CA Paris, 31 août 2026, RG 26/04877
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 31 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04877 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXBF
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2026, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 11 février 1983 à [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [P] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 28 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions et ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 23 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2026, à 16h16 complété à 19h21, par M. [E] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance, se désistant du moyen et demandant une assignation à résidence ;
- du conseil du préfet de police prenant acte du désistement tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [E] [T], né le 11 février 1983 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 24 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 28 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur [E] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants :
Il indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance et notamment « la notification de la fin de la garde à vue ».
Il ajoute ne pas souhaiter se maintenir sur le territoire français, où il n'est venu que pour rendre visite à des proches, et entend retourner en Tunisie où il est enseignant. Monsieur [E] [M] ajoute disposer d'un vol retour pour le 02 septembre 2026, et souhaiter faire écarter son passeport qui se trouve chez un ami actuellement absent et qui sera de retour le 31 août 2026.
A l'audience il a indiqué se désister de son moyen d'irrégularité et sollicitait une assignation à résidence sur la base de nouvelles pièces (remise de son passeport, attestation d'hébergement et preuve de la réservation d'un vol retour).
La préfecture a pris acte du désistement et de la remise du passeport, mais sollicite une confirmation de la décision considérant les garanties de représentation présentées insuffisantes.
Sur ce,
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [E] [T] est en possession d'un passeport en cours de validité et remis à l'administration.
Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez un ami et avoir organisé son retour en Tunisie pour le 02 septembre 2026.
Ce faisant Monsieur [E] [T] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS la décision,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [E] [T] à l'adresse suivante Chez Monsieur [S] [V], [Adresse 1]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 4] [Adresse 2], en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
DISONS que l'assignation à résidence s'appliquera à compter du lendemain de la présente décision,
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
DISONS que la présente assignation à résidence s'exécutera pendant une durée de 26 jours égale à la durée de la mesure de contrainte sollicité par le préfet,
PRECISONS qu'en cas de violation de l'obligation de pointage, il y aura lieu d'en informer le préfet de police de [Localité 3],
RAPPELONS à Monsieur [E] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 31 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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