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T. com. 1303, 26 août 2026, n° 2026L01959


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Date
26/08/2026
Numéro
2026L01959
Lieu / cour
1303
Chambre
Chambre 08
MàJ source
2026-09-01
Id
6a968d27195da062e0abf588

Texte de la décision

5,050 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du Code de procédure civile

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 26 Août 2026

Réf : N0001184 N° PCL : 2026J00472 N° RG: 2026L01959

SAS NH GROUP [Adresse 1] RCS Marseille : 912 506 961 - 2022 B 2149 Enseigne : « PLATINIUM » (Comparant par Maître Hakim IKHLEF, Avocat au barreau de Marseille)

En présence de Monsieur [V] [K], Directeur général ;

Mandataire Judiciaire :

SAS LES MANDATAIRES Mission conduite par Maître [I] [L] [Adresse 2] (Représenté par Maître [M], Mandataire judiciaire associée)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en dernier ressort sauf à l'égard de Monsieur le Procureur de la république dans les conditions de l'article L. 661-6 – I –2° du Code de commerce.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 06 Juillet 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient, M. BEYRAND, Président, Mme HELIOT, Mme BOSCO, Juges, assistés de Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

La cause ayant été communiquée au Ministère Public.

En présence du Ministère public représenté par M. VIOLET, Premier Vice-Procureur.

Délibérée par les mêmes juges.

Prononcée par mise à disposition au Greffe le Mercredi 26 Août 2026 par Mme BOSCO, Présidente, assisté par Maître Amandine HERBICH, Greffier Salariée.

ATTENDU que par jugement en date du 04 Mai 2026, le Tribunal des Activités Economiques de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de commerce à l'égard de la SAS NH GROUP, exerçant sous l'enseigne « PLATINIUM » ; qu'il a désigné M. [N] en qualité de Juge-Commissaire (sauf cas de remplacement), et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [I] [L], en qualité de Mandataire Judiciaire ; qu'il a ouvert une période d'observation jusqu'au 4 Novembre 2026, a dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l'audience du 22 Juin 2026 à 08 heures 30 en salle A afin de vérifier, au vu, de son rapport, si les capacités financières sont suffisantes et lui permettent d'assurer le financement de son activité et statuer sur le mérite de la poursuite de la période d'observation ou l'éventuelle conversion en liquidation judiciaire, et a dit que ce jugement tient lieu de convocation à ladite audience ; que l'instance a été renvoyée à la demande et au contradictoire des parties à l'audience du 06 Juillet 2026 ; ATTENDU que le 09 Juin 2026, Monsieur le Juge-Commissaire a déposé au Greffe son rapport sur le déroulement de la période d'observation, conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de Commerce ;

ATTENDU que par avis en date du 19 Juin 2026, M. le Premier Vice-Procureur de la République émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

ATTENDU que Maître [I] [L] ès qualités expose oralement les termes de son rapport ; que le montant du passif déclaré, à ce jour, s'élève à la somme de 190 000 € ; que l'attestation d'assurance lui a été remise ; qu'il émet un avis favorable au maintien de la période d'observation ;

ATTENDU que la SAS NH GROUP fait part de ses observations et répond aux questions du tribunal ;

ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

SUR QUOI

ATTENDU qu'il ressort des éléments produits, notamment la situation comptable de la période d'observation et l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de nouvelles dettes, que l'activité de la SAS NH GROUP se maintient et qu'elle ne crée pas de nouvelles dettes ;

ATTENDU que dans ces conditions, il échet de constater que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

ATTENDU qu'ainsi, par application des dispositions de l'article L. 631-15 I du Code de commerce, il échet d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la SAS NH GROUP, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour,

Constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;

Vu les dispositions de l'article L.631-15-I du Code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS NH GROUP, telle que fixée dans le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;

Dit les dépens, de la présente instance, Toutes Taxes Comprises, à la charge de la SAS NH GROUP ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal des activités économiques de Marseille par mise à disposition au Greffe, le Mercredi 26 Août 2026 ; LE GREFFIER SALARIEE LA PRESIDENTE

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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