention et sollicite son placement sous assignation à résidence.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur la décision de placement en rétention :
sur l'insuffisance de motivation et d'examen personnel de la situation :
M. [M] reproche à l'autorité administrative de ne pas avoir mentionné dans sa décision de placement en rétention le fait que précédemment à son expulsion en 2025, il avait intégralement respecté la décision d'assignation à résidence dont il avait fait l'objet et qu'il a entrepris des démarches en vue de sa régularisation.
Il convient, en premier lieu, de rappeler que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de rappeler tous les éléments de la situation de l'étranger dès lors que les motifs positifs sur lesquels il se fonde suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est motivé par le rappel de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de l'intéressé et donc la menace à l'ordre public qu'il représente ainsi que par l'absence de garanties de représentation, indiquant plus précisément, sur ce point, que s'il déclare être hébergé sur le territoire français par son frère [F] [M] au [Adresse 1] à [Localité 4], il a également indiqué qu'il est rentré en France le 9 juillet 2026 et n'est hébergé par son frère que depuis début août 2026.
Dès lors, cette motivation apparaît suffisante pour fonder la décision de placement en rétention au regard des exigences de l'article L 741-6 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle :
M. [M] soutient d'abord que le préfet a commis une erreur d'appréciation manifeste en estimant qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes alors que, notamment, il dispose d'une adresse fixe et stable en France, en l'occurrence chez son frère à [Localité 5].
Cependant, il a lui-même indiqué lors de son audition devant les gendarmes lors de sa retenue, qu'il était hébergé chez son frère depuis début août 2026 mais qu'il était arrivé en France le 9 juillet 2026, reconnaissant ainsi que l'adresse chez son frère ne constitue nullement un domicile stable et fixe en France.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Il soutient, en second lieu, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il représente une menace pour l'ordre public alors que les condamnations qui ont été prononcées à son encontre sont anciennes et qu'il n'est plus connu de la justice depuis lors.
M. [M], qui le reconnaît, a été condamné à six reprises entre mai 2010 et juin 2021 pour des faits de nature différente mais traduisant un problème d'addiction à l'alcool. Au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, et tout particulièrement la dernière décision, de leur réitération dans un contexte d'addiction persistante à l'alcool, la menace à l'ordre public que représente l'intéressé est suffisamment démontrée, sachant qu'il demeure en Serbie depuis son expulsion en 2025.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le caractère disproportionné de la mesure de rétention :
M. [M] considère qu'au regard de son passé sur le territoire français entre 2005 et 2024, de ses conditions de vie en Serbie et de son intention de s'installer à nouveau en France de manière légale, une mesure de rétention n'était pas nécessaire.
Toutefois, il a déjà été démontré qu'il ne dispose pas de garanties de représentation et représente une menace pour l'ordre public. De surcroît, il a violé à plusieurs reprises la décision d'expulsion dont il fait l'objet en revenant régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, la mesure de rétention n'était nullement disproportionnée.
Sur l'assignation à résidence :
Si M. [M] sollicite une mesure d'assignation à résidence, il ne remplit pas les conditions pour en bénéficier. En effet, comme il a été précédemment démontré, il ne dispose pas de garanties de représentation effectives. Sa demande sera donc rejetée.
Il convient donc de rejeter l'appel de M. [M] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l'appel de M. [I] [M] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 août 2026 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. [I] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 6], en audience publique, le 31 Août 2026 à 14h40, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Pauline DEGRACE, conseil de M. [I] [M]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 31 Août 2026 à 14h40
l'avocat de l'intéressé
Maître [G] [E]
l'intéressé
M. [I] [M]
par visioconférence
l'interprète
X
l'avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [M]
- à Maître Pauline DEGRACE
- à M. [O] [J]
- à la SARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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