CA Colmar, 26 août 2026, RG 24/01323
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Texte de la décision
MINUTE N° 348/26
Copie exécutoire à
- Me Laetitia RUMMLER
- la SELARL ACVF ASSOCIES
- Me Laurence FRICK
Le 26.08.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Août 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01323 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIYP
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2024 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Service civil
APPELANT :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la Cour
INTIMES :
Maître [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la Cour
CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 13 octobre 2010, le Crédit Agricole Alsace Vosges a consenti à M. [W] [O] un prêt d'un montant de 477'000 €.
Afin de garantir le remboursement du prêt, l'emprunteur a consenti à l'inscription d'une hypothèque conventionnelle de premier rang sur un immeuble composé de 16 appartements situé [Adresse 6] à [Localité 3].
Des hypothèques conventionnelles étant déjà inscrites sur l'immeuble au profit du Crédit Immobilier et du Comité Interprofessionnel du Logement Centre Alsace, Me [I] [Z], notaire à [Localité 2], a sollicité, par courrier du 14 décembre 2010, que le Crédit Agricole lui fasse parvenir un règlement de 466'187,36 €, afin de désintéresser le Crédit Immobilier et a sollicité du Crédit Agricole son accord sur l'inscription de son hypothèque en second rang, derrière celle bénéficiant au Comité Interprofessionnel du Logement.
Par courriel en date du 4 février 2011, le Crédit Agricole a fait connaître au notaire son accord pour une inscription de son hypothèque en second rang.
Le 14 février 2011, le Crédit Agricole a effectué un virement de 466'187,36 € au profit de la comptabilité de Me [Z], qui a elle-même procédé à un paiement de 461'508,56 € au profit du Crédit Immobilier, en invitant la banque à lui adresser une procuration aux fins de mainlevée des hypothèques inscrites à son profit sur l'immeuble de M. [O].
Par courrier en date du 30 août 2019, le Crédit Agricole a demandé à Me [Z] de lui faire parvenir une copie exécutoire de l'obligation hypothécaire régularisée en son étude en février 2011, portant sur les biens appartenant à M. [O]. Par courriel en date du 21 octobre 2019, Me [Z] a informé le Crédit Agricole que le prêt n'avait pas été régularisé et qu'il lui appartenait d'attraire le débiteur devant le tribunal, aux fins de délivrance d'un titre exécutoire.
Le 24 février 2022, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme du crédit.
Selon demande introductive d'instance en date du 10 mars 2022, le Crédit Agricole Alsace Vosges a sollicité la condamnation de M. [O] à lui payer les sommes restant dues au titre du prêt du 13 octobre 2010. Selon assignation délivrée le 24 mars 2022, Me [Z] a été appelée en déclaration de jugement commun.
Parallèlement, estimant que le notaire a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, en raison du défaut d'inscription d'une hypothèque à son profit, le Crédit Agricole lui a fait signifier, le 24 mars 2022, une demande introductive d'instance afin d'obtenir sa condamnation à lui payer des dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 11 mars 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a':
'' CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 348.202,54 € avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 07 février 2022 ;
' CONDAMNE Monsieur [O] [W] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ;
' DECLARE le présent jugement commun à Maître [I] [Z] ;
' REJETE la demande de Maître [I] [Z] au titre des frais irrépétibles ;
' CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux dépens ;
' RAPPELE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.'
M. [W] [O] a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 mars 2024.
Le Crédit Agricole Alsace Vosges s'est constitué intimé le 11 avril 2024.
Maître [I] [Z] s'est constituée intimée le 26 avril 2024.
Dans son arrêt du 8 octobre 2025, la cour d'appel de Colmar a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, afin que les parties puissent présenter leurs observations quant au caractère abusif de la clause 'd'exigibilité du prêt', eu égard à la qualité de l'emprunteur et à la validité de la déchéance du terme.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 avril 2026, transmises par voie électronique le 14 avril 2026, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, M. [W] [O] demande à la cour de':
'A titre principal :
DECLARER Monsieur [W] [O] recevable et bien fondé en son appel
Y faisant droit
ANNULER l'assignation signifiée par exploit d'huissier le 25 mars 2022 par Me [D] [C], Commissaire de Justice à Monsieur [W] [O] et en conséquence ANNULER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 11 mars 2024,
JUGER que l'annulation du jugement pour vice de saisine du Tribunal prive l'appel de tout effet dévolutif et la Cour de tout pouvoir d'évocation,
A titre subsidiairement sur le fond en cas de rejet de la demande d'annulation du jugement,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a Condamné Monsieur [W] [O] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 348 202,54€ avec intérêts au taux de 1,50 % à compter du 7 février 2022 ; Condamné Monsieur [W] [O] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du CPC ; Déclaré le présent jugement commun à Maître [I] [Z] ; Condamné Monsieur [W] [O] aux dépens ; Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
Statuant à nouveau
JUGER que la déchéance du terme a été prononcée de manière irrégulière par le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES
JUGER que la clause 'exigibilité du présent prêt' constitue une clause abusive
En conséquence :
JUGER que la clause est réputée non écrite et ne peut produire aucun effet juridique
PRONONCER l'annulation de la déchéance du terme
JUGER que Monsieur [O] ne saurait être tenu au paiement du capital restant dû, ni de l'indemnité conventionnelle à la date du 7 février 2022
DEBOUTER CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de ses entières demandes au titre du prononcé de la déchéance
DEBOUTER le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES de l'intégralité de ses fins et conclusions
JUGER que le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle
CONDAMNER en conséquence le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES à payer à Monsieur [O] un montant de 200.000 € à titre de dommages et intérêts en suite du préjudice subi
ORDONNER la compensation des créances réciproques
En tous les cas :
REDUIRE les intérêts de retard à de plus justes proportions
ACCORDER à Monsieur [O] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette
DEBOUTER Maître [I] [Z] de ses demandes formées à l'encontre du concluant
CONDAMNER le CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES aux entiers dépens des deux instances et à payer à Monsieur [W] [O] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.'
Dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2026, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, le Crédit Agricole Alsace Vosges demande à la cour de':
'DIRE ET JUGER, AU BESOIN DÉCLARER que Monsieur [O] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat
DÉCLARER que la clause 'exigibilité du présent prêt' ne constitue pas une clause abusive
REJETER l'appel
DEBOUTER Monsieur [O] de ses fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement
Y ajoutant DECLARER que les condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur [O] sont prononcées en quittance et deniers
À titre subsidiaire si par impossible la Cour devait estimée que cela clause 'exigibilité du prêt' constitue une clause abusive :
PRONONCER la résolution du contrat signé entre les parties le 13 octobre 2010 subsidiairement la résiliation du contrat conclu entre les parties le 13 octobre 2010
En conséquence
CONDAMNER en quittance et deniers Monsieur [O] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES la somme de 348.202,54 € avec intérêts au taux de 1,50% l'an à compter du 7 février 2022 ;
En tout état de cause
DEBOUTER Maître [I] [Z] de ses demandes de condamnation à l'encontre du CREDIT AGRICOLE
CONDAMNER Monsieur [W] [O] à payer au CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [W] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.'
Dans ses dernières écritures du 11 août 2024, transmises par voie électronique le 16 août 2024, Me [I] [Z] demande à la cour de':
'STATUER ce que de droit quant à l'appel de Monsieur [W] [O] ;
CONDAMNER la CAISSE AGRICOLE ALSACE VOSGES aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement d'un montant 2 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 juin 2026 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2026.
MOTIFS :
L'article 656 du code de procédure civile dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci, un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Aux termes de l'article 114 alinéa 2 de ce code, la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [O] sollicite l'annulation de l'assignation délivrée le 25 mars 2022 à l'adresse sise [Adresse 7] à [Localité 3], exposant d'une part, qu'il a déménagé en 2016, la banque ayant connaissance de sa nouvelle adresse et, d'autre part, qu'avec un minimum de diligences, l'huissier de justice aurait pu délivrer cette assignation à la bonne adresse située [Adresse 1] à [Localité 1], dans la mesure où il avait effectué toutes les démarches officielles pour informer qui de droit de sa nouvelle adresse.
Concernant les modalités de remise, l'huissier de justice a précisé sur l'acte que personne ne répondait à ses appels et que le nom du destinataire était présent sur la boîte aux lettres.
Cependant, la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte (Civ. 2, 8 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16.183).
Une telle signification privant M. [O] de la connaissance de l'assignation, elle a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense.
Il y a lieu, en conséquence, d'ordonner l'annulation de l'assignation signifiée à ce dernier le 25 mars 2022 et, en conséquence, de prononcer l'annulation du jugement déféré.
Les dépens de la procédure seront mis à la charge du Crédit Agricole Alsace Vosges.
L'équité commande de condamner le Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à M. [O], la somme de 2'000 € au titre des frais irrépétibles.
Les demandes présentées à ce titre par le Crédit Agricole Alsace Vosges et Me [Z] seront rejetées.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Annule l'assignation délivrée le 25 mars 2022 par Me [C], huissier de justice, à M. [W] [O],
En conséquence,
Annule le jugement rendu le 11 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar,
Condamne le Crédit Agricole Alsace Vosges aux dépens de la procédure,
Condamne le Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à M. [W] [O] la somme de 2'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Crédit Agricole Alsace Vosges et Me [I] [Z] de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
Le cadre greffier : le Président :
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