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CA Montpellier, 31 août 2026, RG 26/00498


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Date
31/08/2026
Numéro
26/00498
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-09
Id
6a96732f195da062e0a59691

Texte de la décision

13,438 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00498 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REXY

O R D O N N A N C E N° 2026 - 2026/507

du 31 août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur [C] [N]

né le 24 juin 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) (ALGER)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Fabrice GILETTA, avocat choisi.

Appelant,

D'AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Emilie DEBASC, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Caroline BELTRAN, Greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes en date du 27 janvier 2022 condamnant M. [C] [N] à une interdiction du territoire français de 5 ans.

Vu la décision de placement en rétention administrative du 21 août 2026 de Monsieur [C] [N], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;

Vu l'ordonnance du 28 août 2026 à 13h11 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d'appel faite le 29 août 2026, par Maître Fabrice GILETTA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [N], transmise au greffe par voie électronique RPVA le même jour à 17h53 et transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18h25 par mail.

Vu les courriels adressés le 29 août 2026 à MONSIEUR [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 31 août 2026 à 14 H 00.

Vu le mémoire adressé le 29 août 2026 à 15h32 par la SELARL CENTAURE AVOCATS représentant MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE.

Vu le mail de Me Giletta du 31 août 2026 indiquant ne pouvoir être présent à l'audience et s'en rapporter à sa requête d'appel et aux pièces transmises avec celle-ci,

Vu la note d'audience du 31 août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 29 août 2026, à 17h53 par RPVA et 18h25 par mail, Maître Fabrice GILETTA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [C] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 28 août 2026 notifiée à 13h11, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Dans le cas d'espèce, M. [N] soutient que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés doit être infirmée en ce qu'elle serait empreinte ' d'incohérences et de contradictions'(sic); il affirme qu'aucune mesure d'éloignement à son encontre ne peut être exécutée puisqu'il fait l'objet d'un renvoi devant la cour d'assises des Bouches du Rhône, qu'il est soumis à une obligation de comparaitre devant celle-ci, et qu'il doit en outre pouvoir assister à son procès en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; il en conclut que l'exécution de la mesure d'éloignement le priverait de cette possibilité.

Il ressort des éléments du dossier:

- que M. [N] a effectivement été mis en accusation devant la cour d'assises des Bouches du Rhône par arrêt de la chambre de l'instruction du 25 juin 2025 du chef de meurtre, qu'aucune date d'audience n'est actuellement fixée, et qu'il ne fait l'objet d'aucun contrôle judiciaire dans le cadre de cette procédure,

- que M. [N] a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'interdiction temporaire du territoire francais pour une durée de 5 ans, prononcée par la cour d'appel de Nîmes le 27 janvier 2022,

- que M. [N] a fait l'objet d'une condamnation à une peine de 24 mois d'emprisonnement , prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 25 février 2025 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate pour des faits de maintien irrégyulier sur le territoire national aprè-s placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire.

Il convient par ailleurs de rappeler que l'office du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés, et de la cour d'appel statuant sur appel des décisions de ce dernier, est de s'assurer que les conditions du placement en rétention et de son éventuelle prolongation sont réunies, et conformes aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, dans le cas d'espèce, il convient de constater que M. [N] ne conteste en réalité pas son placement en rétention mais la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, et qu'il n'a pas fait de recours contre la décision de placement en rétention. La base légale de ce placement est, conformément à l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la peine d'interdiction du territoire prononcée à son encontre en 2022, soit avant sa mise en accusation, peine qu'il n'a pas respectée et ce avant même sa mise en accusation comme en atteste sa condamnation du 25 février 2025 pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire national après placement en rétention ou assignation à résidence d'un étranger ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire . Il ne peut valablement arguer de la nécessité de comparaitre, à une date à ce jour indéterminée, devant la cour d'assises des Bouches du Rhône, pour affirmer que la mesure d'éloignement ne peut être mise à exécution jusqu'à cette comparution, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoyant en aucun cas qu'une procédure pénale en cours nécessitant sa présence sur le territoire constituerait un obstacle juridique à l'exécution d'une mesure d'éloignement judiciairement prononcée, antérieurement, sauf à rendre cette peine inefficace. Il ne peut davantage être valablement soutenu qu'il serait porté atteinte à l'article 6 de la CEDH alors même que la date de son futur procès devant la cour d'assises est à ce jour indéterminée, et qu'il dispose de moyens de droit lui permettant, une fois celle-ci connue, et si la peine d'interdiction temporaire du territoire est toujours en vigueur, de comparaitre (demande de relèvement d'une interdiction du territoire français notamment).

Il résulte par ailleurs des éléments produits au dossier que M. [N] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en effet, s'il produit une attestation d'hébergement de Mme [Q], qu'il dit être sa concubine, il ne justifie pas avoir été domicilié à l'adresse de celle-ci, tous les justificatifs produits étant exclusivement au nom de cette dernière, et il a d'ailleurs déclaré lors de son audition du 23 février 2025 vivre à une autre adresse chez Mme [B] . Il ne dispose d'aucune ressource et d'aucun emploi, la promesse d'embauche produite, datée du 25 novembre 2025, étant conditionnée à la régularisation de sa situation sur le territoire national. Il s'est soustrait à l'exécution de précédentes mesures d'éloignement, ne dispose pas d'un document d'identité ou de voyage. Enfin, les condamnations dont il a fait l'objet depuis 2016, notamment sa condamnation du 5 mai 2021 à une peine de 4 ans d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Tarascon pour association de malfaiteurs, celles du 26 février 2026 (24 mois d'emprisonnement) et du 8 novembre 2023 (6 mois d'emprisonnement avec sursis, révoqué) par le tribunal correctionnel de Marseille notamment pour des faits de vols aggravés, ainsi que celle de la cour d'appel de Nîmes du 27 janvier 2022 caractérisent la menace pour l'ordre public qu'il représente.

Des démarches ont été entreprises auprès du consulat d'Algérie dès le 9 juillet 2026, 24 août 2026, lequel avait délivré un laisser-passer consulaire à M. [N] en 2023, ce qui atteste de sérieuses perspectives d'éloignement, et de l'accoplissement des diligence utiles par l'administration, qui a procédé aux diligences nécessaires à son départ effectif.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de M. [N] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 août 2026 à 17h20.

La greffière, La magistrate déléguée,

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