T. com. 1303, 31 août 2026, n° 2025F00095
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026
N° RG : 2025F00095
La société NOVAPOLIS IMMOBILIER [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n°821 410 966
La société 310 POMPIDOU [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°918 712 282
La société 265 MERMOZ [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°900 315 607
La société GAROUVIN [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°900 011 263
La société 9 JAS VIEUX [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°898 486 592
(Maître GAYET Bertrand, avocat au barreau de Marseille)
C/
La société ARTEM IMMOBILIER [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°912 354 115
La société MIDI PROMOTION HABITAT [Adresse 2]
Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°478 517 998
La société GAROUVIN [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°900 011 263
(Maître TARI Olivier, de la SCP BBLM, avocat au barreau de Marseille)
INTERVENANTS VOLONAITRES :
La société 17 MADAME [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°878 559 343
La société 310 POMPIDOU [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°918 712 282
La société DU CERCLE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°900 914 611
(Maître TARI Olivier, de la SCP BBLM, avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 4 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La société NOVAPOLIS IMMOBILIER, (ci-après dénommée « NOVAPOLIS »), exerce une activité de promotion immobilière et de commercialisation de programmes immobiliers.
La société MIDI PROMOTION HABITAT (ci-après dénommée « MPH »), SARL, exerce depuis 2003 une activité de promotion immobilière et d'assistance à maîtrise d'ouvrage.
La société ARTEM IMMOBILIER, (ci-après dénommée « ARTEM ») a été constituée en avril 2022, est détenue en majorité à sa création par la société MPH et exerce une activité similaire, notamment dans les domaines de la maîtrise d'ouvrage déléguée et de la gestion d'opérations immobilières.
Les relations professionnelles entre les dirigeants des trois sociétés ont débuté en 2013, à l'occasion d'une première opération immobilière réalisée à [Localité 1], dans laquelle le dirigeant de la société NOVAPOLIS est intervenu en qualité d'apporteur d'affaires.
À compter de l'année 2016, après la création de la société NOVAPOLIS IMMOBILIER, les sociétés NOVAPOLIS et MPH ont développé une collaboration régulière dans le cadre de plusieurs opérations de promotion immobilière, tantôt au travers de contrats de commercialisation, tantôt au travers de sociétés communes.
À partir de 2017, plusieurs opérations ont été structurées sous forme de SCCV, au sein desquelles les sociétés NOVAPOLIS et MPH détenaient, selon les opérations, des participations conjointes, la société MPH étant majoritaire et seule gérante.
A partir de 2021 les participations se sont construites à parts égales en capital des nouvelles SCCV et la gérance de celles-ci a été partagée (co-gérance). Figurent notamment parmi ces structures les SCCV 310 POMPIDOU, 265 MERMOZ, GAROUVIN, 9 JAS VIEUX, ainsi que d'autres opérations réalisées en commun.
Dans le cadre de ces opérations, la société NOVAPOLIS intervenait principalement sur l'identification foncière, le montage de certains projets et la commercialisation des lots, tandis que la société MPH intervenait, pour sa part, dans le pilotage opérationnel des programmes, au moyen de conventions de gestion conclues avec les SCCV. À compter de 2022, une partie de ces missions aurait été transférée à la société ARTEM.
La société NOVAPOLIS soutient qu'à partir de l'année 2021 la collaboration s'est progressivement dégradée, reprochant à la société MPH puis à la société ARTEM d'avoir conclu ou exécuté certaines conventions de gestion sans respecter, selon elle, les règles applicables aux conventions réglementées, d'avoir exercé la gestion des SCCV sans concertation suffisante avec leur co-associés, et d'avoir porté atteinte à ses intérêts économiques.
Les sociétés MPH et ARTEM contestent ces griefs et soutiennent à l'inverse que les conventions litigieuses étaient connues et acceptées depuis plusieurs années, notamment au travers des assemblées générales des SCCV et que les difficultés sont apparues lorsque la société NOVAPOLIS aurait souhaité revoir les conditions de sa rémunération et modifier l'équilibre économique des opérations en cours.
Il ressort des pièces versées aux débats que, courant 2022, les relations entre les associés se sont davantage tendues, notamment dans le cadre des opérations portées par les SCCV 36 SIGNON et 310 POMPIDOU, lesquelles ont rencontré des difficultés de commercialisation et de montage. Les parties ont alors engagé des discussions en vue de formaliser un protocole destiné à organiser la poursuite ou la fin de leur collaboration.
Les sociétés MPH et ARTEM soutiennent qu'au mois de mars 2023, à la suite de désaccords sur ce protocole, la société NOVAPOLIS aurait demandé l'arrêt des dépenses engagées sur certaines opérations, notamment celles portées par les SCCV 36 SIGNON et 310 POMPIDOU, ce qui aurait contribué à leur échec.
La société NOVAPOLIS conteste toute faute de sa part et soutient, au contraire, que l'échec de ces opérations résulte des choix de gestion opérés par les sociétés MPH et ARTEM, ainsi que de leur refus d'adapter certaines conditions financières ou opérationnelles.
Il ressort également des pièces produites que, dans le cadre du projet 36 SIGNON, une opération avec la société UNITI a été envisagée, ayant donné lieu à des échanges entre les parties au cours de l'année 2023 puis, qu'après la cession de la SCCV à la société UNITI, un séquestre sur certaines sommes a été mis en place, dont la répartition est aujourd'hui litigieuse.
PROCEDURE:
Par citation délivrée le 21 janvier 2025, la société NOVAPOLIS IMMOBILIER, la société 310 POMPIDOU, la société 265 MERMOZ, la société GAROUVIN et la société 9 JAS VIEUX ont cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ARTEM IMMOBILIER, la société MIDI PROMOTION HABITAT et la société GAROUVIN pour l'entendre :
Vu les pièces produites aux débats,
1. Ordonner la libération au profit de Novapolis Immobilier de la somme de 72 000 euros séquestrée sur un compte CARPA ouvert par Maître [E] [D],
2. Condamner la société Midi Promotion Habitat à verser à Novapolis Immobilier des intérêts, à un taux de 11 %, sur la somme de 72 000 euros entre le 20 octobre 2023, jusqu'à la libération intégrale des 72 000 euros, outre 20 000 euros correspondant aux frais de conclusion de l'emprunt obligataire,
3. Prononcer la nullité des conventions de gestion conclues entre Midi Promotion Habitat, d'une part, et d'autre part la SCCV Jas Vieux, la SCCV 265 Mermoz, la SCCV Garouvin, et de leurs avenants conclus entre d'une part la société Artem Immobilier et d'autre part la SCCV Jas Vieux, la SCCV 265 Mermoz, la SCCV Garouvin,
En conséquence, condamner la société Midi Promotion Habitat à restituer les sommes suivantes :
A la SCCV Jas Vieux : 102.240 euros,
A la SCCV 265 Mermoz : 278.654,64 euros
Ala SCCV Garouvin : 95.520 euros,
Et condamner la société Artem Immobilier à restituer les sommes suivantes :
A la SCCV Jas Vieux : 157.300,80 euros,
A la SCCV 265 Mermoz : 202.657,92 euros
A la SCCV Garouvm : 153.766,50 euros,
A titre subsidiaire
, dans l'hypothèse où ces conventions ne seraient pas annulées, condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier en raison des fautes commises dans l'exécution de ces conventions, au versement de dommages et intérêts arrêtés aux montants suivants :
Au profit de la SCCV Jas Vieux : 77.862,24 euros,
Au profit de la SCCV 265 Mermoz : 144.393,76 euros
Au profit de la SCCV Garouvin : 83.095,50 euros,
4. Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la SCCV 310 Pompidou une somme de 281.700 euros, correspondant à la perte de chance subie par cette société de réaliser la marge envisagée si l'opération avait pu être menée à son terme,
A titre subsidiaire
, condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à Novapolis Immobilier la somme de 140.850 euros, correspondant à la perte de chance subie par cette société de percevoir la moitié de la marge qui aurait dû être réalisée par la société 310 Pompidou si l'opération avait pu être menée à son terme,
5. Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verse à la société Novapolis Immobilier la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d'image,
6. Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait de l'exclusion de la vie sociale des SCCV dont elle s'est trouvée victime,
7. Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 64.192,51 euros correspondant aux frais engagés par cette dernière pour la réalisation de l'opération portée par la SCCV 310 Pompidou,
8. Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 57.780 euros correspondant à la perte de chance subie par cette dernière de percevoir les honoraires d'acquisition et de commercialisation liés à cette opération,
9. Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 129.526,20 euros correspondant à la perte de chance subie par cette dernière de réaliser la marge escomptée si le projet 25 Signon avait été mené à son terme,
10. Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 21.168 euros correspondant au temps passé par Novapolis Immobilier pour gérer le présent dossier,
11. Condamner la société Midi Promotion Habitat à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qui lui est causé par la falsification de la facture émise par ses soins,
12. Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
13. Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société NOVAPOLIS IMMOBILIER, la société 310 POMPIDOU, la société 265 MERMOZ, la société GAROUVIN et la société 9 JAS VIEUX demandent au tribunal de :
Vu les pièces produites aux débats,
Vu l'article 114 du Code de procédure civil,
* Prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation développée par les défenderesses,
A titre subsidiaire, les en débouter,
Sur l'opération initialement portée par la SCCV 36 Signon
Vu l'article 1104 du Code civil,
Ordonner la libération au profit de Novapolis Immobilier de la somme de 72 000 euros séquestrée sur un compte CARPA ouvert par Maître [E] [D],
Condamner la société Midi Promotion Habitat à verser à Novapolis Immobilier des intérêts, à un taux de 11%, sur la somme de 72.000 euros entre le 20 octobre 2023, jusqu'à la libération intégrale des euros, outre 20 000 euros correspondant aux frais de conclusion de l'emprunt obligataire,
Vu l'article 1240 du code civil,
Débouter la société Midi Promotion Habitat de ses demandes formées au titre de la perte de marge subie dans le cadre de l'opération portée par la SCCV 36 Signon,
Condamner Midi Promotion Habitat/Artem Immobilier à verser à Novapolis Immobilier la somme de 123.049,89 euros au titre de la perte de marge subie par Novapolis Immobilier dans le cadre de l'opération portée par la SCCV 36 Signon,
Sur les autres opérations
Vu les articles L.612-5 du Code de commerce et 1850 du Code civil, vu l'article 1169 du Code civil, Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Prononcer la nullité des conventions de gestion conclues entre Midi Promotion Habitat, d'une part, et d'autre part la SCCV Jas Vieux, la SCCV 265 Mermoz, la SCCV Garouvin, et la SCCV 310 Pompidou, et de leurs avenants conclus entre d'une part la société Artem Immobilier et d'autre part la SCCV Jas Vieux, la SCCV 265 Mermoz, la SCCV 265 Mermoz, la SCCV GAROUVIN et SCCV 310,
En conséquence, condamner la société Midi Promotion Habitat restituer les sommes suivantes (TTC) :
A la SCCV Jas Vieux : 102.240 euros,
A la SCCV 265 Mermoz : 278.654,64 euros
A la SCCV Garouvin : 95.520 euros,
Et condamner la société Artem Immobilier restituer les sommes suivantes (ITC) :
A la SCCV Jas Vieux : 157.300,80 euros,
A la SCCV 265 Mermoz : 202.657,92 euros
A la SCCV Garouvin : 153 766,50 euros,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ces conventions ne seraient pas annulées, condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier en raison des fautes commises dans l'exécution de ces conventions, au versement de dommages et Intérêts arrêtés aux montants suivants (TTC) :
Au profit de la SCCV Vieux : 77 862,24 euros,
Au profit de la SCCV 265 Mermoz : 144.393,76 euros
Au profit de la SCCV Garouvin : 83.095,50 euros,
Vu l'article 1850 du Code civil,
Vu l'article 1240 du Code civil,
* Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice d'image,
Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait de l'exclusion de la vie sociale des SCCV dont elle s'est trouvée victime,
Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 21.168 euros correspondant au temps passé par Novapolis Immobilier pour gérer le présent dossier,
Condamner la société Midi Promotion Habitat verser la société Novapolis Immobilier la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qui lui est causé par la falsification de la facture émise par ses soins,
S'agissant de l'opération portée par la SCCV 310 Pompidou :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion llabitat et Artem Immobilier à verser à la SCC.V 310 Pompidou une somme de 356.820 euros TIC, correspondant la perte de chance subie par cette société de réaliser la marge envisagée si l'opération avait pu être menée à son terme,
A titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à Novapolis Immobilier la somme de 140.850 euros HT, soit 169.020 euros TTC correspondant à la perte de chance subie par cette société de percevoir la moitié de la marge qui aurait dû être réalisée par la société 310 Pompidou si l'opération avait pu être menée à son terme,
Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser la société Novapolis Immobilier la somme de 64.192,51 euros correspondant aux frais engagés par cette dernière pour la réalisation de l'opération portée par la SCCV 310 Pompidou,
Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 21 600 euros correspondant la perte de chance subie par cette dernière de percevoir les honoraires de commercialisation liés à cette opération,
Débouter les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier de leurs demandes reconventionnelles,
Débouter la société 310 Pompidou représentée par Midi Promotion Habitat de sa demande reconventionnelle,
S'agissant de l'opération au 25 Signon :
Vu l'article 1240 du code civil,
* Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 129.526,20 euros correspondant à la perte de chance subie par cette dernière de réaliser la marge escomptée si le projet 25 Signon avait été mené à son terme,
S'agissant des demandes formulées par les défendeurs et les intervenants volontaires
Prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée par la SCC V 17 Madame et, titre subsidiaire, la débouter de sa demande,
Débouter les défenderesses de leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire si la juridiction devait entrer en voie de condamnation l'encontre de Novapolis Immobilier,
Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier à verser la société Novapolis Immobilier la somme de 25 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner solidairement les sociétés Midi Promotion Habitat et Artem Immobilier aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ARTEM IMMOBILIER, la société MIDI PROMOTION HABITAT et la société GAROUVIN demandent au tribunal de :
Vu les articles 1003, 1104, et 1169 du code civil et L612-5 du code de commerce
* DEBOUTER les Sociétés NOVAPOLIS IMMOBILIER, la SCCV 310 POMPIDOU, 265 MERMOZ, 9 JAS VIEUX et la SCCV GAROUVIN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement-
Vu les articles 1103, 1104, et suivants et 1857 du code civil
DIRE ET JUGER que les fonds versés par la société UNITI, séquestrés sur le compte CARPA de la SCP BBLM par le ministère de Me [E] [D] devra être répartis entre la société MPH et NOVAPOLIS IMMOBILIER de la manière suivante :
* MPH : 90.400 € HT
* NOVAPOLIS IMMOBILIER 29.600 € HT
ORDONNER la libération des fonds séquestrés sur le compte CARPA de la SCP BBLM, représentée par Me OLIVIER TARI, avocat associé, au profit des sociétés MPH et NOVAPOLIS IMMOBILIER selon la clé de répartition ci-dessus.
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV DU CERCLE la somme de 28.001 € au titre de l'appel de fond qu'elle n'a pas honoré.
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV 310 POMPIDOU la somme de 44.400€ au titre de l'appel de fond qu'elle n'a pas honoré.
Vu l'article 1240 du code civil
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la société MPH la somme de 123.049,89 € titre de l'indemnisation de la perte de chance de percevoir sa quote-part de marge sur l'opération 36 SIGNON
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la société MPH la somme de 178.410 € titre de l'indemnisation de la perte de chance de percevoir sa quote-part de marge sur l'opération 310 POMPIDOU
Subsidiairement sur ce point :
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV 310 POMPIDOU la somme de 356.820 € titre de l'indemnisation de la perte de chance de percevoir la marge nette de l'opération
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la société MPH la somme de 61.157,93 € correspondant aux frais personnellement engagés par elle pour l'opération portée par la SCCV 310 POMPIDOU
CONDAMNER NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV GAROUVIN la somme de 4.900 € correspondant aux frais de notaire offerts sur la vente de l'appartement All. sur seule décision de la demanderesse, en contradiction avec l'intérêt social de la SCCV.
CONDAMNER NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV 17 MADAME la somme 8.051 € correspondant au préjudice subi du fait de n'avoir pu en raison de sa défaillance bénéficier du dégrèvement auquel elle avait droit.
A titre subsidiaire :
Vu l'article 514-1 du CPC
ECARTER le jeu de l'exécution provisoire
En tout état de cause :
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer aux sociétés MPH et ARTEM IMMOBILIER la somme de 40 000€ au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Pour la société NOVAPOLIS IMMOBLIER :
Dans son assignation et ses conclusions oralement développées à la barre, la société NOVAPOLIS IMMOBILIER représentée par son Conseil, sollicite de :
Vu les pièces produites aux débats, Vu l'article 114 du Code de procédure civile,
Prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation développée par les défenderesses,
A titre subsidiaire, les en débouter,
Sur l'opération initialement portée par ma SCCV 36 Signon
Vu l'article 1104 du Code civil,
Ordonner la libération au profit de NOVAPOLIS Immobilier de la somme de 72.000 euros séquestrée sur un compte CARPA ouvert par Maître [E] [D],
Condamner la société MPH à verser à NOVAPOLIS Immobilier des intérêts, à un taux de 11%, sur la somme de 72.000 euros entre le 20 octobre 2023, jusqu'à la libération intégrale des 72.000 euros, outre 20.000 euros correspondant aux frais de conclusion de l'emprunt obligataire,
Vu l'article 1240 du code civil,
Débouter la société MPH de ses demandes formées au titre de la perte de marge subie dans le cadre de l'opération portée par la SCCV 36 Signon.
Condamner MPH / ARTEM Immobilier à verser à NOVAPOLIS Immobilier la somme de 123.049,89 euros au titre de la perte de marge subie par NOVAPOLIS Immobilier dans le cadre de l'opération portée par la SCCV 36 Signon,
Sur les autres opérations
Vu les articles L.612-5 du Code de commerce et 1850 du Code civil, Vu l'article 1169 du Code civil, Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code civil,
Prononcer la nullité des conventions de gestion conclues entre MPH, d'une part, et d'autre part la SCCV Jas Vieux, la SCCV 265 Mermoz, la SCCV Garouvin et la SCCV 310 Pompidou et de leurs avenants conclus entre d'une part la société ARTEM Immobilier et d'autre part la SCCV Jas Vieux, la SCCV 265 Mermoz, la SCCV Garouvin et la SCCV Pompidou.
En conséquence, condamner la société MPH à restituer les sommes suivantes: o A la SCCV Jas Vieux : 102.240 euros, o A la SCCV 265 Mermoz : 278.654,64 euros o A la SCCV Garouvin : 95.520 euros,
Et condamner la société ARTEM Immobilier à restituer les sommes suivantes : o A la SCCV Jas Vieux : 157.300,80 euros, o A la SCCV 265 Mermoz : 202.657,92 euros o A la SCCV Garouvin : 153.766,50 euros,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où ces conventions ne seraient pas annulées, condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier en raison des fautes commises dans l'exécution de ces conventions, au versement de dommages et intérêts arrêtés aux montants suivants :
* Au profit de la SCCV Jas Vieux : 77.862,24 euros,
* Au profit de la SCCV 265 Mermoz : 144.393,76 euros
* Au profit de la SCCV Garouvin : 83.095,50 euros,
Vu l'article 1850 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil,
Condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice d'image,
Condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé du fait de l'exclusion de la vie sociale des SCCV dont elle s'est trouvée victime,
Condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier à verser à la société Novapolis Immobilier la somme de 21.168 euros correspondant au temps passé par Novapolis Immobilier pour gérer le présent dossier,
Condamner la société MPH à verser à la société NOVAPOLIS Immobilier la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral qui lui est causé par la falsification de la facture émise par ses soins,
S'agissant de l'opération portée par la SCCV 310 Pompidou :
Vu l'article 1240 du Code civil,
Condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier à verser à la SCCV 310 Pompidou une somme de 356.820 euros, correspondant à la perte de chance subie par cette société de réaliser la marge envisagée si l'opération avait pu être menée à son terme.
A titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier à verser à NOVAPOLIS Immobilier la somme de 140.850 euros, correspondant à la perte de chance subie par cette société de percevoir la moitié de la marge qui aurait dû être réalisée par la société 310 Pompidou si l'opération avait pu être menée à son terme,
Condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier à verser à la société NOVAPOLIS Immobilier la somme de 64.192,51 euros correspondant aux frais engagés par cette dernière pour la réalisation de l'opération portée par la SCCV 310 Pompidou,
Condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier à verser à la société NOVAPOLIS Immobilier la somme de 21.600 euros correspondant à la perte de chance subie par cette dernière de percevoir les honoraires d'acquisition et de commercialisation liés à cette opération,
Débouter les sociétés MPH et ARTEM Immobilier de leurs demandes reconventionnelles,
Débouter la société 310 Pompidou représentée par MPH de sa demande reconventionnelle.
S'agissant de l'opération au 25 Signon :
Vu l'article 1240 du code civil :
* Condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier à verser à la société NOVAPOLIS Immobilier la somme de 129.526,20 euros correspondant à la perte de chance subie par cette dernière de réaliser la marge escomptée si le projet 25 Signon avait été mené à son terme,
S'agissant des demandes formulées par les défendeurs et les intervenants volontaires
Prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée par la SCCV 17 Madame et, à titre subsidiaire, la débouter de sa demande,
Prononcer l'irrecevabilité de la demande formulée par la SCCV du Cercle et, à titre subsidiaire, la débouter de sa demande.
Ne pas assortir la décision de l'exécution provisoire si la juridiction devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de NOVAPOLIS Immobilier.
Condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier à verser à la société NOVAPOLIS Immobilier la somme de 25.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement les sociétés MPH et ARTEM Immobilier aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que :
Sur la libération des sommes séquestrées et les demandes indemnitaires liées à l'opération 36 SIGNON :
En Droit :
La convention conclue avec la société UNITI le 20/10/2023 a créé des droits certains au profit de la société NOVAPOLIS sur les sommes séquestrées.
L'article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du Code civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
La conservation des fonds par la société MPH en dépit des engagements contractuels constitue une inexécution fautive.
En Fait :
La convention signée avec la société UNITI du 20/10/2023 prévoyait une répartition précise des fonds. Une somme de 144.000 € a été séquestrée et la société MPH a refusé de donner mainlevée du séquestre. Cette rétention a causé à la société NOVAPOLIS des difficultés de trésorerie qui l'ont amenée à recourir à un financement obligataire plus coûteux.
La société MPH avait préalablement donné son accord de principe sur la cession du projet puis elle s'est opposée à la libération des fonds sans motif légitime.
Sur la nullité des conventions de gestion conclues entre les SCCV et MPH, et, ou, ARTEM :
En Droit :
les dispositions de l'article L.612-5 du Code de commerce relatives aux conventions réglementées stipulent : « Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique ou d'une association visée à l'article L. 612-4 présente à l'organe délibérant ou, en l'absence d'organe délibérant, joint aux documents communiqués aux adhérents un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social.
Il est de même des conventions passées entre cette personne morale et une autre personne morale dont un associé indéfiniment responsable, un gérant, un administrateur, le directeur général, un directeur général délégué, un membre du directoire ou du conseil de surveillance, un actionnaire disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % est simultanément administrateur ou assure un rôle de mandataire social de ladite personne morale.
L'organe délibérant statue sur ce rapport.
Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le rapport est établi.
Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge, individuellement ou solidairement selon le cas, de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. »
Les conventions conclues entre les SCCV et MPH, puis les avenants conclus au bénéfice d'ARTEM, entraient dans le champ de ces dispositions.
L'absence de respect de cette procédure entraîne la nullité de ces conventions.
La société NOVAPOLIS invoque également l'article 1169 du Code civil, selon lequel un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire. Elle soutient que les rémunérations prévues au profit des sociétés MPH puis ARTEM étaient dépourvues de contrepartie réelle ou, à tout le moins, manifestement disproportionnées au regard des prestations effectivement accomplies, de sorte que les conventions litigieuses seraient également nulles sur ce fondement.
Les règles générales de nullité prévues par l'article 1178 du Code civil disposent que : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. »
En Fait :
La société MPH a conclu seule, pour son propre compte et pour celui des SCCV dont elle assurait la cogérance, plusieurs conventions de gestion.
Aucun vote préalable des associés n'a été organisé.
Plusieurs avenants ont ensuite transféré ces conventions à la société ARTEM sans autorisation régulière des associés.
La société NOVAPOLIS a été tenue à l'écart des décisions malgré sa qualité de cogérante. Ces pratiques ont permis aux sociétés MPH et à ARTEM de percevoir des rémunérations indues au détriment des SCCV.
Subsidiairement, sur la mauvaise exécution des conventions de gestion : En Droit :
L'article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts (…) »
La mauvaise exécution des obligations contractuelles engage la responsabilité contractuelle du gestionnaire.
En Fait :
La société NOVAPOLIS n'a pas reçu les informations de gestion auxquelles sa qualité de cogérante lui donnait droit.
Plusieurs décisions financières ou opérationnelles ont été prises sans consultation.
Certaines dépenses ont été engagées sans validation conjointe.
Des prestations ont été facturées alors qu'elles étaient inutiles ou dépourvues de contrepartie effective.
Concernant notamment de la SCCV 310 POMPIDOU, des honoraires ont été maintenus à un niveau incompatible avec la poursuite économique du projet.
Sur les fautes imputées aux sociétés MPH et ARTEM :
En Droit :
L'article 1850 du Code civil, propre aux sociétés civiles dispose : « Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
L'article 1240 du Code civil dispose : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En Fait :
La société MPH, en sa qualité de cogérante des SCCV, a commis des fautes de gestion en méconnaissant les règles applicables aux conventions conclues avec les SCCV, en ne respectant pas les prérogatives de cogérance de la société NOVAPOLIS et en la tenant à l'écart de la vie sociale des SCCV.
La société MPH a cherché à exercer seule la gestion effective des SCCV et la société NOVAPOLIS a été progressivement marginalisée.
Les opérations apportées initialement par la société NOVAPOLIS ont été exploitées sans respect de l'équilibre convenu entre associés.
Certains comportements ont conduit à l'échec des opérations 310 POMPIDOU et 36 SIGNON.
Pour les sociétés MIDI PROMOTION HABITAT et ARTEM IMMOBILIER :
Dans leurs conclusions oralement développées à la barre, les sociétés MPH et ARTEM IMMOBILIER représentées par leur Conseil, sollicitent :
Vu les articles 1003. 1104. et 1169 du code civil et L612-5 du code de commerce
DEBOUTER les Sociétés NOVAPOLIS IMMOBILIER, la SCCV 310 POMPIDOU, 265 MERMOZ, 9 JAS VIEUX et la SCCV GAROUVIN de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Reconventionnellement : Vu les articles 1103, 1104 et suivants et 1857 du code civil
DIRE ET JUGER que les fonds versés par la société UNITI, séquestrés sur le compte CARPA de la SCP BBLM par le ministère de Me [E] [D], devront être répartis entre la société MPH et NOVAPOLIS IMMOBILIER de la manière suivante :
MPH : 90.400 € HT
NOVAPOLIS IMMOBILIER : 29.600 € HT
ORDONNER la libération des fonds séquestrés sur le compte CARPA de la SCP BBLM. représentée par Me Olivier TARI, avocat associé, au profit des sociétés MPH et NOVAPOLIS IMMOBILIER selon la clé de répartition ci-dessus.
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV DU CERCLE la somme de 28.001 € au titre de l'appel de fond qu'elle n'a pas honoré.
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV 310 POMPIDOU la somme de 44.400 € au titre de l'appel de fond qu'elle n'a pas honoré.
Vu l'article 1240 du code civil
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la société MPH la somme de 123.049,89 € titre de l'indemnisation de la perte de chance de percevoir sa quote-part de marge sur l'opération 36 SIGNON.
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la société MPH la somme de 178.410 € titre de l'indemnisation de la perte de chance de percevoir sa quote-part de marge sur l'opération 310 POMPIDOU.
Subsidiairement sur ce point :
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV 310 POMPIDOU la somme de 356.820 € au titre de l'indemnisation de la perte de chance de percevoir la marge nette de l'opération.
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la société MPH la somme de 61.157,93 € correspondant aux frais personnellement engagés par elle pour l'opération portée par la SCCV 310 POMPIDOU.
CONDAMNER NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV GAROUVIN la somme de 4.900 € correspondant aux frais de notaire offerts sur la vente de l'appartement A11, sur seule décision de la demanderesse, en contradiction avec l'intérêt social de la SCCV.
CONDAMNER NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer à la SCCV 17 MADAME la somme 8.051 € correspondant au préjudice subi du fait de n'avoir pu, en raison de sa défaillance, bénéficier du dégrèvement auquel elle avait droit.
A titre subsidiaire : Vu L'article 514-1 du CPC,
ECARTER le jeu de l'exécution provisoire
En tout état de cause :
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILIER à payer aux sociétés MPH et ARTEM IMMOBILIER la somme de 40.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
CONDAMNER la société NOVAPOLIS IMMOBILEIR aux dépens.
Au soutien de ses demandes elles font valoir que :
Sur la répartition de la somme séquestrée issue de l'opération 36 SIGNON :
En Fait :
La somme de 120.000 € HT versée par la société UNITI ne correspond pas à un prix de cession répartissable selon les droits sociaux, mais à la rémunération de prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage déjà réalisées. Cette somme doit être répartie en fonction des prestations effectivement accomplies par chacune des sociétés, sur justificatifs.
L'essentiel des prestations liées à l'obtention du permis de construire, aux études et à la consultation des entreprises, a été réalisée par la société MPH tandis que la société NOVAPOLIS est principalement intervenue au titre de l'apport du repreneur.
Sur la validité des conventions de gestion :
En Droit :
Les conventions de gestion et d'assistance à maîtrise d'ouvrage conclues entre les SCCV et la société MPH, puis dans certains cas avec la société ARTEM, ne relèvent pas du régime des conventions réglementées dès lors qu'elles constituent des conventions courantes conclues à des conditions normales.
L'article L.612-5 du Code de commerce, que la société NOVAPOLIS invoque, dispose notamment : « Le représentant légal ou, s'il en existe un, le commissaire aux comptes d'une personne morale de droit privé non commerçante ayant une activité économique […] présente à l'organe délibérant […] un rapport sur les conventions passées directement ou par personne interposée entre la personne morale et l'un de ses administrateurs ou l'une des personnes assurant un rôle de mandataire social. »
Le même texte prévoit également : « L'organe délibérant statue sur ce rapport. » et « Une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les conséquences préjudiciables à la personne morale résultant d'une telle convention peuvent être mises à la charge […] de l'administrateur ou de la personne assurant le rôle de mandataire social. «, ainsi que l'exclusion prévue par ce même article : « Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions courantes conclues à des conditions normales qui, en raison de leur objet ou de leurs implications financières, ne sont significatives pour aucune des parties. »
La méconnaissance alléguée de la procédure prévue par l'article L.612-5 du Code de commerce ne peut entraîner la nullité des conventions litigieuses, le texte précisant qu'une convention non approuvée produit néanmoins ses effets.
En Fait :
Les conventions de gestion et d'assistance à maîtrise d'ouvrage correspondaient au mode habituel de fonctionnement des opérations communes entre les parties.
La société MPH avait toujours exercé les missions de gestion opérationnelle, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre d'exécution et d'Ordonnancement Pilotage et Coordination (OPC) dans le cadre des opérations immobilières menées avec la société NOVAPOLIS. Ces missions étaient rémunérées selon des taux connus des parties, notamment à hauteur de 5 % HT du chiffre d'affaires HT pour les conventions de gestion et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Les conventions litigieuses ne constituaient donc pas des actes exceptionnels ou dissimulés, mais s'inscrivaient dans la continuité du fonctionnement convenu entre les parties.
La société NOVAPOLIS avait connaissance de l'existence et du contenu de ces conventions. Elle les mentionne elle-même dans ses propres écritures, en exposant que les SCCV concluaient, avec la société MPH, des conventions de gestion rémunérées selon un taux de 5 % HT du chiffre d'affaires HT généré par les opérations.
La société NOVAPOLIS a également approuvé l'ensemble des résolutions soumises au vote lors des assemblées générales des associés tenues en 2020 et 2021, après communication des comptes et bilans, notamment en qualité d'associée des SCCV 962 ROUTE BLANCHE, 17 MADAME, DU CERCLE, 9 JAS VIEUX et GAROUVIN.
Le représentant légal de la société NOVAPOLIS a en outre corédigé et signé, en qualité de cogérant, les rapports spéciaux de gérance pour les exercices 2020 et 2021, lesquels portaient précisément sur les conventions passées entre les SCCV et leurs gérants ou sociétés liées.
Il appartenait à la société NOVAPOLIS, en sa qualité de cogérante, de solliciter, si elle l'estimait nécessaire, que les conventions soient mentionnées dans les rapports spéciaux et, en sa qualité d'associée, de ne pas approuver les comptes ou les résolutions concernées.
La société NOVAPOLIS n'a pas contesté ces conventions avant la dégradation des relations entre les associés. Sa contestation actuelle est tardive et contraire à sa connaissance antérieure du fonctionnement des SCCV et des conditions de rémunération des sociétés MPH puis ARTEM.
Sur les fautes reprochées à la société NOVAPOLIS dans l'échec des opérations 36 SIGNON et 310 POMPIDOU :
En Fait :
À compter du 15/03/2023, la société NOVAPOLIS a demandé l'arrêt des dépenses sur plusieurs opérations :
Le 16/03/2023, elle a indiqué vouloir suspendre la commercialisation du projet 36 SIGNON.
Le 29/03/2023, elle a signé un projet concurrent à proximité immédiate du programme litigieux.
Elle a refusé dans un premier temps de substituer la SCCV dans la promesse de vente sur l'opération 310 POMPIDOU et cette attitude a paralysé les projets et rendu impossible leur aboutissement.
Sur les demandes reconventionnelles en responsabilité :
En Droit :
L'article 1240 du Code civil dispose : «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En Fait :
La société NOVAPOLIS a privilégié ses intérêts personnels au détriment des SCCV. Elle a tenté d'imposer un protocole de rupture de collaboration à des conditions financières nouvelles et après le refus de signature de ce protocole, elle a volontairement cessé de soutenir les deux dernières opérations communes.
Ces agissements ont généré des pertes économiques et un préjudice pour les sociétés MPH et ARTEM et certaines SCCV.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur la demande de la société NOVAPOLIS de prononcer l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation développée par les sociétés MPH et ARTEM :
Les dernières conclusions des sociétés MPH et ARTEM ne soulèvent pas dans leur dispositif quelque exception de procédure, les sociétés ayant également renoncé expressément à la barre à poursuivre une telle demande qui avait été envisagée et qui est toutefois restée développée dans leurs écritures.
En conséquence, il y a lieu de constater que la demande initiale de la société NOVAPOLIS est devenue sans objet ;
Sur l'Opération 36 SIGNON :
Sur la demande de libération de la somme séquestrée :
Les sociétés NOVAPOLIS et MPH ont, par actes signés électroniquement le 24 octobre 2023, cédé à la société UNITI leurs parts sociales et comptes courants d'associés détenus dans la SCCV 36 SIGNON, laquelle portait un projet immobilier situé à [Localité 2]. Cette cession est intervenue alors que le projet semblait rencontrer des difficultés tenant notamment à la prorogation de la promesse d'achat du terrain, à une commercialisation limitée, à une profitabilité incertaine et à une mésentente entre associés sur les dépenses à engager.
L'opération conclue avec la société UNITI a porté sur la cession des parts sociales à leur valeur nominale de 100 €, la reprise des comptes courants d'associés à hauteur de 131 690,33 €, soit 72 019,15 € pour la société MPH et 59 671,18 € pour la société NOVAPOLIS, ainsi que la rémunération d'une convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage d'un montant de 120 000 € HT, soit 144 000 € TTC.
Cette convention avait pour objet la rémunération de prestations déjà accomplies, portant notamment sur l'obtention du permis de construire, les études nécessaires à son instruction, les plans de vente, les documents de consultation des entreprises, les études techniques et le transfert des pièces du dossier à la société UNITI. Si elle prévoit une rémunération globale de 120 000 € HT, elle ne fixe aucune clé de répartition entre les sociétés MPH et NOVAPOLIS, pourtant toutes deux désignées comme assistants à maîtrise d'ouvrage, la première en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage n°1 et la seconde en qualité d'assistant à maîtrise d'ouvrage n°2.
La société NOVAPOLIS soutient que cette somme doit être répartie par moitié, conformément à la répartition du capital de la SCCV et à la contribution des deux associés à la valorisation du projet. La société MPH soutient au contraire avoir réalisé l'essentiel des prestations techniques et administratives, et propose une répartition lui attribuant 90 400 € HT, contre 29 600 € HT pour la société NOVAPOLIS.
Faute d'accord entre les parties, la somme de 144 000 € TTC a été versée par la société UNITI et séquestrée dans l'attente d'un accord amiable ou d'une décision de justice définitive.
Il appartient dans ce cas d'espèce à la société MPH, qui sollicite une répartition dérogeant à la présentation globale de la rémunération dans la convention, d'établir l'existence d'une clé de ventilation contractuelle ou d'éléments suffisamment précis permettant de retenir la répartition qu'elle propose. Or, la ventilation proposée par la société MPH ne résulte pas des stipulations contractuelles. Elle ne peut davantage être retenue sur la seule base de son appréciation unilatérale des prestations respectives, alors que la convention a stipulé une rémunération globale au profit des deux sociétés intervenues dans l'opération, sans distinction contractuelle entre elles.
Les comptes courants d'associés ont, pour leur part, été repris distinctement par le cessionnaire, selon les montants respectifs de 72 019,15 € pour la société MPH et de 59 671,18 € pour la société NOVAPOLIS. Ces montants correspondent à des créances d'associés résultant des avances ou financements consentis à la SCCV pour les besoins de l'opération. Ils ne déterminent pas à eux seuls la répartition d'une rémunération distincte, due au titre d'une convention de prestations de services. Il sera cependant observé que la répartition des comptes courants d'associés repris par le cessionnaire, soit 54,7 % pour la société MPH et 45,3 % pour la société NOVAPOLIS, ne révèle pas un déséquilibre tel qu'il permettrait, à lui seul, de justifier la ventilation très différenciée proposée par la société MPH.
Il ressort du dossier que les deux sociétés ont concouru à la naissance et à la valorisation du projet, lequel impliquait notamment la réservation d'un terrain, l'obtention d'un permis de construire, la mise au point d'un projet architectural, l'établissement de documents techniques et commerciaux, ainsi que la recherche d'une issue à une opération devenue difficile.
Dès lors, faute de clause de ventilation, de preuve d'un accord distinct ou de clé de répartition certaine, il y a lieu de retenir une répartition par moitié de la somme séquestrée entre les deux bénéficiaires de la convention.
La somme de 120 000 € HT, soit 144 000 € TTC, sera donc répartie à hauteur de : 60 000 € HT, soit 72 000 € TTC, au profit de la société MPH ; 60 000 € HT, soit 72 000 € TTC, au profit de la société NOVAPOLIS.
Il y a lieu d'ordonner la libération de la somme séquestrée sur un compte CARPA ouvert par Maître [E] [D] à hauteur de :
60 000 € HT, soit 72 000 € TTC, au profit de la société MIDI PROMOTION HABITAT ; 60 000 € HT, soit 72 000 € TTC, au profit de la société NOVAPOLIS IMMOBILIER.
Sur les intérêts et frais demandés par la société NOVAPOLIS :
La société NOVAPOLIS sollicite la condamnation de la société MPH à lui verser des intérêts au taux de 11 % sur la somme de 72 000 € TTC, à compter du 20/10/2023, date de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage et jusqu'à la libération intégrale des fonds. Elle réclame également la somme de 20 000 € au titre des frais d'un emprunt obligataire qu'elle indique avoir dû souscrire en raison du séquestre.
La société MPH s'oppose à ces demandes et fait valoir que la société NOVAPOLIS ne justifie ni du caractère fautif du séquestre, ni de la réalité des frais allégués, le seul document produit étant un projet d'acte d'emprunt obligataire d'un montant de 220 000 €, non signé.
Le Tribunal relève en l'espèce qu'en l'absence d'accord des parties sur l'interprétation et la répartition de la rémunération prévue par la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage, les parties ont convenu de recourir au séquestre de la somme versée par la société UNITI, dans l'attente d'un accord amiable ou d'une décision de justice définitive.
Le fait que le Tribunal retienne une répartition par moitié de la somme séquestrée n'implique pas que le recours au séquestre était fautif dès l'origine, ni que la société MPH aurait fait preuve d'une mauvaise foi justifiant l'allocation d'intérêts au taux contractuel sollicité par la société NOVAPOLIS.
En outre, la société NOVAPOLIS ne produit pas d'éléments probants suffisants permettant d'établir le caractère certain, nécessaire et directement imputable à la société MPH des frais d'emprunt obligataire dont elle réclame le remboursement. Elle ne démontre pas davantage le lien de causalité direct entre le différend relatif à l'opération SCCV 36 SIGNON et ses besoins de trésorerie invoqués pour d'autres opérations immobilières, assumées seule ou avec d'autres partenaires.
Il y a donc lieu de débouter la société NOVAPOLIS de sa demande tendant à voir condamner les sociétés MPH
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