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CA Paris, 29 août 2026, RG 26/04855


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Date
29/08/2026
Numéro
26/04855
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a967335195da062e0a597d7

Texte de la décision

8,820 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04855 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW4Z

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2026, à 15h28, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [L] [Y] [H] [I]

né le 01 janvier 1993 à [Localité 1], de nationalité egyptienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

assisté de Me Jianru CAI, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris

et de Mme [E] [S], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 26 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [Y] [H] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 27 août 2026 soit jusqu'au 22 septembre 2026 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 août 2026, à 14h57, par M. [L] [Y] [H] [I] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [L] [Y] [H] [I], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [L] [Y] [H] [I], né le 1er janvier 1993, de nationalité égyptienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 22 août 2026, notifié le 23 août 2026 à 02h17, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.

Par ordonnance en date du 26 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré la procédure régulière et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Monsieur [L] [Y] [H] [I] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :

L'irrégularité de la procédure en raison de :

Un avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République

Un défaut d'alimentation en garde à vue

Le contrôle impossible de la mesure de privation de liberté entre la fin de la garde à vue et l'arrivée au centre de rétention administrative

L'illégalité de la décision de placement en rétention en raison d'une motivation insuffisante, d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation étant les siennes et de l'absence de menace à l'ordre public

Sur ce,

Sur l'avis anticipé au procureur de la République de la rétention administrative

L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :

" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification. "

Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»

Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).

Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).

Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.

L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).

Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République.

L'arrêté de placement en rétention pris le 22 août 20217 a été notifié à Monsieur [L] [Y] [H] [I] le 23 août 2026 à 02h17.

Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l'envoi d'un fax le 22 août à 09h24, soit avant même la notification du placement en rétention, avant la fin de la garde à vue (intervenue le 22 août à 11h00) puis du parcours judiciaire s'en étant suivi (dans la nuit du 2 au 23 août).

Le seul avis au procureur à retenir a donc été adressé alors même que l'arrêté n'avait pas été notifié et anticipé d'environ 17 heures sur le placement réel, sans explications, alors même que rien ne permettait de garantir avec certitude la décision qui serait prise à l'issue de la garde à vue puis du passage devant le tribunal correctionnel.

Or, l'avis au procureur, seule autorité compétente immédiatement à même de contrôler la mesure, n'a l'effectivité attendue que pour autant qu'il correspond " immédiatement " à un placement en rétention et non, comme ici, à ce qui reste à l'état de projet pendant plus de deux heures. L'irrégularité de l'avis prive le retenu d'un contrôle par l'autorité judiciaire et de ce fait porte atteinte à ses droits.

Dans ces conditions il ne peut être considéré que l'avis réalisé est régulier compte-tenu d'une telle durée et par référence à la nullité précitée, la requête du préfet sera rejetée et l'ordonnance du premier juge dès lors être infirmée.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU,

REJETONS la requête du préfet,

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L] [Y] [H] [I],

RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 29 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé

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