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CA Colmar, 31 août 2026, RG 25/02644


Vérifier : CA Colmar, 31 août 2026, RG 25/02644 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/08/2026
Numéro
25/02644
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9672ed195da062e0a58a02

Texte de la décision

10,361 caractères

Copie

aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 25/02644 - N° Portalis DBVW-V-B7J-ISIB

Minute n° : 387/2026

ORDONNANCE DU 31 Août 2026

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.S. C.H.M ARCHITECTE ET ASSOCIES, anciennement SAS CONSTANS & SIEGRIST ASSOCIES

Ayant son siège social [Adresse 1]

représenté par Me Marion BORGHI de la SELARL MARION BORGHI AVOCAT, avocat à la cour

INTIMES :

S.A.S. [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal

Ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la cour

Société [Z] [F] [M] [Q]

Ayant son siège social [Adresse 4] (ALLEMAGNE)

PARTIE INTERVENANTE FORCEE :

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) Intervenante forcée, prise en la personne de son représentant légal,

Ayant son siège social [Adresse 5]

représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER la SELARL ARTHUS, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 20 mai 2025 ;

Vu l'appel interjeté le 20 juin 2025 par la société CHM Architecte et associés en intimant la société [Adresse 2], laquelle a constitué avocat, et la société [Z] [F] [M] [Q], laquelle n'a pas constitué avocat ;

Vu l'assignation en intervention forcée de la Mutuelle des architectes français (la MAF), à la requête de la société [Adresse 2], suivant acte d'un commissaire de justice signifié le 19 décembre 2025 ;

Vu les dispositions de l'article 913-1 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du 18 juin 2026 du conseiller de la mise en état ;

Vu la note de l'appelante transmise le 22 juin 2026 ;

Vu la note de la MAF datée du 22 juin 2026 et transmise le 23 juin 2026 ;

Vu la note de la société Hôtel du Parc transmise le 2 juillet 2026 ;

MOTIFS

1. Sur la procédure d'appel à l'encontre de la société [Z] [F] [M] [Q] :

1.1. Sur l'appel interjeté par la société CHM Architecte et associés à l'encontre de la société [Z] [F] [M] [Q] :

Vu l'article 902 du code de procédure civile et l'avis du greffe du 13 octobre 2025 invitant le conseil de l'appelante à signifier la déclaration d'appel dans le mois de la réception de cet avis à la société [Z] [F] [M] [Q] qui n'a pas constitué avocat, et ce à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office ;

Vu le règlement 2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (le Règlement), et notamment son article 11,

Vu l'acte du 9 octobre 2025 par lequel un commissaire de justice indique avoir adressé à l'Amtsgericht de Kehl une demande de signification ou de notification d'une déclaration d'appel, de son récapitulatif, d'un avis de désignation du conseiller de la mise en état et des conclusions de l'appelante du 19 septembre 2025, destinée à la société [Z] [F] [M] [Q] ;

En l'espèce, l'appelante soutient, en réponse à l'ordonnance du 18 juin 2026, produire 'la preuve de la signification de la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 ainsi que le formulaire K et le formulaire A et de manière générale l'intégralité de l'assignation délivrée conformément au règlement 2020/1784 du Parlement et du Conseil du 25 novembre 2020".

Il convient de constater qu'elle justifie de la réponse du 30 octobre 2025 de l'entité requise au moyen du formulaire K prévu par ledit Règlement.

Toutefois, cette entité requise a coché les cases 4.1., 4.1.1. , 4.2., 4.4. et 4.5 signifiant, en français, que :

4. Motif du non-accomplissement de la signification ou de la notification de l'acte

4.1. Adresse inconnue

4.1.1. Des mesures visant à établir l'adresse ont été prises ' Oui

4.2. Destinataire introuvable

4.4. Autre : 'Eine Zustellung des Schriftstücks ist nicht möglich. Die Firma ist seit dem 31.08.2019 beim [Adresse 6] abgemeldet' (ce qui signifie que la signification de l'acte n'est pas possible. L'entreprise est radiée depuis le 31 août 2019 du 'GWA')

4.5. L'acte est annexé à la présente attestation : Oui.

Ainsi, l'entité requise n'a pas été en mesure de signifier l'acte à la société [Z] [F] [M] [Q].

Sans même avoir à statuer sur les conséquences de l'absence de traduction, il convient ainsi de constater qu'il n'est pas justifié d'une signification de la déclaration d'appel à la société [Z] [F] [M] [Q], dans le délai d'un mois prescrit par l'article 902 du code de procédure civile et selon les modalités prescrites par ce texte et le Réglement précité. Il en est de même à ce jour.

En conséquence, et en application de l'article 902 du code de procédure civile, sera constatée la caducité de la déclaration d'appel de la société CHM Architecte et associés en ce qu'elle est dirigée contre la société [Z] [F] [M] [Q].

1.2. Sur la signification effectuée par la société [Adresse 2] à la société [Z] [F] [M] [Q] :

Vu l'acte d'un commissaire de justice indiquant avoir, le 22 décembre 2025, à la requête de la société Hôtel du Parc, adressé à l'autorité requise allemande des actes (notamment le formulaire A prévu par l'article 8 par. 2 du réglement n°2020/1784 du 25 novembre 2020, le double exemplaire de la déclaration d'appel, ainsi que des conclusions d'appel et des conclusions d'intimé et d'appel en intervention forcée) afin de signification ou notification à la société [Z] [F] [M] [S] ;

En réponse à l'ordonnance avant-dire-droit, la société [Adresse 2] a produit une réponse du commissaire de justice du 2 juillet 2026 indiquant ne pas avoir eu de retour de l'entité requise et n'avoir donc pas reçu le formulaire K, ni effectué à ce jour de relance. En outre, il précise ne pas avoir traduit le formulaire A, que le règlement 2020/1784 n'impose que la traduction des mentions qui y sont portées car la codification du formulaire permet sans difficulté d'en comprendre la portée.

Il convient d'abord de constater que la société Hôtel du Parc ne démontre pas avoir notifié directement à la société [Z] [F] [M] [S] lesdits actes puisqu'elle produit un avis de réception destiné à la société [Z] [F] [M] [Q] qui est revenu avec la mention : inconnu/adresse insuffisante.

Ensuite, il convient de constater que la société [Adresse 2] n'a pas encore obtenu de retour des autorités allemandes, et ne les a pas encore relancées.

Elle précise toutefois qu'elle n'entend pas maintenir ses demandes à l'égard de ladite société. Il lui en sera donné acte.

2. Sur l'assignation en intervention forcée de la MAF et l'incident en cours devant le conseiller de la mise en état sur la recevabilité de cette intervention forcée:

Vu les conclusions d'incident datées du 16 mars 2026 et transmises le 17 mars 2026, par lesquelles la MAF a saisi le conseiller de la mise en état pour lui demander de déclarer irrecevable son intervention forcée, de débouter la société [Adresse 2] de ses demandes pour cause d'irrecevabilité et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

2.1 Sur la mise en cause devant le conseiller de la mise en état de la société [Z] [F] [M] [Q] par la MAF :

Vu l'acte du 2 avril 2026 par lequel un commissaire de justice a, à la requête de la MAF, adressé le formulaire A aux autorités allemandes, ainsi que ses conclusions d'incident du 16 mars 2026, afin qu'ils soient signifiés ou notifiés à la société [Z] [F] [M] [Q] ;

Vu le formulaire K émis par les autorités allemandes le 30 avril 2026 ayant rempli les cases 4.1.1. et 4.4. dont il résulte qu'elles n'ont pu accomplir la signification ou la notification de l'acte ;

Comme il n'était pas démontré que la saisine du conseiller de la mise en état ait été signifiée à la société [Z] [F] [M] [Q], l'ordonnance du 18 juin 2026 a invité la MAF, ainsi que les autres parties, à préciser si elles demandent que le conseiller de la mise en état tranche l'incident uniquement en tant qu'il concerne les rapports entre l'[Adresse 2] et la MAF ou si elles entendent mettre en cause la société [Z] [F] [M] [Q] dans le cadre du présent incident, et dans l'affirmative, de lui signifier sans tarder, en application du Règlement 2020/1740 précité, la requête et la convocation à l'audience.

La MAF a répondu qu'elle n'entend diriger son incident qu'à l'encontre de la société [Adresse 2] et qu'elle ne mettra pas en cause la société [Z] [F] [M] [Q] dans ce cadre. La société Hôtel du Parc a répondu que l'incident peut être tranché uniquement en ce qui concerne les rapports entre la MAF et la société [Adresse 2]. Il leur en sera donné acte.

2.2 Sur l'incident en cours dans les rapports entre la MAF et la société [Adresse 2] :

Comme il a été dit par l'ordonnance du 18 juin 2026, l'affaire a déjà été renvoyée à l'audience du 9 septembre 2026 afin de permettre au conseil de la MAF de répliquer aux conclusions responsives sur incident transmises le 9 juin 2026 par la société Hôtel du Parc

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, déférable devant la cour dans un délai de 15 jours à compter du prononcé ;

S'agissant de la procédure d'appel :

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société CHM Architecte et associés en ce qu'elle est dirigée contre la société [Z] [F] [M] [Q] ;

DONNONS ACTE à la société [Adresse 2] qu'elle n'entend pas maintenir ses demandes à l'égard de la société [Z] [F] [M] [Q] ;

S'agissant de l'incident en cours :

DONNONS ACTE à la MAF et à la société [Adresse 2] qu'elles demandent au conseiller de la mise en état de trancher l'incident uniquement dans leurs rapports, et qu'elles n'entendent pas mettre en cause la société [Z] [F] [M] [Q] dans le cadre du présent incident ;

RAPPELONS que l'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état sur incident du 9 septembre 2026 à 9 heures afin de permettre au conseil de la MAF de répliquer aux conclusions responsives sur incident transmises le 9 juin 2026 par la société [Adresse 2].

La greffière, Le magistrat de la mise en état,

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