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CA Paris, 31 août 2026, RG 26/04872


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Date
31/08/2026
Numéro
26/04872
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-09-09
Id
6a968400195da062e0aa7d23

Texte de la décision

6,621 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 31 AOUT 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04872 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXA4

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 août 2026, à 16h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,

2°) LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE,

représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [N] [O]

né le 17 Novembre 1980 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

comparant en personne

assisté par Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du 28 août 2026, à 16h25, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 août 2026 à 17h53 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 30 août 2026, à 18h35, par le préfet des Hauts de Seine ;

- Vu l'ordonnance du 29 août 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- de M. [N] [O], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [N] [O], né le 17 novembre 1980 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 23 août 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris le 05 janvier 2026, notifié le 23 août 2026.

Par ordonnance en date du 28 août 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré la procédure irrégulière au motif d'un défaut d'alimentation en garde à vue portant atteinte à la dignité humaine. Il a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.

Le procureur de la République a interjeté appel et sollicité l'effet suspensif. Celui-ci a été refusé par ordonnance en date du 29 août 2026.

La préfecture des Hauts de Seine a également interjeté appel.

Sur ce,

Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).

Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que la garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne et que des procès-verbaux mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s'alimenter. L'OPJ doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En l'espèce Monsieur [N] [O] a été placé en garde à vue le 22 août 2026 à 17h25, la mesure étant levée le 23 août à 17h20. Il ressort du procès-verbal de fin de garde à vue qu'il lui a été fait des propositions d'alimentation le 23 août à 6h15 puis 11h55.

Aucun élément ne permet d'établir qu'il lui a été proposé de s'alimenter entre le 22 août à 17h25 et le 23 août à 6h15, soit pendant environ 13 heures.

Aucune circonstance ne permet d'expliquer ce délai et, au regard des pièces de la procédure, les conditions de la garde à vue ne faisaient pas obstacle à ce que des propositions d'alimentation soient adressées à la personne en garde à vue, ce qui aurait permis d'établir qu'elle "a pu" s'alimenter même si elle ne l'a pas fait.

Dans ce contexte, l'absence de proposition d'alimentation durant un tel laps de temps est de nature à porter atteinte à la dignité de la personne, entraîne l'irrégularité de la procédure et la confirmation de la décision.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 3] le 31 août 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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