T. com. 1303, 31 août 2026, n° 2025F01118
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 31 août 2026
N° RG : 2025F01118
La société L'ESCALIE [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°829 846 948
(Maître [N], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°B 790 790 422
(Maître [I], Avocat au barreau de Marseille)
La société PROVENCE FROID ZA N°5 la Tranche 04180 Villeneuve Registre du Commerce et des Sociétés de Manosque n°328 998 729
(Maître BRENTI Thibault, SELAS JABERSON, Avocat au barreau de Marseille)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 mai 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l'audience publique du 31 août 2026 où siégeaient M. BOURGES, Président, M. DESPIERRES, M. NAZZAROLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
FAITS :
La société L'ESCALIÉ exploite un restaurant situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Pour la réfection de sa cuisine, elle a fait intervenir en fin d'année 2018 et début d'année 2019 la société PROVENCE FROID en qualité de fournisseur et installateur d'équipements de cuisine professionnelle, ainsi que la société ART BÂTIMENT pour des travaux de réfection portant notamment sur des postes de maçonnerie, électricité, plomberie, peinture, carrelage et faux plafond.
Les travaux de la société PROVENCE FROID ont été facturés pour un montant de 20 124 €.
La société ART BÂTIMENT indique, quant à elle, avoir établi quatre devis successifs, dont un quatrième et dernier devis d'un montant de 39 864 € TTC comprenant des travaux supplémentaires, qu'elle présente comme le devis contractuellement applicable. La société L'ESCALIÉ se réfère, pour sa part, à une facture du 19/02/2019 d'un montant de 37 000 €.
La société ART BÂTIMENT a produit un procès-verbal de réception du 12/03/2019 et soutient que les trois réserves mentionnées à cette occasion ont été levées.
A compter de l'année 2019, la société L'ESCALIÉ a fait état de dysfonctionnements et de désordres affectant la cuisine. Le 09/08/2019, la société PROVENCE FROID est intervenue sur les équipements qu'elle avait livrés et installés.
Le 10/05/2021, un peu plus de deux ans après les travaux, la société L'ESCALIÉ a sollicité par courriel la société ART BÂTIMENT pour qu'elle intervienne sur les désordres qu'elle imputait à son intervention.
Le 12/07/2021, la société L'ESCALIÉ a proposé aux sociétés PROVENCE FROID et ART BÂTIMENT une réunion sur site afin d'examiner les désordres allégués et de rechercher une solution amiable.
Le 13/07/2021, une réunion amiable s'est tenue dans les locaux du restaurant, en présence de la société PROVENCE FROID. La société ART BÂTIMENT n'y a pas participé.
Le 15/07/2021, le conseil de la société L'ESCALIÉ a adressé à la société PROVENCE FROID un compte rendu de réunion listant les désordres évoqués et les reprises envisagées. La société L'ESCALIÉ soutient que la société PROVENCE FROID a alors reconnu la matérialité de certains désordres et s'est engagée à les reprendre.
La société PROVENCE FROID conteste avoir reconnu une faute ou une responsabilité et soutient être intervenue, en 2021, non plus au titre de sa garantie contractuelle, mais dans le cadre de prestations de maintenance facturables.
La société PROVENCE FROID est de nouveau intervenue sur site les 09/08/2021 et 21/09/2021.
Le 01/09/2021, une réunion amiable a été organisée avec la société ART BÂTIMENT.
Le conseil de la société L'ESCALIÉ a adressé le 03/09/2021 à la société ART BÂTIMENT un compte rendu de cette réunion. La société L'ESCALIÉ soutient que la société ART BÂTIMENT a constaté certains désordres et qu'elle devait proposer des solutions de reprise.
Le 05/11/2021, un commissaire de justice a dressé un procès-verbal de constat portant notamment sur l'évier, la laveuse, les conduits de gaz et d'électricité, la rampe chauffe-plat et les dalles du faux plafond de la cuisine.
Le 23/11/2021, par LRAR, le conseil de la société L'ESCALIÉ a mis en demeure la société PROVENCE FROID d'intervenir afin de sécuriser les lieux et de permettre l'exploitation du restaurant.
Le 08/12/2021, la société L'ESCALIÉ a fait signifier par commissaire de justice à la société ART BÂTIMENT un courrier de son conseil du 24/11/2021 la mettant en demeure de réaliser les travaux de réparation.
Le 31/05/2022, après saisine du juge des référés du Tribunal de Commerce de Marseille par la société L'ESCALIÉ, une mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport définitif a été déposé le 20/08/2023.
L'expert a relevé dans ledit rapport que plusieurs désordres concernant les équipements fournis ou installés par la société PROVENCE FROID avaient été repris avant ou pendant les opérations d'expertise, tout en maintenant un poste relatif à un carreau cassé.
L'expert a également constaté des désordres affectant le carrelage de la cuisine, les plinthes, certains ouvrages liés aux évacuations, le placoplâtre en partie basse et les joints de la verrière, rattachés aux travaux réalisés par la société ART BÂTIMENT.
L'expert a estimé les travaux de reprise de ces derniers désordres à la somme de 18.500 € TTC, pour une durée prévisible d'environ une semaine. Il a enfin écarté ou relativisé plusieurs autres griefs, notamment ceux relatifs à la puissance de la hotte et à la vanne de gaz, qu'il a analysés comme une panne dont l'origine n'était pas déterminée.
Après le dépôt du rapport, le conseil de la société L'ESCALIÉ a adressé aux sociétés PROVENCE FROID et ART BÂTIMENT des demandes amiables d'indemnisation par courriers des 19/12/2023 et 20/12/2023.
PROCEDURE:
Par citation délivrée le 11 août 2025, la société L'ESCALIE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société ART Bâtiment et la société PROVENCE FROID pour l'entendre :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que la Société PROVENCE FROID et la Société ART BÂTIMENT sont responsables des désordres apparus après leur intervention dans le restaurant appartenant à la Société L'ESCALIÉ,
* JUGER que la Société L'ESCALIÉ est légitime à voir condamner les Sociétés PROVENCE FROID et ART BÂTIMENT à l'indemniser des préjudices qu'elle a subi,
En conséquence,
* CONDAMNER la Société PROVENCE FROID à verser à la Société L'ESCALIÉ les sommes suivantes :
[…]
CONDAMNER la Société ART BÂTIMENT à verser à la Société L'ESCALIÉ les sommes suivantes :
CONDAMNER la Société PROVENCE FROID et la Société ART BÂTIMENT à verser à la Société L'ESCALIE la somme de 7 000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la Société PROVENCE FROID et la Société ART BÂTIMENT aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société L'ESCALIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER la société PROVENCE FROID et la société ART BATIMENT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
JUGER que la Société PROVENCE FROID et la Société ART BÂTIMENT sont responsables des désordres apparus après leur intervention dans le restaurant appartenant à la Société L'ESCALIÉ,
JUGER que la Société L'ESCALIÉ est légitime à voir condamner les Sociétés PROVENCE FROID et ART BÂTIMENT à l'indemniser des préjudices qu'elle a subi, conséquence
En conséquence,
* CONDAMNER la Société PROVENCE FROID à verser à la Société L'ESCALIÉ les sommes suivantes :
[…]
CONDAMNER la Société ART BÂTIMENT à verser à la Société L'ESCALIÉ les sommes suivantes :
[…]
TOTAL
183 258,29 €
CONDAMNER la Société PROVENCE FROID et la Société ART BÂTIMENT à verser à la Société L'ESCALIE la somme de 7 000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la Société PROVENCE FROID et la Société ART BÂTIMENT aux entiers dépens.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ART Bâtiment demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l'article 9 du CPC Vu les dispositions des articles 1217 et suivants du code civil
Vu le rapport de Monsieur [D]
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la Société L'ESCALIE ne justifie pas d'une inexécution contractuelle de la Société ART BATIMENT
JUGER que la Société L'ESCALIE fait un usage anormal de la cuisine, exonérant ainsi la Société ART BATIMENT de toute responsabilité.
DEBOUTER la Société L'ESCALIE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
A TITRE SUBSIDIAIRE
JUGER que le montant des travaux de reprise des désordres imputables ainsi que l'indemnisation des préjudices consécutifs ne saurait excéder la somme de 18 500€
DEBOUTER la Société L'ESCALIE du surplus de ses demandes, fins et conclusions
ECARTER l'exécution provisoire
JUGER que les dépens seront partagés à parts égales.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société PROVENCE FROID demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil ;
Vu les articles 9, 32-1, 514 et 695 et suivants du code de procédure civile
Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats ;
JUGER recevables et bien fondés les demandes, conclusions et moyens développés par la société PROVENCE FROID ;
JUGER que la société L'ESCALIE n'apporte aucune preuve visant à soutenir ses demandes et prétentions à l'encontre de la société PROVENCE FROID ;
En conséquence,
DEBOUTER la société L'ESCALIE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société L'ESCALIE au paiement de la somme de 8 614,61 € au titre du caractère abusif de la procédure engagée à l'encontre de la société PROVENCE FROID,
CONDAMNER la société L'ESCALIE au paiement de la somme de 5 000,00 € au profit de la société PROVENCE FROID en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
RAPPELER le caractère exécutoire et de de plein droit les condamnations à intervenir au profit de la société PROVENCE FROID ;
* ECARTER l'exécution provisoire de plein droit des condamnations à intervenir au profit de la société L'ESCALIE,
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Sur les demandes de la société L'ESCALIÉ contre la société PROVENCE FROID :
Sur les désordres allégués :
La société L'ESCALIÉ, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, invoque l'exécution imparfaite des obligations contractuelles de la société PROVENCE FROID, à laquelle elle avait confié la fourniture et l'installation d'équipements de cuisine professionnelle et demande réparation pour un montant qu'elle évalue à 1 946,14 € (remboursement d'une facture de SAV de 22,50 € TTC, 469 € TTC au titre d'une rampe chauffante, 100 € TTC au titre d'un carreau cassé et le remboursement de 129 € TTC au titre du compresseur du réfrigérateur, de 256,40 € TTC au titre d'une fuite des canalisations d'évacuation ; 90 € TTC au titre de l'évier sur plan de travail de 624 € TTC au titre d'une étagère murale et de de 255,24 € TTC au titre de l'ajout d'un piètement en inox).
La société PROVENCE FROID conteste, indiquant notamment avoir procédé aux réparations demandées, que les interventions facturées ont été réalisées après le délai d'une année de garantie contractuelle et que le rapport d'expertise ne retiendrait au demeurant qu'un seul grief, valorisé à 100 €, la concernant.
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire, sollicité par la société L'ESCALIÉ, - rendu après une ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille dont les termes ont été complétés à 2 reprises et qui comporte 24 points à contrôler outre le préjudice éventuel à établir - rédigé après plusieurs opérations contradictoires sur site, des mesures techniques et des échanges de dires entre les parties, reprend notamment des opérations de contrôle d'éléments tels que la conformité d'une vanne de gaz, la mesure du débit de la hotte aspirante et la vérification de fuites d'eau, réalisés dans le cadre d'une procédure contradictoire et aux échanges de dires ;
Ce rapport indique de façon formelle que, concernant les travaux de la société PROVENCE FROID :
5 points ne concernent pas la société PROVENCE FROID ;
Le débit de la hotte est conforme ;
* 10 points concernent les équipements fournis ou installés par la société PROVENCE FROID, qui avaient été repris avant ou pendant les opérations d'expertise et n'appelaient pas, selon l'expert, de préconisation indemnitaire supplémentaire ;
* 6 points n'ont pas été constatés ou ne sont pas considérés comme étant des désordres ;
* 1 point concerne un piètement en inox ajouté sous l'étagère de la plonge, l'expert relevant que l'étagère avait été fournie par la société PROVENCE FROID et que la fixation initiale était insuffisante. Toutefois, la société L'ESCALIÉ ne justifie pas, par les pièces produites, du paiement effectif de la somme dont elle sollicite le remboursement. Ce poste ne peut donc être retenu ;
* 1 point, le remplacement d'un carreau cassé par la société PROVENCE FROID lors d'une intervention est de la responsabilité de la société PROVENCE FROID et le dommage évalué à 100 €.
En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société PROVENCE FROID à payer à la société L'ESCALIE la somme de 100 € pour l'indemnisation des désordres suite à son intervention ;
Sur le préjudice de jouissance :
Sur les mêmes fondements juridiques cités précédemment, la société L'ESCALIÉ précise que, conformément aux dispositions de l'article 1217 du Code civil, c'est bien sur le plan contractuel qu'elle fonde sa demande, n'ayant pas besoin de démonter une faute de son cocontractant et que l'exécution imparfaite du contrat a été constatée par l'expert judiciaire. C'est à ce titre qu'elle sollicite une indemnisation pour préjudice de jouissance causé par les désagréments dus aux réalisations imparfaites de la société PROVENCE FROID, quand bien même qu'au cours des mois qui ont suivi les travaux, celle-ci en a repris plusieurs d'entre eux. Le service de restauration aurait été affecté d'une désorganisation quotidienne
La société L'ESCALIÉ valorise son préjudice d'un montant de 67.200 €, qui correspondrait à une perte de 2 couverts par jour facturés à 30 € chacun, 280 jours par an, sur 4 ans.
La société PROVENCE FROID conteste la demande, au soutien des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du Code civil. Elle indique être intervenue au mois d'août 2019 et ne plus avoir été appelée par son client jusqu'en 2021. Elle conteste qu'un carreau cassé ait pu désorganiser le service du restaurant et met en avant le manque d'éléments pour caractériser le préjudice.
En l'espèce, si les désordres allégués avant leur réparation étaient susceptibles d'être à l'origine d'une quelconque gène dans le service de restauration, au regard du seul désordre demeurant imputé à la société PROVENCE FROID par l'expert - soit le carreau cassé au niveau de la rampe chauffante -, la demande formée au titre d'un préjudice de jouissance sur quatre années apparaît sans lien suffisamment établi avec le manquement retenu et de surcroit aucun élément comptable, ni aucune pièce d'exploitation ne permettent de démontrer une perte effective de couverts, imputable à la société PROVENCE FROID.
Il y a lieu de débouter la société L'ESCLAIE de sa demande faite au titre du préjudice de jouissance ;
Sur le préjudice moral :
La société L'ESCALIÉ au soutien de la jurisprudence soutient avoir dû «
tout mettre en œuvre pour que son image ne se détériore pas vis-à-vis de ses clients
» et réclame compensation de son préjudice moral qu'elle évalue au montant de 10 000 €.
La société PROVENCE FROID conteste en soutenant l'absence de précisions sur le préjudice subi et s'étonne du montant réclamé.
En l'espèce, la seule circonstance que la société L'ESCALIÉ ait dû solliciter des reprises ou engager une procédure ne suffit pas à caractériser une atteinte à son image ou à sa réputation et de surcroit, comme pour la précédente demande, la société L'ESCALIÉ échoue à caractériser sa demande.
En conséquence, attendu qu'il y a lieu de débouter la société L'ESCALIE de sa demande faite au titre du préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de la société PROVENCE FROID :
La société PROVENCE FROID, à titre reconventionnel, sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, ainsi que de la jurisprudence qu'elle cite, soutient que la société L'ESCALIÉ aurait commis une faute consistant en un abus d'ester en justice. Elle réclame l'indemnisation du préjudice qu'elle dit avoir subi, qu'elle évalue à 10 % des montants demandés à son encontre par la société L'ESCALIÉ. Elle expose avoir été présente lors de la réunion amiable organisée le 13/07/2021 et être intervenue, à chaque fois que cela lui était demandé, pour procéder aux réparations sollicitées.
La société L'ESCALIÉ conteste cette demande reconventionnelle et indique ne pas avoir agi avec l'intention de nuire à son fournisseur.
Il est constant qu'une faute dans l'exercice d'une action en justice est susceptible d'engager la responsabilité de son auteur, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une intention de nuire. Encore faut-il que soit établie une faute faisant dégénérer le droit d'agir en abus, ainsi qu'un préjudice distinct de celui résultant de la seule nécessité de se défendre en justice.
En l'espèce, la mission d'expertise ordonnée à la demande de la société L'ESCALIÉ avait notamment pour objet de recueillir tous renseignements permettant aux juges du fond d'apprécier les responsabilités encourues et les différents préjudices éventuellement subis par l'une ou l'autre des parties.
Dans le cadre des opérations d'expertise, la société L'ESCALIÉ a présenté un dire du 12/05/2023 sollicitant l'indemnisation d'une perte liée à une journée de fermeture pour le premier accédit, demande que l'expert n'a pas retenue, notamment au regard du caractère peu exploitable des éléments économiques produits et de l'absence de nécessité de fermer l'établissement.
A la suite du dépôt du rapport définitif du 20/08/2023, la société L'ESCALIÉ a sollicité auprès de la société PROVENCE FROID une résolution amiable du litige, en demandant l'indemnisation de désordres expertisés, puis a maintenu dans la présente instance des demandes au titre des désordres, du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Ces demandes ont été, pour l'essentiel, rejetées faute de preuve suffisante, de caractérisation des préjudices allégués ou de liens de cause à effet suffisamment établis avec les manquements retenus à l'encontre de la société PROVENCE FROID. Toutefois les demandes indemnitaires formées par la société L'ESCALIÉ postérieurement au dépôt du rapport d'expertise ont été d'un montant très supérieur à ce que les éléments discutés au cours des opérations d'expertise permettaient d'anticiper, notamment au regard du seul désordre finalement retenu par l'expert comme imputable à la société PROVENCE FROID.
Cette disproportion a pu légitimement conduire la société PROVENCE FROID à considérer que l'action engagée à son encontre présentait un caractère excessif.
Pour autant, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à caractériser un abus du droit d'agir en justice, dès lors que le rapport d'expertise a retenu au moins un désordre imputable à la société PROVENCE FROID et que l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant des frais exposés pour assurer sa défense n'est pas démontrée.
Enfin, la société PROVENCE FROID ne caractérise pas un préjudice distinct de celui résultant des frais exposés pour assurer sa défense, lesquels relèvent de l'appréciation du Tribunal au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société PROVENCE FROID de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur les demandes de la société L'ESCALIÉ contre la société ART BÂTIMENT :
Sur les désordres allégués :
La société L'ESCALIÉ, comme pour la société PROVENCE FROID, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, invoque l'exécution imparfaite des obligations contractuelles de la société ART BÂTIMENT, à laquelle elle avait confié des travaux de réfection portant notamment sur des postes de maçonnerie, électricité, plomberie, peinture, carrelage et faux plafond, pour un montant qu'elle évalue à 146 209,54 €.
Ce montant tient compte d'un manque à gagner financier allégué de 76 214 € en compensation de la fermeture estimée du restaurant pendant une durée de 30 jours, qui s'ajouterait à un coût estimé par un devis de 9.240 € pour la dépose des meubles, un coût estimé de 1 437,14 € pour des matériaux destinés aux cloisons et plafonds et donc un coût résiduel pour travaux de carrelages de 146 209,54 € - 1437,14 - 76 214 € - 9 240 € = 59 318,40 €, montant différent des 2 devis concurrents avancés par la société L'ESCALIÉ, pour des montants de 46 280,40 € et 59 018,40 €.
La société ART BÂTIMENT sur le fondement de l'article 1217 et suivants du Code civil conteste que la société L'ESCALIÉ ait prouvé une faute qu'elle aurait commise et elle indique que le rapport d'expertise, qui ne concerne sur le périmètre dont elle avait la charge que la partie carrelage, ne ferait pas mention d'un désordre généralisé, qu'il n'a jamais été prévu une étanchéité et que les lavages journaliers à grande eau de l'ensemble du local constitueraient une cause exonératoire de responsabilité.
La société ART BÂTIMENT conteste le montant des devis concurrents de l'expertise judiciaire (pour mémoire 18 500 €), le principe de la perte d'exploitation et soulève le manque d'éléments probants.
En l'espèce, la société L'ESCALIÉ n'a pas à démontrer une faute distincte de la société ART BÂTIMENT dès lors qu'elle établit une exécution imparfaite des travaux confiés à son cocontractant, i.e. la société ART BÂTIMENT, ce que l'expert mandaté judiciairement, à sa demande, a été chargé d'étudier.
Dans son rapport l'expert met en avant 6 points (15, 16, 19, 20, 21, 22) pour lesquels des désordres sont constatés et attribués à la société ART BÂTIMENT : Carrelage de la cuisine présentant des pentes différentes, notamment une orientée vers la salle de restaurant, avec stagnation d'eau à plusieurs endroits ; Fuite dans la salle du bas, liée aux infiltrations au niveau des dés carrelés de sortie de canalisation du plancher ; Absence de joints au niveau de la verrière; désordres dus aux pentes non satisfaisantes (plinthes, placoplâtre) ; dalles plafonds non conformes.
L'expert estime la nécessité de reprendre une partie des travaux et chiffre l'ensemble à un montant de 18.500 € en tenant compte des opérations nécessaires de dépose repose et d'un délai d'une semaine.
L'expert précise au cours des échanges de dires avec la société ART BÂTIMENT que la contrepente, (point 15), principale source de désordres en cascade, est constatée sur la quasi-totalité de la cuisine.
L'expert conteste les devis autres de réfection, présentés par la société L'ESCALIÉ, comme allant au-delà de ses préconisations.
Le Tribunal relève que le chiffrage global présenté par la société L'ESCALIÉ agrège des postes de nature différente, comprenant des travaux de reprise, des frais préparatoires et un manque à gagner allégué. Sa ventilation ne permet pas de rapprocher avec certitude le montant réclamé des devis produits, lesquels demeurent en tout état de cause supérieurs aux préconisations de l'expert.
Le Tribunal a pu constater que l'ensemble de la phase d'expertise, a été faite au contradictoire de l'ensemble des parties et que les échanges ont été nombreux avec l'expert ;
La responsabilité de la société ART BÂTIMENT apparaît engagée sur l'origine des désordres qui lui sont imputés et il n'a pas été démontré par la société L'ESCALIÉ que le coût de réparation annoncé par l'expert ne soit pas correct.
La société L'ESCALIÉ a ajouté ultérieurement à la production du rapport d'expertise des coûts de manque à gagner pour fermeture sur 30 jours.
La demande repose sur une copie d'attestation comptable non originale et sans cachet commercial, mentionnant un chiffre d'affaires et une marge brute pour les années 2022 et 2023, sans production des comptes annuels ni d'éléments comptables complets permettant de vérifier le calcul invoqué. Elle ne permet pas davantage d'établir que les travaux devraient nécessairement être réalisés pendant une période d'ouverture du restaurant ni que leur durée excèderait celle retenue par l'expert, ce qui ne permet pas à la société L'ESCALIÉ de caractériser de façon probante cette demande.
En conséquence, au regard des constatations et préconisations de l'expert, le Tribunal retiendra la responsabilité contractuelle de la société ART BÂTIMENT au titre des désordres affectant les postes 15, 16, 19, 20, 21 et 22, dans la limite des travaux de reprise évalués par l'expert. Cette évaluation sera retenue comme base d'indemnisation, la société L'ESCALIÉ ne démontrant pas que le coût de reprise excéderait le montant retenu par l'expert.
En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ART Bâtiment à payer à la société L'ESCALIE la somme de 18 500 € au titre des travaux de reprise ;
Sur le préjudice de perte d'exploitation alléguée au titre de la fermeture du 05/09/2022 :
La société L'ESCALIÉ sollicite d'être indemnisée par la société ART BÂTIMENT au titre d'une journée de fermeture qu'elle avait décidé lors de l'accédit du 05/09/2022, concernant une vanne de gaz défectueuse que la société L'ESCALIÉ impute à l'intervention de la société ART BÂTIMENT et réclame la somme de 3 603,75 € au titre de la perte d'exploitation de cette journée.
La société ART BÂTIMENT rappelle que, d'après le rapport d'expertise, l'origine de la panne n'est pas établie, qu'elle ne permet donc pas de l'imputer aux entreprises intervenues et que la société L'ESCALIÉ n'a pas voulu qu'elle procède au remplacement de la pièce défectueuse.
En l'espèce l'expert a constaté que la vanne était défectueuse, sans pour autant constater un désordre éventuel lors de sa mise en place ; il a indiqué qu'il n'était pas nécessaire de fermer le restaurant durant l'accédit et n'a pas retenu les éléments d'appréciation économique portés à sa connaissance consistant en une copie de document non tamponné d'un expert-comptable attestant que « (…) le jour de fermeture au mois de septembre 2022 a engendré une perte de 2679,50 euros de chiffre d'affaires sur marge. (…)»
En conséquence, il y a lieu de débouter la société L'ESCALIÉ de sa demande faite au de la perte d'exploitation.
Sur le préjudice de jouissance :
La société L'ESCALIÉ indique ne pas avoir pu utiliser sa cuisine de façon normale pendant 5 années à cause de désagréments quotidiens importants, notamment au regard de la nonconformité du plafond et du niveau du carrelage, causant une perte de temps à chaque fin de service ; elle sollicite en conséquence d'être indemnisée sur la base d'un quart du loyer mensuel, non documenté au dossier, qu'elle indique être de 1 563 € hors charges, soit un montant de 23445 €.
La société ART BÂTIMENT conteste l'impossibilité de jouir paisiblement de la cuisine, le défaut d'éléments et soutient que l'expert n'a pas retenu de préjudice autre que les désordres constatés induits par ces derniers.
En l'espèce, si les désordres affectant les pentes du carrelage justifient les travaux de reprise retenus ci-dessus, la société L'ESCALIÉ ne produit pas d'éléments suffisants permettant de caractériser un préjudice de jouissance distinct. Les contraintes alléguées dans l'exploitation quotidienne de la cuisine ne sont pas documentées par des éléments objectifs, et le loyer retenu comme base de calcul n'est pas davantage justifié par une pièce produite au dossier. Il n'est pas non plus établi que les modalités de nettoyage invoquées, notamment le lavage à grande eau, constitueraient une contrainte réglementaire imposant l'usage allégué.
En conséquence, la société L'ESCALIÉ échoue à démontrer une perte de jouissance indemnisable distincte des travaux de reprise.
Il y a lieu de débouter la société L'ESCALIE de sa demande faite au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral :
La société L'ESCALIÉ sollicite d'être indemnisée d'un montant de 10 000 € au titre de préjudice moral, reprochant à la société ART BÂTIMENT de lui avoir laissé croire que les dalles du plafond étaient conformes au devis et de ne pas être intervenue pour changer la vanne défectueuse, la société ART BÂTIMENT reprenant quant à elle des arguments déjà avancés, notamment le fait que la société L'ESCALIÉ n'avait pas accepté qu'elle intervienne à nouveau dans son établissement.
En l'espèce, la société L'ESCALIÉ ne produit aucun élément permettant de caractériser une atteinte distincte à son image, à sa réputation ou à son crédit commercial. Les griefs relatifs à la conformité des dalles et à la vanne de gaz se rattachent aux désordres et préjudices matériels déjà examinés, sans établir un préjudice moral autonome.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société L'ESCALIÉ de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral.
En l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ART Bâtiment à payer à la société L'ESCALIE la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,
Condamne la société PROVENCE FROID à payer à la société L'ESCALIE la somme de 100€ (cent euros) pour l'indemnisation des désordres suite à son intervention ;
Déboute la société L'ESCLAIE de sa demande faite au titre du préjudice de jouissance ;
Déboute la société L'ESCALIE de sa demande faite au titre du préjudice moral ;
Déboute la société PROVENCE FROID de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive ;
Condamne la société ART Bâtiment à payer à la société L'ESCALIE la somme de 18 500 € (dix-huit mille cinq-cent-euros) au titre des travaux de reprise ;
Déboute la société L'ESCALIÉ de sa demande faite au de la perte d'exploitation.
Déboute la société L'ESCALIE de sa demande faite au titre du préjudice de jouissance.
Déboute la société PROVENCE FROID de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Condamne la société ART Bâtiment à payer à la société L'ESCALIE la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne conjointement la société ART Bâtiment et la société PROVENCE FROID aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 31 août 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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