T. com. 1303, 31 août 2026, n° 2025F00889
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026
N° RG : 2025F00889
La Compagnie Générale de Location d'Equipements [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Lille métropole n°303 236 186
(Maître [N], SCP [V], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [E] [M] [J] Né le [Date naissance 1] 1977 à [A] [Adresse 2] [Localité 1]
(Maître [Q], Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
Le 27 juillet 2021, la société SA CGL (Compagnie Générale de Location d'Équipements) a conclu avec la société MS PROTECTION SERVICES un contrat de location avec option d'achat (LOA) portant sur un véhicule neuf de marque Mercedes Classe B 180 D AMG Line Edition, d'une valeur de 39 590,00 euros, pour une durée de 61 mois. Ce contrat était garanti par le cautionnement solidaire de M. [E] [M] [J], associé unique et président de MS PROTECTION SERVICES, à hauteur de 49 487,50 euros, donné par acte séparé du même jour.
Les loyers n'ayant pas été régulièrement réglés, la société CGL a prononcé la résiliation du contrat le 17 novembre 2023, après mises en demeure restées sans effet, et a obtenu une ordonnance d'appréhension du véhicule le 21 décembre 2023.
Le véhicule a été restitué puis vendu aux enchères le 26 août 2024 pour 21 111,11 euros, et la société MS PROTECTION SERVICES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 décembre 2024.
C'est en l'état que l'affaire se présente.
PROCEDURE:
Par ordonnance en date du 4 février 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la Compagnie Générale de Location d'Equipements à notifier à Monsieur [E] [M] [J] une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 9 052,15€ au titre d'un contrat de location avec option d'achat en date du 27 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023, date de la mise en demeure, celle de 478,28 € pour frais et accessoires, ainsi que celle de 292,16 € au titre de la clause pénale ainsi que les dépens dont frais de Greffe de 31,80 € (5,30€ de T.V.A) ;
Sur signification effectuée le 22 avril 2025, Monsieur [E] [M] [J] a formé opposition en date du 19 mai 2025.
Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 29 juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la Compagnie Générale de Location d'Equipements demande au tribunal :
Vu les articles 1415, 230 et 2302 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 4 février 2025 formée par M. [J] mal fondée.
En conséquence, le CONDAMNER à payer à la société CGL la somme de 9 871,85 euros + intérêts légaux à compter de la première échéance impayée, jusqu'à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil ;
DEBOUTER M. [J] de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions.
Le CONDAMNER à payer une indemnité de procédure de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de la procédure d'injonction de payer.
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [E] [M] [J] demande au tribunal :
Considérer que la dette dont le paiement est a été ordonnée par l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille peut raisonnablement être contestée ;
Considérer que l'opposition formée par M. [J] contre l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le Président du Tribunal des activités économiques de Marseille n'est, ni mal fondée et ni dilatoire ;
En conséquence :
Rejeter l'ensemble des demandes de la société CGL ;
Condamner la société CGL à payer à Monsieur [J] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
A — Pour M [J] [E] [M]
1. Absence de consentement du conjoint
Marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, son épouse n'a pas signé l'acte de cautionnement. Le patrimoine commun du couple ne pourrait donc pas être engagé.
2. Disproportion manifeste de l'engagement
Le montant cautionné (49 487,50 euros) serait manifestement disproportionné au regard de ses revenus — en baisse constante depuis 2021 (54 180 € en 2021, 18 238 € en 2024) — et de ses charges fixes incompressibles (crédit immobilier, copropriété, taxes foncières).
3. Défaut d'information annuelle
M. [J] affirme n'avoir jamais reçu l'information annuelle obligatoire que le créancier professionnel doit adresser avant le 31 mars de chaque année, ce qui entraînerait la déchéance des intérêts et pénalités, notamment la clause pénale de 292,16 euros mise à sa charge par l'ordonnance.
B — Pour la SA CGL
1. Sur le régime matrimonial
L'absence de signature du conjoint n'affecte pas la validité du cautionnement. L'article 1415 confirme simplement que M. [J] n'engage que ses biens propres et ses revenus, à l'exclusion des biens communs. L'ordonnance d'injonction de payer demeure donc pleinement valable.
2. Sur la disproportion
La disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement, soit le 27 juillet 2021. Or M. [J] produit exclusivement des pièces relatives à ses dépenses et revenus des années 2024 à 2026, postérieures à l'engagement. Il n'apporte donc pas la preuve qui lui incombe de la disproportion au jour de la signature, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 13 sept. 2017, n° 15-20.294).
3. Sur le défaut d'information annuelle
CGL justifie de l'envoi de courriers d'information annuelle en date des 1er mars 2021 et 2 mars 2022, mentionnant les montants restants dus et la durée de l'engagement. L'obligation a donc été respectée. Au surplus, la déchéance prévue par l'article 2302 ne porte que sur les intérêts et pénalités contractuels, et non sur les intérêts légaux qui restent dus depuis la mise en demeure.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur l'absence de consentement du conjoint
Aux termes de l'article 1415 du Code civil : « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
Attendu que M. [J] [E] [M] est marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts et que son épouse n'a pas signé l'acte de cautionnement du 27 juillet 2021. Toutefois, l'article 1415 précité n'interdit nullement à un époux de s'engager seul en qualité de caution ; il en limite seulement l'assiette aux biens propres et aux revenus personnels de la caution, à l'exclusion des biens communs. L'absence de consentement du conjoint n'affecte donc pas la validité de l'engagement de caution souscrit par M. [J], mais restreint l'étendue du gage du créancier. Il y a donc lieu de le débouter de ce chef de demande.
Sur la disproportion manifeste de l'engagement
Le cautionnement litigieux ayant été souscrit le 27 juillet 2021, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, il est soumis, conformément aux dispositions transitoires de ladite ordonnance (article 37, II), aux dispositions de la loi ancienne, à savoir l'article L. 332-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2022.
Aux termes de l'article L. 332-1 du Code de la consommation (rédaction avant le 01/01/2022) : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
Il appartient donc à la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa conclusion. La disproportion s'apprécie exclusivement à la date de souscription du cautionnement, soit en l'espèce le 27 juillet 2021.
Or M. [J] [E] [M] produit uniquement des pièces relatives à ses revenus et charges pour les années 2024 à 2026, postérieures à l'engagement, sans fournir d'éléments sur sa situation patrimoniale et financière à la date du 27 juillet 2021. Il est au surplus relevé qu'à cette même date ses revenus s'élevaient à 54 180 euros annuels, selon les propres indications portées à l'instance, ce qui ne caractérise pas, en soi, une disproportion manifeste au regard d'un engagement de 49 487,50 euros. M. [J] échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe.
En conséquence il y a lieu de le débouter de ce chef de demande.
Sur le défaut d'information annuelle
Le cautionnement ayant été souscrit le 27 juillet 2021, soit antérieurement au 15 septembre 2021, les dispositions applicables à l'obligation d'information annuelle sont celles de l'article L. 333-2 du Code de la consommation (anciennement L. 341-6), dans leur rédaction antérieure à la réforme du droit des sûretés opérée par l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021. Aux termes de l'article L. 333-2 du Code de la consommation applicable : «
Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que la date à laquelle ce terme est prévu, sous peine de déchéance de tous les intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. »
M. [J] soutient n'avoir jamais reçu l'information annuelle obligatoire prévue par ce texte. La SA CGL verse aux débats deux courriers d'information : l'un daté du 1er mars 2021, antérieur à la conclusion du cautionnement intervenue le 27 juillet 2021, lequel ne peut valoir information annuelle au titre de l'obligation légale faute d'objet à cette date ; l'autre daté du 2 mars 2022, précisant les montants restants dus en principal, intérêts et accessoires au 31 décembre 2021 ainsi que la durée de l'engagement. Seul ce dernier courrier satisfait à l'obligation prévue par le texte. L'obligation est ainsi établie pour le seul exercice 2022.
Attendu que pour les exercices 2023 et 2024, la SA CGL ne produit pas aux débats la preuve de l'envoi des courriers d'information annuelle correspondants ; qu'il y a lieu de constater un manquement à l'obligation prévue par l'article L. 333-2 précité pour ces deux exercices ; que la sanction attachée à ce manquement est la déchéance de tous les intérêts et pénalités contractuels échus durant la période non couverte par l'information.
Attendu qu'en l'espèce, le décompte de créance produit par la SA CGL fait figurer, en sus du principal de 9 052,15 euros, une clause pénale de 292,16 euros, des frais et accessoires contractuels de 478,28 euros, ainsi que des intérêts de retard contractuels calculés entre la date de résiliation et le 3 décembre 2024 ; que ces éléments constituent des intérêts, pénalités et accessoires contractuels au sens de l'article L. 333-2 précité ; qu'ils sont échus au cours des exercices 2023 et 2024 pour lesquels le manquement à l'obligation d'information est caractérisé ; qu'en conséquence, la SA CGL doit être déchue de son droit à la clause pénale de 292,16 euros, aux frais et accessoires contractuels de 478,28 euros et aux intérêts contractuels de retard échus sur cette période.
La déchéance ne s'étend pas aux intérêts légaux, lesquels demeurent dus à compter de la première mise en demeure du 07/10/2023 restée sans effet préalable à la résiliation du 17 novembre 2023.
Il y aura lieu de faire droit à ce moyen dans la seule mesure de la déchéance de la clause pénale, des frais et accessoires contractuels et des intérêts contractuels de retard.
Sur le montant de la condamnation
Le décompte de créance produit par la SA CGL établit une créance totale de 9 871,85 euros, correspondant aux éléments suivants :
Loyers impayés et indemnité de résiliation calculée conformément aux dispositions contractuelles, déduction faite du prix de revente aux enchères du véhicule appréhendé le 26 août 2024 (21 111,11 euros) : 9 052,15 euros (principal)
Frais et accessoires contractuels : 478,28 euros
Clause pénale : 292,16 euros
Intérêts de retard contractuels calculés entre la date de résiliation et le 3 décembre 2024 : solde inclus dans le décompte
Attendu toutefois que la SA CGL a été déchue, dans les termes retenus au paragraphe précédent, de son droit à la clause pénale de 292,16 euros, aux frais et accessoires contractuels de 478,28 euros ainsi qu'aux intérêts contractuels de retard échus au cours des exercices 2023 et 2024, l'ensemble de ces sommes constituant des intérêts, pénalités et accessoires contractuels au sens de l'article L. 333-2 du Code de la consommation ; qu'il convient en conséquence de déduire ces sommes de la créance totale réclamée.
Ainsi, le montant de la condamnation est arrêté à la somme de 9 052,15 euros en principal, à laquelle s'ajouteront les intérêts légaux à compter de la première mise en demeure restée sans effet en date du 17/10/2023 préalable à la résiliation du 17 novembre 2023, et jusqu'à parfait paiement.
Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la Compagnie Générale de Location d'Equipements, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner Monsieur [E] [M] [J] à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 9 052,15 € représentant le montant d'un contrat de location avec option d'ache en date du 27 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour
Rejette l'opposition formée par Monsieur [E] [M] [J] ;
En conséquence,
Condamne Monsieur [E] [M] [J] à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 9 052,15 € (neuf mille cinquante-deux euros et quinze centimes) représentant le montant d'un contrat de location avec option d'ache en date du 27 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2023 ;
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Condamne Monsieur [E] [M] [J] à payer à la Compagnie Générale de Location d'Equipements la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,
Condamne en outre Monsieur [E] [M] [J] :
aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC),
aux frais de Greffe de 31,80 € TTC (trente et un euros et quatre-vingts centimes TTC),
aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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