T. com. 0601, 31 août 2026, n° 2026R00019
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES ORDONNANCE DU TRENTE ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R19
Demandeur(s) :
La SNC STELLA MARIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître MARTY Nicolas
Défendeur(s) :
MARINE GROUP S.R.L
[Adresse 2]
[Localité 2] Italie
Ne comparaissant pas
Défendeur(s) :
VOLVO GROUP ITALIA S.P.A
[Adresse 3]
[Localité 3] Italie
Représentée par Maître COTTINEAU-JOUSSE Marion
Défendeur(s) :
PRINCESS YACHTS LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 4] DEVON Royaume-Uni
Représentée par Maître Didier LODS
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Jacques GRAYSSAGUEL
Greffier lors des débats :
Madame Joanna KARK
Débat à l'audience du : 27/07/2026
VU L'ASSIGNATION EN REFERE devant le Président du Tribunal de commerce d'Antibes en date du 06 mai 2026, la SNC STELLA MARIS, inscrite auprès du RCS de Cannes sous le N° 927 841 700 dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 1] a fait délivrer assignation à la S.R.L MARINE GROUP, société de droit italien, inscrite auprès du registre italien des sociétés sous le N° 1242257 dont le siège est sis [Adresse 2] (Italie), à la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA, société de droit italien, inscrite auprès du registre italien des sociétés sous le N° 1242257 dont le siège est sis [Adresse 2] (Italie), à la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA, société de droit italien, inscrite auprès du registre italien des sociétés sous le N° 1740615, dont le siège est sis [Adresse 3] (Italie) et à la société de droit anglais PRINCESS YACHTS LIMITED dont le siège social est sis [Adresse 4], Devon [Adresse 4] United Kingdom, immatriculée sous le n°00856633 d'avoir à comparaître par devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Antibes le lundi 27 juillet 2026, siégeant en matière de référé, aux fins de voir :
Vu l'article 145 du CPC, Vu les pièces visées,
DESIGNER
tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Antibes avec pour mission, au contradictoire de la S.R.L MARINE GROUP de :
* Se rendre à bord du navire « STAR SEA »,
* Se faire remettre tout document utile à sa mission,
* Décrire et déterminer l'origine de l'ensemble des désordres affectant le navire « STAR SEA »,
* Déterminer l'origine de la casse affectant le moteur tribord et déterminer si les mêmes désordres affectent le moteur bâbord,
* Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire « STAR SEA »,
* Déterminer le montant de l'indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance depuis le jour d'immobilisation du navire jusqu'au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de recette du navire sans réserve et se faire notamment assister par le sapiteur financier de son choix,
* Etablir un prérapport soumis au contradictoire des parties,
* Et du tout dresser rapport ;
RESERVER
les dépens ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juillet 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe le 31 août 2026.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 26 février 2025, la SNC STELLA MARIS a acquis le navire de type PRINCESS V55 dénommé MY STAR SEA auprès de la S.R.L MARINE GROUP, distributeur officiel de la marque PRINCESS en Italie, au prix de 1 750 000 €.
Ce navire était un navire de démonstration totalisant environ 49 heures par moteur lors de sa remise effective.
Le 22 avril 2025, ce navire était livré au port de [Localité 4] [Etablissement 1].
Le MY STAR SEA est ensuite demeuré en hivernage au sein des locaux de la S.R.L MARINE GROUP jusqu'à sa remise effective au nouveau propriétaire le 15 mai 2025.
Entre le 15 mai 2025 et le 28 juillet 2025, la SNC STELLA MARIS constate de nombreux désordres et dysfonctionnements sur le MY STAR SEA.
Le 13 août 2025, une nouvelle panne sur le moteur tribord survient : constat par le skipper de surchauffe de l'huile moteur.
Le 14 août 2025, un agent VOLVO PENTA constate que l'huile moteur est brûlée, que ce moteur tribord ne peut plus être utilisé et que le navire doit être transféré au port de [Localité 5] pour de plus amples investigations et en vue d'éventuelles réparations.
Face à ces nombreux désordres et dysfonctionnements, la SNC STELLA MARIS a mandaté un expert afin de faire constater au contradictoire des parties ces désordres.
Dans son rapport du 16 décembre 2025, l'Expert [Q] [C] constate « un dysfonctionnement majeur des organes internes du moteur tribord, un dysfonctionnement du système de monitoring et de pilotage du moteur » et conclut que « le navire ne présente aujourd'hui plus les garanties techniques quant à son exploitation sereine par l'Armateur ».
Le 06 janvier 2026, le Conseil de la SNC STELLA MARIS met en demeure la S.R.L MARINE GROUP de procéder à la parfaite remise en état du navire.
La S.R.L MARINE GROUP a accepté d'intervenir au titre de la garantie sans communiquer le protocole d'intervention envisagé.
L'Expert [Q] [C], mandaté le 21 janvier 2026 par la SNC STELLA MARIS pour effectuer le suivi du chantier, relève certains manquements de la S.R.L MARINE GROUP dans l'exécution du chantier.
Le 04 mars 2026, la SNC STELLA MARIS est informée de l'achèvement des travaux sur son navire.
La S.R.L MARINE GROUP indique néanmoins à la SNC STELLA MARIS dans son rapport d'essai en mer « qu'une pression de carburant légèrement plus élevée sur le moteur tribord sur toute la plage de régime » ;
Le 13 mars 2026, la SNC STELLA MARIS a pris possession de son navire.
Le 14 mars 2026, la S.R.L MARINE GROUP a adressé un courrier à la SNC STELLA MARIS dans lequel elle lui précise « qu'elle a procédé le 13 mars 2026 au retrait autonome de l'embarcation de son poste d'amarrage au port de [Localité 5], sans aucun préavis à notre société ---et qu'un tel comportement, consistant à prendre possession du bien sans émettre aucune réserve, vaut acceptation tacite de l'ouvrage ».
En dépit des interventions effectuées, la SNC STELLA MARIS considère que le MY STAR SEA ne présente pas un état satisfaisant pour un navire neuf livré en avril 2025.
C'est dans ces circonstances que la SNC STELLA MARIS sollicite du juge des référés la désignation d'un Expert aux fins d'identifier l'origine des désordres et dysfonctionnements sur le MY STAR SEA depuis sa livraison.
Lors de l'audience du 27 juillet 2026, la SNC STELLA MARIS a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
Vu l'article 145 du CPC, Vu les pièces visées,
DESIGNER
tel expert qu'il plaira à Monsieur le Président du tribunal de commerce d'Antibes avec pour mission, au contradictoire de la S.R.L MARINE GROUP de :
* Se rendre à bord du navire « STAR SEA »,
* Se faire remettre tout document utile à la mission,
* Décrire et déterminer l'origine de l'ensemble des désordres affectant le navire « STAR SEA »,
* Déterminer l'origine de la casse affectant le moteur tribord et déterminer si les mêmes désordres affectent le moteur babord,
* Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire « STAR SEA »,
* Déterminer les conséquences des désordres s'agissant de la dépréciation du prix du navire,
* Déterminer le montant de l'indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance depuis le jour d'immobilisation du navire jusqu'au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de recette du navire sans réserve et se faire notamment assister par le sapiteur financier de son choix,
* Etablir un pré-rapport soumis au contradictoire des parties,
* Et du tout dresser rapport ;
DEBOUTER
les sociétés VOLVO GROUP ITALIA et PRINCESS YACHTS LIMITED de leurs demandes, fins et conclusions ;
RESERVER
les dépens ;
Lors de cette audience du 27 juillet 2026, la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
Vu l'article 145 du CPC, Vu la jurisprudence, Vu les pièces communiquées,
A titre principal,
DEBOUTER
la SNC STELLA MARIS de sa demande d'expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où une expertise judiciaire serait ordonnée,
ORDONNER la mise hors de cause de la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA ;
JUGER
que l'expertise judiciaire ne peut pas porter sur le système de motorisation du navire et
MODIFIER
en conséquence la mission de l'expert judiciaire qui, sera désigné pour exclure le système de motorisation du navire « STAR SEA » ;
En tout état de cause,
CONDAMNER
la SNC STELLA MARIS ou tout succombant à payer à la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC et au paiement des entiers dépens ;
Lors de cette audience du 27 juillet 2026, la société PRINCESS YACHTS LIMITED a déposé ses conclusions et sollicite du juge des référés de :
Vu les articles 73, 74, 42, 46 et 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
SE DECLARER
incompétent pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société PRINCESS YACHTS LIMITED ;
RENVOYER
les parties à mieux se pourvoir au fond, par devant la Haute Cour de Justice d'Angleterre et du Pays de Galles ;
En tout état de cause,
ECARTER
des débats les pièces N° 2, 4, 10, 11, 12, 13 et 18 produites sans traduction française ou, à tout le moins, ne leur reconnaître aucune force probante ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait sa compétence,
DESIGNER
tel expert qu'il plaira au tribunal ;
COMPLETER
la mission sollicitée par la demanderesse par les chefs de mission suivants :
* Dire, au vu des documents techniques et des éléments recueillis au cours des opérations d'expertise, si les désordres allégués permettent de remettre en cause la conformité du navire lors de la livraison,
* Limiter la mission de l'expert aux constatations matérielles et techniques utiles à l'examen du navire et des désordres allégués,
* Identifier précisément les désordres affectant actuellement le navire, à supposer qu'ils existent encore,
* Examiner l'ensemble des travaux, réparations, opérations de maintenance, remplacements de pièces et interventions réalisés sur le navire depuis sa livraison, en précisant leur nature, leur date, leur auteur et leur incidence éventuelle sur les désordres allégués,
* Décrire les opérations déjà réalisées et dire si celles-ci ont remédié, totalement ou partiellement, aux désordres allégués,
* Décrire les seules réparations éventuellement nécessaires à la reprise de désordres actuels, précis et techniquement constatables ;
DIRE
que la mission de l'expert sera strictement limitée aux constatations matérielles et techniques nécessaires à l'identification des désordres allégués, à la recherche de leurs causes et à la description des éventuelles réparations techniquement nécessaires ;
DIRE
n'y avoir lieu à confier à l'expert une mission tendant à l'évaluation de la dépréciation du navire, au chiffrage d'un préjudice de jouissance ou à la détermination d'une quelconque indemnité compensatrice ;
DIRE
que la rémunération, les frais et émoluments de l'expert judiciaire désigné seront mis à la charge exclusive de la demanderesse, la SNC STELLA MARIS ;
CONDAMNER
la SNC STELLA MARIS à consigner la provision au greffe en vue du règlement des frais d'expertise ;
CONDAMNER
la SNC STELLA MARIS au versement de la somme de 2 000 € à la société PRINCESS YACHTS LIMITED en application des dispositions de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande in Limine Litis
* Sur la demande de la société PRINCESS YACHTS LIMITED de l'exception d'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes
Attendu que le 26 février 2025, la SNC STELLA MARIS a acquis le navire de type PRINCESS V55 dénommé MY STAR SEA auprès de la S.R.L MARINE GROUP, distributeur officiel de la marque PRINCESS en Italie, au prix de 1 750 000 € ;
Que la société PRINCESS YACHTS LIMITED est une société de droit anglais dont le siège social est sis [Adresse 4], Devon [Adresse 4] United Kingdom ;
Que, par exploit en date du 06 mai 2026, la SNC STELLA MARIS a assigné la société PRINCESS YACHTS LIMITED dans le cadre de ce référé expertise ;
Que la société PRINCESS YACHTS LIMITED, conformément aux dispositions des articles 73 et 74 du CPC, a soulevé l'exception d'incompétence du tribunal d'Antibes avant toute défense au fond ;
Que le 22 avril 2025, bien que le contrat prévoyait la livraison de ce navire au port de [Localité 6], celle-ci a eu lieu au port de [Localité 4] [Etablissement 1] ;
Qu'entre le 15 mai 2025 et le 28 juillet 2025, la SNC STELLA MARIS a constaté de nombreux désordres et dysfonctionnements sur le MY STAR SEA ;
Que la S.R.L MARINE GROUP a accepté d'intervenir en réparation de ces désordres au titre de la garantie ;
Que le 13 mars 2026, la SNC STELLA MARIS a pris possession de son navire ;
Que le MY STAR SEA se trouve au Vieux Port de [Localité 7] (Quai D, Place 9), port qui relève du ressort du tribunal de commerce d'Antibes ;
Que l'article 145 du CPC dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d'instruction doit être exécutée. Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d'instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente »;
Que le président du tribunal de commerce d'Antibes est donc compétent pour se saisir de l'affaire ;
Qu'il convient de débouter la société PRINCESS YACHTS LIMITED de sa demande d'exception d'incompétence du tribunal de céans ;
* Sur la demande de la société PRINCESS YACHTS LIMITED de rejeter les pièces 2, 4, 10, 11 12, 13 et 18 de la SNC STELLA MARIS
Attendu que la société PRINCESS YACHTS LIMITED demande au président du tribunal de céans d'écarter des débats les pièces N°2, 4, 10, 11, 12, 13 et 18 produites sans traduction française par la SNC STELLA MARIS ;
Que, pour chacune de ces 7 pièces, la SNC STELLA MARIS a communiqué une traduction libre en langue française ;
Qu'il convient de débouter la société PRINCESS YACHTS LIMITED de sa demande de rejeter les pièces 2, 4, 10, 11 12, 13 et 18 produites par la SNC STELLA MARIS ;
Sur la demande en principal de la SNC STELLA MARIS d'ordonner une expertise judiciaire
Attendu que le 26 février 2025, la SNC STELLA MARIS a acquis le navire de type PRINCESS V55 dénommé MY STAR SEA auprès de la S.R.L MARINE GROUP, distributeur officiel de la marque PRINCESS en Italie, au prix de 1 750 000 € ;
Que ce navire était un navire de démonstration totalisant environ 49 heures par moteur lors de sa remise effective ;
Que, le 22 avril 2025, ce navire était livré au port de [Localité 4] [Etablissement 1] ;
Que le MY STAR SEA est ensuite demeuré en hivernage au sein des locaux de la S.R.L MARINE GROUP jusqu'à sa remise effective au nouveau propriétaire le 15 mai 2025 ;
Qu'entre le 15 mai 2025 et le 28 juillet 2025, la SNC STELLA MARIS constate de nombreux désordres et dysfonctionnements sur le MY STAR SEA ;
Que, le 13 août 2025, une nouvelle panne sur le moteur tribord survient : constat par le skipper de surchauffe de l'huile moteur ;
Que le 14 août 2025, un agent VOLVO PENTA constate que l'huile moteur est brûlée, que ce moteur tribord ne peut plus être utilisé et que le navire doit être transféré au port de [Localité 5] pour de plus amples investigations et en vue d'éventuelles réparations ;
Que, face à ces nombreux désordres et dysfonctionnements, la SNC STELLA MARIS a mandaté un expert afin de faire constater au contradictoire des parties ces désordres ;
Que, dans son rapport du 16 décembre 2025, l'Expert [Q] [C] constate « un dysfonctionnement majeur des organes internes du moteur tribord avec rupture du film de lubrification, un dysfonctionnement du système de monitoring et de pilotage du moteur qui n'a pas agi par bridage du régime moteur en mode dégradé de sécurité » et conclut que « le navire ne présente aujourd'hui plus les garanties techniques quant à son exploitation sereine par l'Armateur ».
Que le 06 janvier 2026, le Conseil de la SNC STELLA MARIS a mis en demeure la S.R.L MARINE GROUP de procéder à la parfaite remise en état du navire et de lui communiquer le protocole d'intervention envisagé ;
Que la S.R.L MARINE GROUP a accepté d'intervenir au titre de la garantie sans pour autant lui communiquer le protocole d'intervention envisagé ;
Que le 04 mars 2026, la SNC STELLA MARIS est informée de l'achèvement des travaux sur son navire ;
Que la S.R.L MARINE GROUP indique néanmoins à la SNC STELLA MARIS dans son rapport d'essai en mer « qu'une pression de carburant légèrement plus élevée sur le moteur tribord sur toute la plage de régime » et l'informe « qu'à la suite de l'application de l'antifouling et lors des opérations de mise à l'eau, notre technicien chargé de l'essai en mer a constaté quelques légères imperfections du gelcoat de la coque » ;
Que le 13 mars 2026, la SNC STELLA MARIS a pris possession de son navire ;
Que le 14 mars 2026, la S.R.L MARINE GROUP a adressé un courrier à la SNC STELLA MARIS dans lequel elle lui précise « qu'elle a procédé le 13 mars 2026 au retrait autonome de l'embarcation de son poste d'amarrage au port de [Localité 5], sans aucun préavis à notre société ---et qu'un tel comportement, consistant à prendre possession du bien sans émettre aucune réserve, vaut acceptation tacite de l'ouvrage » ;
Que l'Expert [Q] [C], mandaté le 21 janvier 2026 par la SNC STELLA MARIS pour effectuer le suivi du chantier, relève certains manquements de la S.R.L MARINE GROUP dans l'exécution du chantier : «
Le protocole technique n'a pas été présenté en amont à l'armateur et a même été appliqué sans son approbation. Le choix de ce protocole a des conséquences aujourd'hui délétères, en particulier la fracture du composite de trappe d'accès : cette trappe structurellement atteinte doit être remplacée à neuf pour éviter tous risques de dommages à terme et toute dévaluation du navire. La protection du navire est insuffisante : les zones actuellement exposées devront obligatoirement faire l'objet d'une rénovation complète afin d'éviter une dévaluation technique et financière du navire »;
Que le livret de garantie du MY STAR SEA prévoit que les bateaux vendus par la S.R.L MARINE GROUP à un client consommateur sont garantis contre les défauts de conformité d'origine pendant une période de 24 mois à compter de la date de livraison, période réduite à 12 mois en cas de vente à un client non-consommateur ;
Que, de fait, le MY STAR SEA se trouve toujours sous couvert de ladite garantie;
Que la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA conteste le bien-fondé de l'expertise sollicitée par la SNC STELLA MARIS en considérant que le moteur tribord litigieux a été remplacé, n'a pas été conservé et ne peut donc plus être expertisé ;
Que la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA a nécessairement conservé dans ses archives les diverses analyses de ce moteur tribord, analyses l'ayant conduit au remplacement de ce moteur dans le cadre de sa garantie contractuelle ;
Qu'il est légitime de la part de la SNC STELLA MARIS de s'assurer de la suffisance des travaux réalisés par la S.R.L MARINE GROUP sur le moteur tribord et de s'assurer que le moteur babord ne présente pas les mêmes risques de potentiels dysfonctionnements ;
Qu'en dépit des interventions effectuées, la SNC STELLA MARIS considère que le MY STAR SEA ne présente pas un état satisfaisant pour un navire livré en avril 2025, que l'immobilisation prolongée du navire lui fait subir une perte d'exploitation significative et qu'elle n'a d'autre choix que de solliciter du président du tribunal de céans la désignation d'un Expert afin d'identifier l'origine des désordres et dysfonctionnements sur le MY STAR SEA depuis sa livraison ;
Que la société PRINCESS YACHTS LIMITED, bien que non liée contractuellement à la SNC STELLA MARIS, comprend toutefois sa participation à la mesure d'expertise demandée qui peut s'avérer utile en sa qualité de constructeur initial du navire et ne s'oppose pas à la demande introduite par la SNC STELLA MARIS en sollicitant que soient inscrits des chefs de mission complémentaires ;
Que l'article 145 du CPC dispose que « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé »;
Que l'article 232 du CPC dispose que «
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien
» ;
Que l'article 144 du CPC dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer »;
Que le différend opposant la SNC STELLA MARIS à la S.R.L MARINE GROUP, à la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA et à la société PRINCESS YACHTS LIMITED est un motif légitime justifiant que soit ordonné une expertise judiciaire ;
Que les désordres constatés altèrent les conditions d'exploitation du MY STAR SEA ;
Que l'immobilisation du navire entraîne des frais (frais d'amarrage, primes d'assurance) supportés par la SNC STELLA MARIS ;
Que ces éléments caractérisent un critère d'urgence dans l'appréciation du litige ;
Qu'il conviendra donc de faire droit à la demande de la SNC STELLA MARIS et d'ordonner une expertise judiciaire avec pour mission, au contradictoire de la S.R.L MARINE GROUP, de la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA et de la société PRINCESS YACHTS LIMITED de :
* Se rendre à bord du navire « MY STAR SEA »,
* Se faire remettre tout document utile à la mission,
* Dire, au vu des documents techniques et des éléments recueillis au cours des opérations d'expertise, si les désordres allégués permettent de remettre en cause la conformité du navire lors de sa livraison,
* Identifier précisément les désordres affectant le navire, à supposer qu'ils existent encore,
* Décrire et déterminer l'origine de l'ensemble des désordres affectant le navire « MY STAR SEA »,
* Déterminer l'origine de la casse affectant le moteur tribord et déterminer si les mêmes désordres affectent le moteur babord,
* Examiner l'ensemble des travaux, réparations, opérations de maintenance, remplacements de pièces et interventions réalisés sur le navire depuis sa livraison, en précisant leur nature, leur date, leur auteur et leur incidence éventuelle sur les désordres allégués et dire si celles-ci ont remédié, totalement ou partiellement, aux désordres allégués,
* Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire « MY STAR SEA »,
* Déterminer si les désordres allégués trouvent leur origine dans un défaut de conception, un défaut de fabrication, un défaut d'entretien, une utilisation inadaptée du navire, une opération de maintenance ou de réparation, l'intervention d'un tiers ou toute autre cause étrangère,
* Déterminer les conséquences des désordres s'agissant de la dépréciation du prix du navire,
* Déterminer le montant de l'indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance depuis le jour d'immobilisation du navire jusqu'au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de recette du navire sans réserve et se faire notamment assister par le sapiteur financier de son choix,
* Etablir un prérapport soumis au contradictoire des parties,
* Et du tout dresser rapport ;
Qu'il convient de dire que l'ordonnance et les opérations d'expertise à intervenir seront communes et opposables à la SNC STELLA MARIS, à la S.R.L MARINE GROUP, à la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA et à la société PRINCESS YACHTS LIMITED ;
Qu'il convient également de fixer le montant de la provision à consigner à la somme de 6 000 € (six mille euros) ;
Qu'il convient enfin de dire que les frais d'expertise seront supportés par la SNC STELLA MARIS ;
Sur l'article 700 du CPC
Attendu qu'en l'état de la procédure, il ne sera pas fait droit à la demande des parties au titre de l'article 700 du CPC ;
Sur les dépens
Attendu que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
STATUANT par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS
la société PRINCESS YACHTS LIMITED de sa demande d'exception d'incompétence du tribunal de céans ;
DEBOUTONS
la société PRINCESS YACHTS LIMITED de sa demande de rejeter les pièces 2, 4, 10, 11 12, 13 et 18 produites par la SNC STELLA MARIS ;
DECLARONS
que le différend opposant la SNC STELLA MARIS à la S.R.L MARINE GROUP, à la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA et à la société PRINCESS YACHTS LIMITED est un motif légitime justifiant que soit ordonné une expertise judiciaire ;
ORDONNONS
une mesure d'expertise judiciaire :
DESIGNONS : Monsieur [B] [T] [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
* Se rendre à bord du navire « MY STAR SEA »,
* Se faire remettre tout document utile à la mission,
* Dire, au vu des documents techniques et des éléments recueillis au cours des opérations d'expertise, si les désordres allégués permettent de remettre en cause la conformité du navire lors de sa livraison,
* Identifier précisément les désordres affectant le navire, à supposer qu'ils existent encore,
* Décrire et déterminer l'origine de l'ensemble des désordres affectant le navire « MY STAR SEA »,
* Déterminer l'origine de la casse affectant le moteur tribord et déterminer si les mêmes désordres affectent le moteur babord,
* Examiner l'ensemble des travaux, réparations, opérations de maintenance, remplacements de pièces et interventions réalisés sur le navire depuis sa livraison, en précisant leur nature, leur date, leur auteur et leur incidence éventuelle sur les désordres allégués et dire si celles-ci ont remédié, totalement ou partiellement, aux désordres allégués,
* Décrire et déterminer le montant des réparations nécessaires à la parfaite réparation du navire « MY STAR SEA »,
* Déterminer si les désordres allégués trouvent leur origine dans un défaut de conception, un défaut de fabrication, un défaut d'entretien, une utilisation inadaptée du navire, une opération de maintenance ou de réparation, l'intervention d'un tiers ou toute autre cause étrangère,
* Déterminer les conséquences des désordres s'agissant de la dépréciation du prix du navire,
* Déterminer le montant de l'indemnité compensatrice au titre du préjudice de jouissance depuis le jour d'immobilisation du navire jusqu'au jour où des réparations conformes auront été effectuées à la suite de l'établissement d'un procès-verbal de recette du navire sans réserve et se faire notamment assister par le sapiteur financier de son choix,
* Etablir un prérapport soumis au contradictoire des parties,
* Et du tout dresser rapport ;
DISONS
que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre de tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ;
FIXONS
à la somme de
6 000,00 euros
le montant de la provision à consigner avant le 30 septembre 2026 au greffe de ce tribunal, par application de l'article 269 du CPC ;
DISONS
qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, par application de l'article 271 du CPC, la désignation de l'expert sera caduque ;
FIXONS
la mission de l'expert à
quatre mois
à compter de la consignation de la provision à valoir sur ses honoraires ;
DISONS
que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;
DISONS
que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître sans délai son acceptation ;
DISONS
qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission, l'empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l'expert s'en référera au Président de ce Tribunal ou au juge désigné par lui ;
DISONS
que l'expert devra dans le même temps l'informer immédiatement, au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
ORDONNONS
que les frais d'expertise soient supportés par la SNC STELLA MARIS ;
DISONS
qu'en cas d'empêchement de l'expert ou du refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par le Président de ce tribunal ;
DISONS
que sur justification de l'accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport le Président taxera les frais et les vacations de l'expert, et l'autorisera à se faire remettre jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
DISONS
que l'ordonnance et les opérations d'expertise à intervenir seront communes et opposables à la SNC STELLA MARIS, à la S.R.L MARINE GROUP, à la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA et à la société PRINCESS YACHTS LIMITED ;
DEBOUTONS
la S.P.A VOLVO GROUP ITALIA de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS
la société PRINCESS YACHTS LIMITED de l'ensemble de ses demandes ;
DISONS
n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DISONS
que chaque partie conservera à sa charge les dépens engagés dans la présente instance ;
LIQUIDONS les frais de greffe à la somme de 85.61 euros TTC dont TVA 14.27 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D'AUDIENCE MONSIEUR JACQUES GRAYSSAGUEL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER.
Le Président Jacques GRAYSSAGUEL
Le Greffier Joanna KARK
Signe electroniquement par Jacques GRAYSSAGUEL
Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
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