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CA Paris, 29 août 2026, RG 26/04864


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Date
29/08/2026
Numéro
26/04864
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a9683fd195da062e0aa7d0a

Texte de la décision

5,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 août 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04864 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNW6G

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 août 2026, à 15h51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Thibault Faugeras, du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ

M. [W] [O]

né le 08 Janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

demeurant [Adresse 1]

Ayant pour conseil choisi Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris, ayant pris des conclusions

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 27 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision de placement en rétention, ordonnant que M. [W] [O] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résider [Adresse 1] jusqu'au 22 septembre 2026 et qu'il devra se présenter quotidiennement au commissariat de Saint-Germain-en-Laye [Adresse 2] ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 28 août 2026, à 10h51, par le conseil du préfet de police ;

- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 28 août 2026 à 11h22 à Me Amadou Ndiaye, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu les conclusions de Me Ndiaye du 28 août 2026 à 22h09 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [W] [O], né le 08 janvier 2005, de nationalité sénégalaise, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral de réadmission au Portugal en date du même jour.

Par ordonnance en date du 27 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention et assigné à résidence Monsieur [W] [O].

La préfecture de police a interjeté appel.

Sur ce,

En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »

La remise du passeport doit être effectuée auprès d'un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994).

En l'espèce, il a été justifié à l'audience devant la cour d'appel de la remise du passeport en cours de validité contre récépissé, au centre de rétention administrative, le 23 août 2026. Dans ces conditions, la décision sera confirmée, les garanties de représentation étant par ailleurs établies.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS la décision du 27 août 2026,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 29 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:

Pour information:

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant

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